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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 16 avr. 2025, n° 21/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/00331 – N° Portalis DBYQ-W-B7F-G5NT
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2025
ENTRE :
Monsieur [G] [L] – assisté de son curateur SERVICE MANDATAIRE JUDICAIRE COTE D’OR DE LA MFB SSAM, sis [Adresse 9]
né le [Date naissance 14] 1980 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Nina LARGERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON (avocat plaidant)
Madame [K] [J] épouse [L]
née le [Date naissance 13] 1983 à [Localité 27]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Nina LARGERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON (avocat plaidant)
Madame [D] [L] – représentée par [L] [G] et Madame [L] [K] agissant es qualités d’administrateurs légaux
née le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Nina LARGERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON (avocat plaidant)
Monsieur [O] [L] – représenté par [L] [G] et Madame [L] [K] agissant es qualités d’administrateurs légaux
né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Nina LARGERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON (avocat plaidant)
Madame [M] [L]
née le [Date naissance 15] 1983 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 16]
représentée par Maître Nina LARGERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON (avocat plaidant)
Madame [N] [L]
née le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 16]
représentée par Maître Nina LARGERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON (avocat plaidant)
Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 17] 1954 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Nina LARGERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), et par Maître Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON (avocat plaidant)
ET :
LYCÉE POLYVALENT NIÉPCE BALLEURE
Etablissement Public Local d’Enseignement (E.P.L.E) support di GRETA 71
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le n° 428 268 023
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(avocat postulant), Maître Juliette VOGEL et Maître Nicolas CHAUMIER de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A.S.U MCI
immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le n° 632 017 257
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
CPAM de COTE D’OR
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A. VERSPIEREN
immatriculée au RCS de [Localité 25] Metropole sous le n° B 321 502 049
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le n° 542 110 291
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Séverine BESSE
Assesseur : Alicia VITELLO
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Greffier : Valérie DALLY lors des débats et du prononcé.
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Décembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025, délibéré prorogé au 16 Avril 2025.
DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort, et après qu’il en eut été délibéré par le président et les assesseurs ayant participé aux débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 janvier 2016, une convention de formation professionnelle en entreprise a été signée entre M. [G] [L], stagiaire, le GRETA 71 SUD BOURGOGNE, l’organisme de formation, et la société MCI, l’entreprise d’accueil.
Le 25 février 2016, M. [G] [L] a été victime d’un accident du travail alors qu’il intervenait avec la société MCI dans les locaux de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à [Localité 19] ayant eu pour conséquence un polytraumatisme avec coma traumatique et paraplégie liée à un traumatisme vertébro-médullaire.
M. [G] [L] bénéficie d’une mesure de curatelle.
Le LYCÉE POLYVALENT NIEPCE BALLEURE a déclaré cet accident du travail auprès de la [Adresse 23], qui le prenait en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’inspection du travail a été saisie et a rendu un rapport.
Le 23 novembre 2018, M. [G] [L] et Mme [K] [L], pris tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’administrateurs légaux de leurs enfants mineurs [D] [L] et [O] [L], ont assigné leur assureur responsabilité civile, la MACIF, la société VERSPIEREN en qualité de complémentaire santé de M. [L], la société ALLIANZ IARD en qualité de complémentaire santé de M. [L], la S.A.S. Distribution Casino France et la [Adresse 21] devant le Président du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile délictuelle aux fins de :
— désigner un expert avec la mission spécifique des traumatismes crano-cérébraux intégrant la nomenclature DINTILHAC
— condamner à titre principal la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et à titre subsidiaire la MACIF à verser les provisions suivantes à valoir sur leurs préjudices définitifs à :
— M. [G] [L] 600 000 €
— Mme [K] [L] 300 000 €
— [D] [L] 10 000 €
— [O] [L] 10 000 €.
Le 11 février 2019, la S.A.S. Distribution Casino France a assigné en intervention forcée et en garantie le LYCÉE POLYVALENT NIEPCE BALLEURE afin qu’il soit condamné à la relever et garantir des condamnations dont elle pourrait faire l’objet, dont la demande de provision d’un montant global de 650 000 €, à valoir sur les préjudices définitifs de la victime principale et des victimes par ricochet.
