Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 12 déc. 2024, n° 23/10819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. DEFLAG SPORT AUTO, GROUPEMENT D' INTERET ECONOMIQUE AXA FRANCE, S.A.S. CREATIV' EXPERTIZ BRETAGNE ( anciennement dénommée Cabinet d'expertise GILLET ET ASSOCIES ), SA AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. C.T.R.B. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 DECEMBRE 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/10819 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YKXU
N° de MINUTE : 24/00721
Monsieur [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Me Maxime DI MARINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1055
DEMANDEUR
C/
Monsieur [R], [G] [D]
[Adresse 6]
Ou : [Adresse 3]
[Localité 12]
défaillant
S.A.S.U. DEFLAG SPORT AUTO
[Adresse 3]
[Localité 12]
défaillante
S.E.L.A.R.L. S21Y, prise en la personne de Maître [Y] [J], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société F SQUARE
[Adresse 7]
[Localité 10]
défaillante
S.A.R.L. C.T.R.B.
Enseigne “AUTOSUR”
[Adresse 2]
[Localité 9]
défaillante
S.A.S. CREATIV’EXPERTIZ BRETAGNE (anciennement dénommée Cabinet d’expertise GILLET ET ASSOCIES)
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-denis GALDOS del CARPIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R056
GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE AXA FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillant
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 845
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier, et lors du prononcé de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon déclaration de cession du 25 septembre 2020, la SASU Deflag sport auto a vendu à M. [N] [V] un véhicule automobile d’occasion de marque Citroën, modèle DS3, immatriculé [Immatriculation 13] au prix de 10 000 euros payé par virement du même jour effectué à l’ordre la SAS F Square.
L’annonce de vente avait été publiée sur le site Leboncoin par M. [R] [D], gérant de la SASU Deflag sport auto.
Ce véhicule avait été soumis au contrôle technique le 14 septembre 2020, réalisé par la SARL CTRB, qui avait révélé deux défaillances mineures à savoir le mauvais fonctionnement du lave glace et la mauvaise orientation des feux anti-brouillard avant.
Constatant la présence de bruits anormaux sur son véhicule, M. [V] l’a soumis à un nouveau contrôle technique le 22 janvier 2021 qui a révélé une défaillance critique au niveau de la timonerie de direction et quatre défaillances majeures notamment l’endommagement du longeron avant droit et du berceau avant droit.
Par courriers recommandés du 16 février 2021 avec avis de réception, M. [V], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité la résolution de la vente et mis en demeure les sociétés F Square et Deflag sport auto de lui restituer la somme de 10 237,76 euros au titre du prix de vente et des frais d’émission du certificat d’immatriculation.
Une expertise a été diligentée par l’assurance de protection juridique de M. [V] à laquelle ni M. [D] ni les sociétés F Square, Deflag sport auto et CTRB n’ont comparu. L’expert a déposé son rapport le 6 août 2021 indiquant notamment que le véhicule avait fait l’objet d’un sinistre le 12 mai 2018 et d’un classement véhicule gravement endommagé et véhicule économiquement irréparable avant d’être revendu à différentes sociétés jusqu’à la société Deflag sport auto.
Par courriers recommandés du 20 septembre 2021, M. [V], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré sa mise en demeure à l’encontre des sociétés F Square et Deflag sport auto. Il a également mis en cause la responsabilité de la société CTRB, du cabinet d’expertise Gillet et associés, qui était intervenu à la suite du sinistre du 12 mai 2018, de la compagnie Axa France Iard, assureur du véhicule lors du même sinistre, a sollicité un dédommagement à hauteur de la somme de 10 237,76 euros.
Saisi en référé par M. [V], le président du tribunal judiciaire de Bobigny a, par ordonnance de référé du 21 janvier 2022 ordonné une expertise judiciaire du véhicule.
L’expertise initialement ordonnée au contradictoire de M. [R] [D], la SAS F Square, la SARL CTRB, la SAS Gillet et associés faisant partie du groupe Creativ’expertiz groupe et du GIE Axa France a été étendue, par ordonnance de référé du 16 mai 2022, à la SASU Deflag sport auto.
