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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 14 avr. 2026, n° 24/04471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AL / MC
Jugement N°
du 14 AVRIL 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 24/04471 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2CE / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[A] [V]
Contre :
S.A. GAN ASSURANCES
Grosses :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
— Monsieur [A] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
— La S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSE
Lors de l’audience de plaidoirie du 02 Février 2026 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
M. Alexis LECOCQ, Vice-Président,
assistés, lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
M. Alexis LECOCQ, Vice-Président,
Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente, (à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile),
assistés, lors de la mise à disposition, de Madame Maurane CASOLARI, Greffier.
Après avoir entendu en audience publique du 02 Février 2026 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [V] est propriétaire d’un immeuble d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Il a fait assurer son bien auprès de la compagnie GAN ASSURANCES suivant contrat multirisque habitation à effet au 21 mai 2002.
En 2019, il a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur à la suite d’un arrêté du 16 juillet 2019 publié le 9 août 2019 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la commune de [Localité 4].
L’assureur a mandaté aux fins d’expertise le cabinet CET IRD.
Suite au dépôt du rapport de cet expert, par courrier du 18 mars 2020, la compagnie GAN ASSURANCES a dénié sa garantie à son assuré au motif que la sécheresse et la réhydratation des sols objet de l’arrêté catastrophe naturelle du 1er juillet au 30 septembre 2018 n’était pas la cause déterminante des désordres qui étaient antérieurs à la période visée par l’arrêté.
Monsieur [V] a obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise confiée à Monsieur [D] suivant ordonnance de la Présidente du tribunal de judiciaire de CLERMONT FERRAND en date du 13 décembre 2022.
L’expert a déposé son rapport le 30 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 novembre 2024, Monsieur [A] [V] a fait assigner la SA GAN ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND aux fins de mobilisation de sa garantie « catastrophe naturelle » et à titre subsidiaire, d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 21 mai 2025, Monsieur [A] [V] demande au tribunal, au visa des articles L121-6, L125-1 du code des assurances, 1101, 1231-1 du Code civil, et 246 du Code de procédure civile de :
« A titre principal,
Condamner la SA GAN Assurance à payer à Monsieur [V] la somme de 253.294,08 euros TTC correspondant au coût des travaux de remise en état, outre application de l’indice BT 01 du coût de la construction, jusqu’à complet règlement et intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation jusqu’à complet règlement.
Condamner la SA GAN Assurance à payer à Monsieur [V] la somme de 17.730,58 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre jusqu’à complet règlement et intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation jusqu’à complet règlement.
Condamner la SA Gan Assurance à payer à Monsieur [V] la somme de
3.000 €uros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SA Gan Assurance à payer à Monsieur [V] aux entiers
dépens de référé et d’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SCP HERMAN-ROBIN & ASSOCIES, avocats, sur son affirmation de droit.
A titre subsidiaire,
Avant dire droit,
Ordonner une nouvelle expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira avec notamment pour mission de :
— Prendre connaissance et se faire communiquer tous documents et toutes pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et veiller à leur examen contradictoire par les parties ;
— Visiter les lieux ;
— Décrire les désordres affectant le lot immobilier assuré par Monsieur [V] situé [Adresse 3] – [Localité 5] [Adresse 4][Localité 6];
— Procéder à une description des circonstances dans lesquelles les désordres sont apparus, en indiquer la cause et, le cas échéant, en cas de pluralité de causes, l’ordre chronologique et l’importance respective de ceux-ci ;
— Dire si ces désordres sont imputables à la sécheresse ayant donné lieu à l’arrêté du 16 juillet 2019 publié au Journal Officiel le 9 août 2019 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la commune de [Localité 4] concernant des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des
sols, sur la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 ;
— Dire si les désordres et leur aggravation sont la conséquence de la répétitivité de l’intensité anormale de la sécheresse et de la réhydratation des sols depuis le 1er janvier 1989 ;
— Fournir tous éléments permettant d’apprécier s’ils sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
— Préconiser les solutions propres à remédier aux désordres constatés ;
— Chiffrer le coût des remises en état ;
— Préciser et chiffrer tous chefs de préjudice qui pourraient être invoqués, tels que les frais de déménagement, les frais de relogement, le frais de dommage ouvrage, les frais de maîtrise d’œuvre ;
— En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre ou le demandeur ou par des entreprises qualifiées de son choix sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux.
— Surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire.
— Réserver les frais irrépétibles et les dépens. »
Par dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 28 novembre 2025, la SA Gan Assurance demande au Tribunal, au visa de l’article L. 125-1 du code des assurances, de débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie Gan Assurance et de le condamner au règlement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 2 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande de mobilisation de la garantie catastrophe naturelle
L’article L125-1 du code des assurances, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
(…)
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département, assortie d’une motivation. L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l’Etat dans le département est supérieure à deux mois, l’arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile.(…) »
Le tribunal rappelle qu’il appartient à l’assuré qui réclame de l’assureur l’exécution de son obligation de garantie pour la survenance d’un risque d’établir qui celui-ci est intervenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police d’assurance selon les règles du droit commun de la preuve.
En l’espèce, la souscription par Monsieur [V] de la garantie « catastrophes naturelles » auprès de la société défenderesse dans le cadre de la police n°10131859H souscrite le 21 mai 2002 et en cours de validité au moment de la déclaration de sinistre ne fait pas débat.
Il appartient donc à Monsieur [V] d’établir la réunion des conditions cumulatives suivantes :
— l’état de catastrophes naturelles a été constaté sur sa commune pour la période de survenance du risque fixée par arrêté interministériel
— les dommages matériels survenus en 2019 ont eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, en l’espèce la sécheresse.
Il verse efficacement aux débats l’arrêté interministériel en date du 16 juillet 2019 portant reconnaissance de l’état de catastrophes naturelles sur la commune de [Localité 4] pour les « mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols » sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2018.
S’agissant de la cause déterminante des désordres, l’expert judiciaire conclut au terme de son rapport :
« Des pièces qui nous ont été transmises, de nos observations, des investigations menées et rapport de nos sapiteurs M [W] et [Z] [I], l’origine des désordres est l’excavation de la cave (par approfondissement du niveau du vide sanitaire existant) en partie Ouest de la maison.
Ce sans approfondir le niveau des fondations en périphérie de ladite cave. Les contreforts réalisés (en périphérie, à l’intérieur de la cave) ne reprennent que partiellement les fondations originelles (les fondations originelles de la maison à – 0,45 m du sol fini n’étant pas elles- mêmes hors- gel) de la maison.
Les travaux d’excavation de la cave, la réalisation de contreforts inefficients (en deçà de toutes règles de l’art), sans approfondissement (encastrement) des fondations, en un bâti ancien dénué (par nature) de toute rigidité sont à l’origine de la rotation (basculement) du bâtiment en direction de l’Ouest avec pour effets :
— l’agrandissement du joint entre les 2 bâtiments contigus (maison [Localité 7] maison voisine à l’Est),
— l’apparition de fissures, principalement en façades Nord et Sud.
Les éléments et les phénomènes décrits précédemment sont déterminants en la survenance des désordres.
Le phénomène de sécheresse et réhydratation des sols objet de l’arrêté de [Localité 8] du 16 juillet 2019 publié au JO du 9 août 2019 pour la période comprise entre le 1er juillet au 30 septembre 2018 est aggravant. L’origine déterminante des désordres est l’excavation de la cave.
Au moins la fissure en façade Nord était antérieure à la période du 1er juillet au 30 septembre 2018.
La fissure apparaît sur la vue Google Street View d’août 2008 (aussi loin que l’on puisse remonter). La récurrence des phénomènes sécheresse/ réhydratation est aussi aggravante (fatigue du bâti).
