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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 24 déc. 2025, n° 25/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
N° RG 25/00888 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FISF
MINUTE : 25/356
Nous, Monsieur BARRE, Juge au tribunal judiciaire de Reims, assisté de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [I] [S]
née le 18 Juin 2007 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 4] – Clinique Henri Ey
présente assistée de Me Julie D’ANGELO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le Préfet de la MARNE
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 décembre 2025
Le 18 décembre 2025, Monsieur le Préfet de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [I] [S] sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Madame [I] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 22 décembre 2025 Monsieur le Préfet de la MARNE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [I] [S].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical d’admission du 18 décembre 2025, régulièrement établi par un médecin n’exerçant pas en tant que psychiatre au sein de l’établissement d’accueil,
— un certificat médical des 24 heures du 19 décembre 2025 à 11H36, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission,
— un certificat médical des 72 heures du 21 décembre 2025 à 10h34, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission et du certificat médical des 24 heures,
— un avis médical motivé du 23 décembre 2025 régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 23 décembre 2025 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 24 décembre 2025 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3].
A l’audience, Madame [I] [S] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
A l’audience, Maître Julie D’ANGELO conseil de Madame [I] [S] a été entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressé a été hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat, suivant décision du 18 décembre 2025, dans un contexte de placement en garde-à-vue pour des faits de violences volontaires, sur fond de bouffée délirante, agitation psycho-motrice, agressivité, discours décousu, éléments délirants de persécution, menaces de mort envers son entourage.
Au jour de l’avis médical motivé du 23 décembre 2025, la reconnaissance des troubles du comportement reste faible, un faible investissement des soins, en dépit de multiples passages aux urgences.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour. Madame [I] [W] n’évoque pas spontanément les motifs de son hospitalisation, ne parlant que de « crise » lorsqu’elle est interrogée à ce sujet. Elle ne connaît pas son traitement et estime ne pas avoir besoin de soins. Elle ne sait pas expliquer ses précédents passages aux urgences psychiatriques.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Madame [I] [S] en hospitalisation complète est régulière et que cette dernière présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, justifiant une hospitalisation complète au vu de la faible adhésion aux soins et de l’absence de critique des troubles.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [S] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims , après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3], statuant par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [S] ;
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— Monsieur le Préfet de la Marne
Fait et jugé à [Localité 5], le 24 Décembre 2025
Le Greffier Le magistrat
Madame DURDURET Monsieur BARRE, Juge
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