Par ordonnance de référé du 11 avril 2019, le Président du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE a :
— mis le LYCÉE POLYVALENT NIEPCE BALLEURE hors de cause ;
— mis hors de cause la société MACIF, assureur responsabilité civile de M. [G] [L] ;
— ordonné une expertise médicale au contradictoire des sociétés Distribution Casino France, MCI, ALLIANZ IARD et VERSPIEREN et de la [Adresse 20],
— débouté la S.A.S. Distribution Casino France de ses demandes formées contre le LYCÉE POLYVALENT NIEPCE BALLEUR et la société MCI;
— condamné la S.A.S. Distribution Casino France à payer les provisions suivantes à :
— M. [G] [L] 100 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel
— Mme [K] [L] 8 000 € à valoir sur son préjudice définitif
— M. [G] [L] et Mme [K] [L] ès-qualités d’administrateurs légaux de leurs enfants [D] [L] et [O] [L] 5 000 € pour chacun des enfants à valoir sur leur préjudice définitif
— condamné la S.A.S. Distribution Casino France aux dépens.
Sur appel de la S.A.S. Distribution Casino France, la Cour d’appel de LYON a confirmé la décision déférée en toutes ses dispositions, par arrêt rendu le 26 novembre 2019.
Le 16 mars 2020, les co-experts désignés ont déposé leur rapport.
Les 11, 13, 21 et 28 janvier 2022, M. [G] [L] et Mme [K] [L] à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants [D] et [O], Mme [M] [L], sœur de M. [G] [L], Mme [N] [L] et M. [C] [L], parents de M. [G] [L], ont assigné la S.A.S. Distribution Casino France, la [Adresse 21], la société VERSPIEREN et la société ALLIANZ IARD au fond devant le Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE, et réclamé la seule condamnation de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à indemniser la victime directe et les victimes par ricochet.
Le 27 avril 2021 la S.A.S. Distribution Casino France a assigné le LYCEE POLYVALENT NIEPCE BALLEURE en intervention forcée et garantie, et demande de:
— ordonner la jonction de la présente instance en intervention forcée l’opposant au LYCEE POLYVALENT NIEPCE BALLEURE à l’instance principale enregistrée par le greffe sous le RG n° 21/00331 et distribuer à la 1ère Chambre
— condamner le LYCEE POLYVALENT NIEPCE BALLEURE à assumer la réparation des préjudices subis par les consorts [L] et/ou de toute autre partie à l’instance
— subsidiairement, condamner le LYCEE POLYVALENT NIEPCE BALLEURE à la relever et garantir des éventuelles condamnations dont elle pourrait faire l’objet au profit des consorts [L] et/ou de toute autre partie à l’instance
— débouter le LYCEE POLYVALENT NIEPCE BALLEURE de toutes demandes contraires
— condamner le LYCEE POLYVALENT NIEPCE BALLEURE à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamner le LYCEE POLYVALENT NIEPCE BALLEURE aux entiers dépens.
Par jugement sur incident du 11 août 2022, le tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE a:
— DÉBOUTÉ la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE de sa demande de sursis à statuer
— DÉCLARÉ irrecevable l’action en garantie de la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE à l’encontre du LYCÉE POLYVALENT NIÉPCE BALLEURE au titre des préjudices subis par M. [G] [L],
— DÉCLARÉ recevable l’action en garantie de la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE à l’encontre du LYCÉE POLYVALENT NIEPCE BALLEURE au titre des préjudices subis par Mme [K] [J] épouse [L], [D] [L], [O] [L], Mme [M] [L], Mme [N] [L] et M. [C] [L],
— DÉCLARÉ recevable l’action en garantie de la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE à l’encontre de la S.A.S. MCI,
— CONDAMNÉ la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer les provisions complémentaires suivantes à valoir sur leur préjudice :
M. [G] [L] : 1.688.688,75 euros
Mme [K] [J] épouse [L] : 24.437,38 euros
[L] [D] : 20.000 euros
[L] [O] : 20.000 euros
Mme [N] [L] : 15.000 euros,
M. [C] [L] : 15.000 euros,
Mme [M] [L] : 10.000 euros,
— CONDAMNÉ la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à M. [G] [L], Mme [K] [J] épouse [L], [D] [L], [O] [L], Mme [M] [L], Mme [N] [L] et M. [C] [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— RÉSERVÉ les dépens.
