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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 3 mars 2026, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | D, TRESORERIE [ Localité 2 ] [ Localité 3 ] ET AMENDES, Société [ 2 ] c/ SURENDETTEMENT, S.A.R.L. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00187 – N° Portalis DB26-W-B7J-ITL2
Jugement du 03 Mars 2026
Minute n°
[R] [D]
C/
Organisme URSSAF RHONE-ALPES, Organisme TRESORERIE [Localité 2] [Localité 3] ET AMENDES, Organisme TRESORERIE [Localité 4], S.A.R.L. [1], Société [Adresse 2], Société [2]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 03/03/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026 ;
Sur la demande en vérification de créances présentée par :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5], Présent
Créanciers :
Organisme URSSAF RHONE-ALPES
[Adresse 4]
[Localité 6], Absente
Organisme TRESORERIE [Localité 2] [Localité 3] ET AMENDES
[Adresse 5]
[Localité 7], Absente
Organisme TRESORERIE [Localité 4]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 8], Absente
S.A.R.L. [1]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 9], Absente
Société [Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 10], Absente
Société [2]
DRC SURENDETTEMENT
[Adresse 11]
[Localité 11], Absente
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [R] [D] a saisi le 2 juin 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable par ladite commission le 5 août 2025.
Par lettre datée du 26 novembre 2025, réceptionnée le 8 décembre suivant, la commission a saisi la présente juridiction aux fins de vérification des créances de l’URSSAF Rhône-Alpes, de la Trésorerie [Localité 2] [Localité 3] et Amendes, de la Trésorerie [Localité 12] [3], de la SARL [1], de la société [Adresse 2] et de la société [2].
Le greffe a régulièrement convoqué à l’audience et invité à produire leurs observations Monsieur [R] [D] et ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience, Monsieur [R] [D] se présente personnellement et réitère ses contestations en précisant que les créances sont réglées. Il sollicite l’intégration d’une nouvelle dette.
Après avoir précisé à Monsieur [R] [D] que l’instance portant sur la vérification des créances déclarées à la commission ne permettait pas d’appeler de nouveaux créanciers à la procédure, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La vérification de la validité du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
La créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure.
En l’espèce, la convocation effectuée par le greffe aux créanciers comporte la mention :
« Merci au créancier de se présenter à l’audience muni d’un décompte détaillé de leur créance et de toute décision judiciaire y afférent ».
A l’exception de l’URSSAF Rhône-Alpes et la société [Adresse 12] qui ont confirmé ne plus être créancières de Monsieur [R] [D], les créanciers n’ont transmis aucune observation ni aucun élément permettant de vérifier les créances déclarées alors que le débiteur énonce avoir soldé lesdites dettes et ne pas avoir connaissance d’une dette de la société [2].
Les créances de l’URSSAF Rhône-Alpes et de la société [Adresse 12] seront retenues à hauteur de 0 euro et les autres créances seront écartées de la procédure en l’absence de justification.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort ;
Fixe la créance de l’URSSAF Rhône-Alpes à la procédure de surendettement de Monsieur [R] [D] à la somme de 0 euro ;
Fixe la créance de la société [4] à la procédure de surendettement à la somme de 0 euros ;
Ecarte les créances de de la Trésorerie [Localité 2] [Localité 3] et Amendes, de la Trésorerie [5], de la SARL [1] et de la société [2] ;
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Somme pour poursuite de l’examen de la situation de surendettement de Monsieur [R] [D] ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière La juge
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