L’expert a rendu son rapport le 30 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice des 7, 8, 9 et 14 novembre 2023, M. [N] [V] a fait assigner en résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire de Bobigny :
— M. [R] [D],
— la SASU Deflag sport auto,
— la SARL CTRB,
— la SELARL S21Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS F Square
— la SAS Creativ’expertiz Bretagne,
— le groupement d’intérêt économique (GIE) Axa France,
— la SA Axa France Iard.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions (n° 3), notifiées par RPVA le 19 avril 2024 et signifiées par commissaire de justice aux parties défaillantes à l’exception du GIE Axa France, M. [V] demande au tribunal de :
A titre principal
— prononcer la résolution judiciaire de la vente sur le fondement du vice caché,
— condamner in solidum M. [R] [D], la SASU Deflag sport auto, la SARL CTRB, la SELARL S21Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS F Square, la SAS Creativ’expertiz Bretagne, le GIE Axa France et la SA Axa France Iard à lui payer la somme de 10 000 euros correspondant au prix de vente du véhicule,
— ordonner la restitution du véhicule à la SASU Deflag sport auto et / ou à M. [R] [D] dès lors que celui-ci/celle-ci se sera acquittée des condamnations prononcées à son encontre,
— l’autoriser à faire enlever et détruire le véhicule, aux frais de la SASU Deflag sport auto et / ou à M. [R] [D] à défaut de reprise du véhicule par ces derniers, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— condamner in solidum M. [R] [D], la SASU Deflag sport auto, la SARL CTRB, la SELARL S21Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS F Square, la SAS Creativ’expertiz Bretagne, le GIE Axa France et la SA Axa France Iard à lui payer la somme de 13 854,02 euros (somme à parfaire au jour du jugement) et décomposée comme suit :
2 991,67 euros (somme à parfaire au jour du jugement) correspondant aux préjudices en lien avec le véhicule5 562,35 euros (somme à parfaire au jour du jugement) correspondant aux préjudices en lien avec le véhicule de remplacement ou, à titre subsidiaire, du fait du préjudice de jouissance subi,5 000 euros correspondant au préjudice moral,300 euros correspondant aux frais notamment de remorquage et de mise à disposition d’un local ainsi que d’un pont élévateur pour la réunion d’expertise judiciaire du 23 juin 2022,A titre subsidiaire
— limiter la condamnation de la SARL CTRB, la SAS Creativ’expertiz Bretagne, du GIE Axa France et la SA Axa France Iard à la somme de 9 900 euros (somme à parfaire au jour du jugement) au titre de la restitution du prix de vente,
— limiter la condamnation de la SARL CTRB, la SAS Creativ’expertiz Bretagne, du GIE Axa France et la SA Axa France Iard à la somme de 13 715,48 euros (somme à parfaire au jour du jugement) au titre des demandes indemnitaires,
En tout état de cause
— fixer le point de départ des intérêts de droit à compter des différentes mises en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouter les défendeurs de leurs demandes,
— condamner in solidum M. [R] [D], la SASU Deflag sport auto, la SARL CTRB, la SELARL S21Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS F Square, la SAS Creativ’expertiz Bretagne, le GIE Axa France et la SA Axa France Iard à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [R] [D], la SASU Deflag sport auto, la SARL CTRB, la SELARL S21Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS F Square, la SAS Creativ’expertiz Bretagne, le GIE Axa France et la SA Axa France Iard aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 février 2024 et signifiées à M. [R] [D] et la SARL CTRB, la SAS Creativ’expertiz Bretagne demande au tribunal de :
A titre principal
— débouter M. [V] de ses demandes formulées à son encontre,
— débouter toute autre partie des demandes de garantie formulées à son encontre,
A titre subsidiaire
— condamner in solidum M. [R] [D], la SARL CTRB et la compagnie AXA France à la garantir de telle sorte que la part de responsabilité laissée à sa charge n’excède pas 10 % des préjudices,
En tout état de cause
— condamner la ou les parties succombantes à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réduire à de plus justes proportions la somme qui sera allouée à M. [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 7 février 2024 et non signifiées aux parties défaillantes, la SA AXA France Iard, demande au tribunal de :
S’agissant de la restitution du prix de vente du véhicule
— débouter M. [V] de ses demandes de restitution du prix de vente du véhicule dirigées à son encontre et subsidiairement, condamner in solidum M. [R] [D], la SASU Deflag sport auto, la SARL CTRB, la SAS F Square, la SAS Creativ’expertiz Bretagne, à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Sur les préjudices accessoires allégués par M. [V]
— débouter M. [V] de sa demande au titre des frais engagés pour l’acquisition d’un véhicule de remplacement,
— débouter M. [V] de sa demande au titre du préjudice moral dirigée contre elle,
Sur la part contributive de la compagnie AXA IARD
— condamner in solidum M. [R] [D], la SASU Deflag sport auto, la SARL CTRB, la SAS F Square, la SAS Creativ’expertiz Bretagne, à la garantir à hauteur de 90 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles, dépens et frais d’expertise judiciaire,
— mettre hors de cause le GIE Axa France.