La société MCI a fait appel de cette décision le 30 août 2022, intimé seulement la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et sollicité la réformation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action en garantie formée à son encontre. La société DISTRIBUTION CASINO France a également fait appel le 9 septembre 2022.
Par ordonnance du 8 juin 2023, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de sursis à statuer de Casino, MCI et du lycée.
Par arrêt du 4 octobre 2024, la Cour d’appel de [Localité 26] a :
— Infirmé le jugement du 11 août 2022 en ce qu’il a déclaré :
— Recevable l’action en garantie de la S.A.S. Distribution Casino France à l’encontre de la société MCI
— Débouté la S.A.S. Distribution Casino France de sa demande de sursis à statuer au titre des préjudices subis par les victimes indirectes,
— Déclaré irrecevable l’action en garantie formé par la S.A.S. Distribution Casino France contre la société MCI pour les préjudices subis par M. [G] [L] mais recevable pour les préjudices des victimes indirectes,
— Ordonné le sursis à statuer sur l’appel en garantie de la S.A.S. Distribution Casino France contre la société MCI et le lycée NIEPCE BALLEURE jusqu’à la décision pénale définitive sur les poursuites engagées contre Casino France et MCI devant TJ de [Localité 19],
— Confirme le reste.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2024, les consorts [L] sollicitent de :
DÉCLARER le recours recevable et fondé ;
Y faisant droit,
DECLARER irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
CONDAMNER la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à Monsieur [G] [L] les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de ses préjudices :
CONDAMNER la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Madame [L] [K] la somme de :
-383 euros au titre de sa perte de revenus ;
-23 509,12 euros au titre de ses frais divers ;
-60 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
-40 000 euros au titre de son préjudice extra patrimonial exceptionnel.
CONDAMNER la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Madame [L] [D] la somme de :
-30 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
-20 000 euros au titre de son préjudice extra patrimonial exceptionnel.
CONDAMNER la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Monsieur [L] [O] la somme de :
-30 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
-20 000 euros au titre de son préjudice extra patrimonial exceptionnel.
CONDAMNER la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Madame [L] [N] et Monsieur [L] [C] la somme de 62 295 euros au titre de leurs frais divers ;
CONDAMNER la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Madame [L] [N] la somme de :
-30 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
-20 000 euros au titre de son préjudice extra patrimonial exceptionnel.
CONDAMNER la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Monsieur [L] [C] la somme de :
-30 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
-20 000 euros au titre de son préjudice extra patrimonial exceptionnel.
CONDAMNER la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Madame [L] [M] la somme de :
-20 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
-20 000 euros au titre de son préjudice extra patrimonial exceptionnel.
