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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 26 juin 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 Juin 2025
N°R.G. : N° RG 25/00062 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2C6D
N° :
S.C.I. SOCIÉTÉ RSM SCI 3
c/
[H] [J]
DEMANDERESSE
S.C.I. SOCIÉTÉ RSM SCI 3
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric CORTES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 319
DEFENDEUR
Monsieur [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non-comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par jugement d’adjudication rendu le 26 septembre 2024 et signifié le 3 janvier 2025, la société RSM SCI 3 a été déclarée adjudicataire de trois lots numérotés n°257, 467 et 586 dans un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à La Garenne-Colombes (92250) appartenant à [H] [J] et [X] [N] divorcée [J].
Après l’adjudication, la société RSM SCI 3 a affirmé avoir tenté d’obtenir un départ volontaire de [H] [J], sans succès, ce dernier se maintenant dans les lieux. Il lui a alors adressé un commandement de quitter les lieux.
Par acte en date du 3 janvier 2025, la société RSM SCI 3 a assigné en référé [H] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant mensuel de 1.800 euros jusqu’à complète libération des lieux, outre une somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens avec distraction.
A l’audience du 21 mai 2025, le conseil de la société RSM SCI 3 a sollicité l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné, [H] [J] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur l’indemnité d’occupation
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En application de l’article L.322-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire, le saisi étant dès lors tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien. Il en résulte que, sauf disposition contraire du cahier des conditions de vente, le saisi perd tout droit d’occupation dès le prononcé du jugement d’adjudication.
L’indemnité d’occupation est la contrepartie de l’utilisation sans titre du bien.
En l’espèce, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en cause, le bien saisi, constitué d’un appartement au 6e étage comprenant une entrée, une salle de bain, des toilettes séparées, deux chambres, une cuisine, un séjour et un dégagement/placard pour une surface totale de 64,57 m², outre une cave en 2e sous-sol et un emplacement de parking, a été adjugé le 26 septembre 2024 à la société RSM SCI 3 pour un prix de 270.000 euros.
La société RSM SCI 3 étant devenue propriétaire dès le jugement d’adjudication du 26 septembre 2024, [H] [J] est depuis cette date occupant sans droit ni titre des lieux en cause.
Le maintien dans les lieux de [H] [J] causant un préjudice à la société RSM SCI 3, adjudicataire des biens, elle est fondée à obtenir, à titre provisionnel, le paiement d’une indemnité d’occupation depuis cette date.
Au vu des caractéristiques des biens immobiliers objets de l’adjudication telles que décrites dans le diagnostic immobilier du 11 janvier 2024, des estimations et annonces immobilières des biens similaires produites aux débats, l’indemnité provisionnelle mensuelle sera fixée à 1.400 euros par mois, montant à concurrence duquel l’obligation apparaît non sérieusement contestable.
[H] [J] sera en conséquence condamné à payer à la société RSM SCI 3 la somme mensuelle de 1.400 euros hors charges à compter du 26 septembre 2024 et jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clefs.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. [H] [J], succombant, sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner [H] [J] à lui payer la somme de 2.000 euros, l’équité commandant de prendre en compte la situation financière du défendeur, qui fait déjà l’objet d’une saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
Condamnons à titre provisionnel [H] [J] à payer à la société RSM SCI 3 une indemnité d’occupation à compter du 26 septembre 2024 et ce, jusqu’à la libération complète des lieux, d’un montant mensuel de 1.400 euros hors charges,
Condamnons [H] [J] aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Frédéric CORTES,
Condamnons [H] [J] à payer à la société RSM SCI 3 la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À [Localité 4], le 26 Juin 2025.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Philippe GOUTON, Greffier
David MAYEL, Vice-président
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