Les autres parties, à savoir M. [R] [D], la SASU Deflag sport auto, la SARL CTRB, la SELARL S21Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS F Square et le GIE Axa France, n’ont pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 20 juin 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, il convient de relever que par message RPVA du 19 décembre 2023, Me Lisa Hayere a déclaré se constituer dans l’intérêt de « Axa France Iard immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 ». Elle n’a en revanche pas déclaré se constituer pour le GIE Axa France et aucun autre avocat ne s’est constitué dans l’intérêt de ce dernier.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le GIE Axa France est défaillant à la procédure. Or, ni la SAS Creativ expertiz Bretagne ni M. [V] n’ont fait signifier leurs conclusions au GIE Axa France alors qu’elle forment des demandes à son encontre.
Dans la même manière, la SA Axa France Iard n’a fait signifier ses conclusions à aucune des parties défaillantes tout en formant des demandes de garantie à l’encontre de M. [R] [D], la SASU Deflag sport auto, la SARL CTRB et la SAS F Square, défaillants.
Par ailleurs, dans son rapport, l’expert d’assurance avait relevé que la société Deflag sport auto avait cessé son activité le 24 mars 2021 et a été radiée. En dépit de ces éléments, M. [V] ne produit pas l’extrait Kbis de cette société ne permettant pas au tribunal de connaître sa situation juridique.
Le risque d’irrecevabilité de certaines demandes lié à l’absence de signification des conclusions aux parties défaillantes et l’incertitude relative à la situation juridique de la société Deflag sport auto, qui a vendu le véhicule à M. [V], caractérisent une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 20 juin 2024 et d’ordonner la réouverture des débats afin que :
— le GIE Axa France constitue avocat et que les dernières conclusions des parties lui soient notifiées par RPVA ou que la SAS Creativ’expertiz Bretagne et M. [V] signifient leurs dernières conclusions par acte d’huissier
— M. [V] produise un extrait Kbis de la SAS Deflag sport auto et le cas échéant mette en cause les organes de la procédure collective ou sollicite la désignation d’un mandataire ad’hoc si la société a été liquidée.
S’il est confirmé que la SAS Deflag sport auto a été radiée pour cessation d’activité et que sa situation juridique n’a pas évolué depuis 2021, aucune autre démarche ne sera attendue de la part de M. [V], la radiation, dans cette hypothèse, n’ayant aucune incidence sur le mandat de son gérant.
Dans cette attente il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 20 juin 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats afin que :
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 16 janvier 2025 à 11 h 00 pour que :
— le GIE Axa France constitue avocat et que les dernières conclusions des parties lui soient notifiées par RPVA ou que la SAS Creativ’expertiz Bretagne et M. [V] signifient leurs dernières conclusions par acte d’huissier,
— M. [V] produise un extrait Kbis de la SAS Deflag sport auto et le cas échéant mette en cause les organes de la procédure collective ou sollicite la désignation d’un mandataire ad’hoc si la société a été liquidée,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Corinne BARBIEUX Michaël MARTINEZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Assurances ·
- Fondation ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Cause ·
- L'etat ·
- Partie
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Département ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Rapport d'expertise ·
- Victime ·
- Homologuer ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Droit de visite ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Mère ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Adresses
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Carolines ·
- Citation ·
- Conciliateur de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Défense au fond ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Instance ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Assignation
- Casino ·
- Distribution ·
- Préjudice d'affection ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Victime ·
- Action ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Nom patronymique ·
- Date ·
- Usage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnel ·
- Mauvaise foi ·
- Réception
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commun accord ·
- École
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Mures ·
- Avocat ·
- Renvoi ·
- Adresses ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Réhabilitation ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.