CONDAMNER la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser aux victimes les intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal sur la totalité de leurs indemnités allouées à titre de dommages-intérêts, provisions et créances des organismes sociaux incluses, à compter du 25 octobre 2016, avec anatocisme ;
CONDAMNER la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à Monsieur [G] [L] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la somme de 1 000 euros au profit de chacun victime par ricochet à savoir Madame [L] [K], [L] [D], [L] [O], Madame [L] [M], Madame [L] [N] et Monsieur [L] [C] ;
CONDAMNER la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Nina LARGERON pour ceux dont il a fait l’avance à l’exception des frais d’expertise judiciaire auxquels la partie défenderesse sera également condamnée, mais qui seront recouvrés au bénéfice du demandeur ;
DÉBOUTER la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de ses demandes et fins contraires ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions n°2 notifiées le 25 novembre 2024, la S.A.S. Distribution Casino France demande au tribunal de :
A TITRE LIMINAIRE
— Déclarer recevable la demande de sursis à statuer formulée par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ;
— Dire que l’action en indemnisation des Consorts [L] devant Tribunal judiciaire de Saint-Etienne est l’action civile en réparation du dommage découlant des faits pour lesquels le juge répressif est saisi parallèlement ;
— Ordonner, en conséquence, le sursis à statuer sur l’action des demandeurs au principal contre la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, jusqu’à ce que le juge pénal se soit prononcé irrévocablement sur l’action publique mise en mouvement :
— à titre principal, au visa de l’article 4 alinéa 2 du Code de procédure pénale ;
— subsidiairement, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
A TITRE PRINCIPAL
— Rejeter toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ;
Subsidiairement
— Condamner le LYCEE POLYVALENT NIEPCE BALLEURE à relever et garantir la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE des condamnations dont elle pourrait faire l’objet au profit des Consorts [L] et/ ou de toute autre partie à l’instance ;
— Condamner la société MCI à relever et garantir la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE des condamnations dont elle pourrait faire l’objet au profit des Consorts [L] et /ou de toute autre partie à l’instance.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Fixer le droit à réparation intégrale de Monsieur [G] [L] aux sommes maximales suivantes :
soit un préjudice total de 1 774 715,35 euros, dont à déduire la provision de 100.000 euros versée en exécution de l’ordonnance de référé du 11 avril 2019
— Fixer le droit à réparation intégrale de Madame [K] [L] aux sommes maximales suivantes :
Perte de revenus : 383 euros
Frais divers 2054,38 euros
Préjudice d’affection : 30 000 euros
Préjudice extrapatrimonial exceptionnel : Rejet
— Fixer le droit à réparation intégrale de Madame [D] [L] aux sommes maximales suivantes :
Préjudice d’affection : 15 000 euros
Préjudice extrapatrimonial exceptionnel : 10 000 euros
— Fixer le droit à réparation intégrale de Monsieur [O] [L] aux sommes maximales suivantes :
Préjudice d’affection : 15 000 euros
Préjudice extrapatrimonial exceptionnel : 10 000 euros
— Fixer le droit à réparation intégrale de Madame [N] [L] aux sommes maximales suivantes :
Frais divers : rejet
Préjudice d’affection : 15 000 euros
Préjudice extrapatrimonial exceptionnel : Rejet
— Fixer le droit à réparation intégrale de Monsieur [C] [L] aux sommes maximales suivantes :
Préjudice d’affection : 15 000 euros
Préjudice extrapatrimonial exceptionnel : Rejet
— Fixer le droit à réparation intégrale de Madame [M] [L] aux sommes maximales suivantes :
Préjudice d’affection : 10 000 euros
Préjudice extrapatrimonial exceptionnel : Rejet
— Statuer ce que de droit sur le recours subrogatoire de la [Adresse 22], s’agissant des prestations servies au titre de la législation sur les accidents de travail;
— Constater que les sociétés VERSPIEREN et ALLIANZ IARD n’ont pas constitué avocat et n’ont formé aucune prétention dans le cadre de la présente procédure;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Rejeter toutes demandes des Consorts [L] formées au titre d’une prétendue résistance abusive;
— Débouter les Consorts [L], ainsi que toute autre partie à l’instance de toutes prétentions contraires et/ou du surplus des demandes formées à l’encontre de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE;
