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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 6 févr. 2026, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 25/00021 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IR6V
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[7]
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 06 FEVRIER 2026
Rendu au nom du peuple français par :
[F] ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Charlotte RAVEL, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 02 décembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 février 2026.
DEMANDERESSE
Madame [H] [Z] [M] [R] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6] ([Localité 8])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Christine BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 11] ([Localité 8])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Annie FOURNEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
HOMOLOGUE la convention de partage de la communauté existant entre les époux, reçue par Maître [C] [K] Notaire à [Localité 10] ([Localité 8]) et Maître [F] [W] Notaire à [Localité 5] ([Localité 8]), le 26 septembre 2025 ;
DIT que cette convention sera annexée à la présente décision ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants mineurs ;
FIXE la résidence des enfants en alternance aux domiciles de leurs deux parents, selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :
— chez le père, les semaines paires, soit du vendredi des semaines impaires sortie d’école, au vendredi suivant,
— chez la mère, les semaines impaires, soit du vendredi des semaines paires sortie d’école au vendredi suivant,
— avec maintien de cette alternance pour les petites vacances scolaires, en dehors des vacances scolaires de Noël,
— les vacances de Noël étant partagées par moitié en alternance, les enfants étant chez le père, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère et le parent ayant la première moitié des vacances ayant les enfants pour la veillée de Noël, tandis que le parent qui aura la seconde moitié aura les enfants pour la journée de Noël,
— les vacances estivales étant partagées par quarts, en alternance, le père ayant les enfants les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires, et inversement pour la mère,
— les enfants passant la fête des pères chez le père, et la fête des mères chez la mère, de 9h à 18h,
à charge pour le parent débutant sa période d’accueil de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que chacun des parents assumera les frais courants d’entretien et d’éducation des enfants au cours de sa période d’accueil, en ce compris les frais de cantine et de périscolaire ;
PREVOIT néanmoins un partage par moitié des frais exceptionnels (frais scolaires et de voyages scolaires, frais extra-scolaires, frais médicaux non remboursés, frais de permis de conduire) dûment justifiés et engagés d’un commun accord entre les parties ;
CONSTATE l’accord des parties sur un partage par moitié des prestations familiales ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT que le présent jugement sera signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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