La végétation à proximité de la maison a aussi une action aggravante. Les arbres à l’angle Nord/ Ouest du bâti accentuent le phénomène retrait/ gonflement des sols d’assises. La zone d’influence d’un arbre est de 1 fois et demie la hauteur de l’arbre. »
L’expert amiable CET IRD écarte également la cause déterminante de la sécheresse dans les désordres constatés en relevant l’antériorité de désordres à la période visée par l’arrêté CAT/NAT Secheresse du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018, au vu de la présence d’un tassement différentiel du sol d’assise des fondations.
De son côté, Monsieur [V] verse aux débats onze attestations de personnes affirmant ne pas avoir constaté de désordres avant 2018.
Toutefois, l’expert précise dans son rapport, avoir consulté les images tirées de Google Street View à différentes dates : septembre 2016, août 2017, mai 2018, octobre 2019, octobre 2022, avril 2023 et septembre 2023. Sur chacune des images, il a constaté la présence d’une fissure verticale de la façade Nord de la maison. Il convient également de relever que ces photographies ont été évoquées lors des opérations expertales et débattues contradictoirement entre les parties.
Monsieur [V] reproche également à l’expert de ne pas avoir procédé à des investigations complémentaires à la suite de l’analyse de Monsieur [P], expert, sur l’origine des désordres.
Cependant, à la suite des échanges entre les experts, des nouvelles investigations ont été diligentée et notamment une étude géotechnique réalisée par la société Hydro géotechnique le 24 novembre 2021, qui a conclu sur les causes probables des désordres à des tassements différentiels en lien à un défaut d’encastrement des murs de l’ouvrage, à la présence d’un confortement béton partiel (suite ou concomitamment à l’excavation de la cave), à la présence d’un terrain très sensible au retrait/ gonflement des argiles des sols d’assises, ainsi qu’à la présence de végétations avec réseau racinaire induisant.
Le demandeur verse un rapport de situation technique de Monsieur [L], expert, qui estime que l’ensemble des ouvrages de fondation de la maison, dont la cave ultérieure, doivent être considérés comme des ouvrages normaux, non affectés de désordre, vices de construction avant la période de sécheresse. Il convient néanmoins de relever que cet expert ne conclut pas de manière certaine à la cause déterminante de la sécheresse dans l’origine des désordres. Il ne fait pas mention dans son rapport des fissures antérieurement constatées, ni de l’étude géotechnique réalisée par la société Hydro géotechnique. Son expertise apparaît dès lors moins complète que celle réalisée par l’expert judiciaire.
Monsieur [V] ne démontre dès lors pas que les désordres dont il se prévaut ont eu pour cause déterminante les « mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols » survenus en 2019.
Dans ce contexte c’est à bon droit que la société Gan Assurances a refusé la mobilisation de sa garantie à la suite de la déclaration de sinistre et les demandes indemnitaires de Monsieur [V] seront rejetées.
Sur la demande d’une nouvelle expertise
Il résulte des articles 144 et 146 du code de procédure civile que les
mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que
le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Elle ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose
pas d’éléments suffisants pour la prouver. En aucun cas une mesure d’instruction
ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans
l’administration de la preuve.
Il résulte également de l’article 16 du code de procédure civile que l’expert doit soumettre à la discussion des parties les éléments recueillis auprès des tiers, afin de permettre à celles-ci d’en débattre contradictoirement devant lui avant le dépôt de son rapport. En application de l’article 276 du même code, il doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Il doit également faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées
En l’espèce, le demandeur conteste les conclusions de l’expert judiciaire.
Toutefois, il n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la
régularité des opérations d’expertise, notamment s’agissant du respect du
contradictoire et de la réponse aux dires.
En outre, le rapport de l’expert étant suffisamment clair, précis et circonstancié,
il n’y a pas lieu d’ordonner une autre mesure expertale.
Sur les demandes accessoires
En droit, il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf pour le Juge à en mettre à la charge d’une autre partie la totalité ou une fraction et ce par décision motivée.
De plus, l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le Juge tient alors compte de l’équité, ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office pour les mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
Partie perdante, Monsieur [V] supportera les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Gan Assurances en application de l’article 700 du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier de ce même texte.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Il convient en outre de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [A] [V] de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [A] [V] à payer à la SA Gan Assurances la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [A] [V] aux dépens,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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