— Ecarter toute exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions n°3 notifiées le 25 novembre 2024, le Lycée polyvalent Nièpce Balleure, établissement public local d’enseignement sollicite du tribunal de :
ORDONNER le sursis à statuer sur l’appel en garantie formé par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à l’encontre du LYCEE POLYVALENT NIEPCE BALLEURE et de la société MCI en tant qu’il porte sur les préjudices subis par les victimes indirectes dans l’attente d’une décision pénale définitive du Tribunal Judiciaire de BESANÇON,
DEBOUTER la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de son recours et action en garantie à l’encontre du LYCEE POLYVALENT NIEPCE BALLEURE,
DEBOUTER la CPAM de COTE D’OR de ses chefs de demande en ce qu’ils sont dirigés à l’encontre de la société du LYCEE POLYVALENT NIEPCE BALLEURE,
STATUER ce que de droit sur le recours et l’action en garantie de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à l’encontre de la société MCI et sur la fixation du droit à réparation de monsieur [G] [L] (victime directe) et de madame [K] [L], des enfants mineurs [D] et [O] [L], de madame [N] [L], de monsieur [C] [L] et de madame [M] [L] (victimes indirectes),
A DEFAUT ET SI PAR IMPOSSIBLE votre Juridiction jugeait que l’action en garantie de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à l’encontre du LYCEE POLYVALENT NIEPCE BALLEURE au titre des préjudices subis par les victimes indirectes serait fondée,
ALLOUER à madame [K] [L], les enfants mineurs [D] et [O] [L], madame [N] [L], monsieur [C] [L] et madame [M] [L] (victimes indirectes) une indemnité dans la limite des montants proposés,
CONDAMNER la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer au LYCEE POLYVALENT NIEPCE BALLEURE la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux entiers dépens,
DEBOUTER la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, monsieur [G] [L], madame [K] [L] à titre personnel et ès qualité d’administrateur légal de sa fille [D] [L] et de son fils [O] [L], madame [N] [L], monsieur [C] [L] et madame [M] [L], la société VESPIEREN, ALLIANZ IARD, la société MCI et la CPAM de COTE D’OR de l’intégralité de leurs prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Par conclusions notifiées le 29 novembre 2024, la S.A.S.U. MCI sollicite du tribunal de :
REJETER toute demande de la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE tendant à voir condamner la Société MCI à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de Monsieur [G] [L], l’action de la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ayant été déclarée irrecevable à ce titre.
Et si par extraordinaire le Tribunal devait malgré tout juger des demandes présentées par la Société DISTRIBUTION CASINO France à l’égard de la Société MCI
A titre principal,
DEBOUTER la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de son recours à l’encontre de la société MCI,
DEBOUTER la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société MCI,
CONDAMNER la même à verser à la société MCI la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si la responsabilité contractuelle de la société MCI était retenue,
LIMITER le recours de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à l’encontre de la société MCI à hauteur de 10 % des sommes qu’elle aura à verser aux consorts [L] et à la CPAM de COTE d’OR,
1.Sur les préjudices subis par les victimes indirectes
FIXER le préjudice subi par Madame [K] [L] comme suit :
— 383 € au titre de sa perte de revenus
— 1.279,60 € au titre des frais divers
— 15.000 € au titre du préjudice d’affection
DEDUIRE de l’indemnisation de Madame [K] [L] la provision perçue à hauteur de 32.437,38 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, de sorte qu’il ne lui revient aucune somme complémentaire.
FIXER le préjudice d’affection subi par Monsieur [C] [L] et Madame [N] [L] à hauteur de 10.000 € chacun,
DEDUIRE de l’indemnisation de Monsieur [C] [L] et Madame [N] [L] la provision perçue à hauteur de 15.000 € chacun, de sorte qu’il ne leur revient aucune somme complémentaire.
DEBOUTER Monsieur [C] [L] et Madame [N] [L] de tout autre demande plus ample ou contraire,
FIXER les préjudices subis par les enfants [O] [L] et [D] [L] :
— 15.000 € chacun au titre du préjudice d’affection
— 10.000 € chacun au titre du préjudice exceptionnel
DEDUIRE de l’indemnisation de [O] et [D] [L] la provision perçue à hauteur de 25.000 € chacun à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice, de sorte qu’il ne leur revient aucune somme complémentaire
FIXER le préjudice d’affection subi par Madame [M] [L] à hauteur de 5.000 €,
DEDUIRE de l’indemnisation de Madame [M] [L] la provision perçue à hauteur de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, de sorte qu’il ne lui revient aucune somme complémentaire.
DEBOUTER Madame [M] [L] de tout autre demande plus ample ou contraire,
Dans ces conditions,
LIMITER le recours de la Société DISTRIBUTION CASINO France à l’égard de la Société MCI aux sommes suivantes :
— Préjudice de Madame [K] [L] : 1 666,26 €
— Préjudice de Monsieur [C] [L] et Madame [N] [L] : 1.000 € chacun
— Préjudice de [O] [L] et [D] [L] : 2 500 € chacun
— Préjudice de Mme [M] [L] : 500 €
2.Sur les préjudices subis par Monsieur [G] [L]
Avant dire droit :
ORDONNER l’organisation d’une expertise architecturale confiée à tel expert judiciaire qu’il plaira à la juridiction de céans de désigner,
FIXER la mission confiée à l’expert désigné comme suit :
— Se rendre au domicile de Monsieur [L] sis [Adresse 12] en présence des parties et de leurs représentants et assistants techniques
— Décrire le logement familial
— Indiquer si le logement actuel peut être aménagé en fonction des besoins de Monsieur [L].
— A défaut, Préciser les aménagements temporaires pouvant être réalisés dans l’attente du déménagement de la famille.
— Déterminer les besoins de Monsieur [L] au regard de son handicap en matière :
— de surface complémentaire nécessaire
— d’adaptation architecturale
— d’équipements spécifiques
— d’aménagements extérieurs
— En chiffrer le surcoût induit par ces seuls éléments au regard du logement actuel de Monsieur [L].
ORDONNER à l’expert de déposer un pré-rapport, les parties devant lui faire connaître leurs observations éventuelles dans un délai de quatre semaines à compter de son dépôt.
SURSEOIR à statuer sur le poste de frais de logement adapté dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert architecte,
A défaut d’expertise architecturale ordonnée,
FIXER le préjudice de frais de logement adapté à hauteur de 106.941,20 €,
Sur les autres postes de préjudices, FIXER le préjudice de Monsieur [L] dans les suites de l’accident dont il a été victime le 25 février 2016 comme suit :
DEDUIRE de l’indemnisation allouée la somme de 1.788.688,75 € perçue à titre de provision à valoir sur le préjudice définitif de Monsieur [L],
DEBOUTER Monsieur [G] [L] de toute autre demande plus ample ou contraire,
LIMITER le recours de la Société DISTRIBUTION CASINO France à l’égard de la Société MCI à 10 % des sommes qu’elle aura à verser sur la demande principale de Monsieur [L] et de la CPAM de COTE D’OR
DEBOUTER la Société DISTRIBUTION CASINO France de toute autre demande à l’égard de la Société MCI
LAISSER à sa charge les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions n°4 notifiées le 27 novembre 2024, la [Adresse 20] demande de :
Déclarer la demande de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR recevable et bien fondée,
Condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR la somme totale de 1.149.038,06 € se décomposant comme suit :
• FRAIS HOSPITALIERS : 130.814,17 €
• FRAIS MEDICAUX : 9.920,98 €
• FRAIS PHARMACEUTIQUES : 689,98 €
• FRAIS D’APPAREILLAGE : 12.052,54 €
• FRAIS DE TRANSPORT : 23.466,08 €
— Franchise : – 123,00 €
SOUS-TOTAL : 176.817,75 €
• INDEMNITES JOURNALIERES (du 26/02/2016 au 18/12/2018) 38.606,88 €
• ARRERAGES ECHUS DE LA RENTE AT 39.348,97 €
(du 19/12/2018 au 31/01/2021)
• CAPITAL RENTE AT 549.790,74 €
SOUS-TOTAL : 589.139,71 €
• ANNUITE (du 04/12/2018 au 04/12/2020) 21.865,10 €
• FRAIS FUTURS 322.608,62 €
SOUS-TOTAL : 344.473,72 €
Condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à la CPAM DE LA COTE D’OR la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
Condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à la CPAM DE LA COTE D’OR la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Romain MAYMON pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
L’ordonnance de clôture est intervenue et l’affaire plaidée au 09 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Dans leurs conclusions d’incident notifiées le 28 février 2022, les consorts [L] invoquent l’existence d’une procédure pénale en cours en produisant une convocation de partie civile devant le juge d’instruction le 27 octobre 2021.
Les consorts [L] ne justifient pas que la société DISTRIBUTION CASINO France avait connaissance de cette procédure pénale avant notification de ces conclusions d’incident et la production de la convocation en pièce 74.
Par conséquent cette dernière est recevable à solliciter le sursis à statuer.
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 4 du code de procédure pénale dispose, dans sa version modifiée par la loi n° 2007291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, que :
L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Dans son arrêt rendu le 24 octobre 2024, la Cour d’appel de [Localité 26] relève que la SAS Casino est mise en examen pour :
— avoir à [Localité 19] le 25 février 2016 mis à disposition d’un salarié un équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, en l’espèce en de maintenant pas en conformité le plancher de la passerelle à l’origine de l’accident du travail de [G] [L] ;
— avoir à [Localité 19] le 25 février 2016 eu recours aux services d’une entreprise extérieure en ne respectant pas l’obligation de coordination des mesures de prévention, en l’espèce en n’organisant pas d’inspection commune et en confiant la rédaction du plan de prévention à une personne n’ayant ni l’autorité, ni les moyens, ni la compétence pour le faire ;
et la SAS MCI pour :
— avoir à [Localité 19] le 25 février 2016, dans le cadre d’une relation de travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence de sécurité imposée par la loi ou le règlement reproché à l’un de ses organes ou représentants, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de [G] [L], en l’espèce en ne s’assurant pas des conditions de sécurité du chantier sur lequel intervenait le stagiaire de l’entreprise, dans le cadre d’une prestation de services pour le groupe Casino ;
— être à [Localité 19] le 25 février 2016 intervenue sur un chantier en tant qu’entreprise extérieure en ne respectant pas l’obligation de coordination des mesures de prévention, en l’espèce en ne participant pas à une inspection commune avec l’entreprise utilisatrice, à savoir [l’hypermarché GEANT CASINO de [Localité 19]] ;
— être à [Localité 19] le 25 février 2016 intervenue sur un chantier en tant qu’entreprise extérieure en ne respectant pas l’obligation de coordination des mesures de prévention, en l’espèce en n’établissant pas de plan de prévention des risques préalables avec l’entreprise utilisatrice, à savoir le magasin GEANT CASINO de [Localité 19].
Les infractions retenues sont en lien avec les faits qui ont donné lieu à l’accident dont M. [G] [L] a été victime.
S’agissant de l’action en indemnisation des victimes de l’accident, le juge civil ne peut remettre en question ce qui a été définitivement jugé sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action publique et de l’action civile, sur sa qualification et sur la culpabilité de celui ou de ceux à qui ce fait est imputé en matière pénale. Les déclarations de culpabilité sont en outre opposables « erga omnes », donc y compris à des parties n’ayant pas été appelées à l’instance pénale. Enfin l’autorité de la chose jugée s’étend aux motifs décisionnels qui sont le support nécessaire du dispositif et qui sont relatifs aux seules constatations de nature pénale (1re civ 2 mai 1984 pourvoi n°83-10.264, 2e civ 24 octobre 2012 pourvoi n°11-20.44).
Il s’ensuit que la décision irrévocable d’une juridiction pénale sur les infractions pour lesquelles les sociétés Casino et MCI sont susceptibles d’être renvoyées par le magistrat instructeur, qui portera le cas échéant sur l’indemnisation des victimes, sera déterminante dans la répartition des responsabilités respectives des deux sociétés, et aura nécessairement une incidence sur l’action des victimes.
Afin d’éviter une contrariété de décisions et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir sur les poursuites pénales susceptibles d’être engagées contre les sociétés Casino et MCI devant le tribunal judiciaire de Besançon.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir sur les poursuites pénales susceptibles d’être engagées contre les S.A.S. Distribution Casino et MCI devant le tribunal judiciaire de Besançon,
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie certifiée conforme à :
Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET
Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON
Me Marie-Christine MANTE-SAROLI
Me Nina LARGERON
Le
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