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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 20 mai 2025, n° 24/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 6]
RP 1109
[Localité 7]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00095 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCWV
BDF N° : 000323014267
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 20 Mai 2025
[O] [T], [P] [H]
C/
[S] [C],
[17],
EDF SERVICE CLIENT,
[15]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/238
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Mai 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement,, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 1er avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[O] [T] et [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentés par Me Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[17]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez [16]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[15]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 1er Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 20 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 décembre 2023, Madame [S] [W] a saisi la [14] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 22 janvier 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [S] [W] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 2 avril 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Madame [T] [O] et Monsieur [H] [P], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 8 avril 2024, ont saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 18], d’une contestation par courrier reçue le 6 mai 2024, en faisant valoir que Madame [S] [W] n’a cessé de leur indiquer qu’elle constituerait un dossier de demande d’aide, tout en leur faisant part que la part d’héritage qu’elle devrait percevoir à la suite du décès de son père, permettrait de régulariser ses dettes.
En outre, ils exposent que Madame [S] [W] a toujours mené une vie qui ne correspondait pas à ses ressources, et ce, que ce soit durant les périodes où elle exerçait en tant que perruquière à DISNEY ou hors période d’emploi, à tel point que même la délivrance du commandement de payer le solde locatif à hauteur de 1016 euros n’a pu se faire par étude, cette dernière étant parti en vacances avec son fils. Ils ajoutent par ailleurs, que Madame [S] [W] n’entreprend pas de démarches aux fins de trouver un nouvel emploi ou une formation, de sorte que pour toutes ces raisons, sa situation n’est pas irrémédiablement comprise.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [S] [W] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 10 décembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 février 2025, afin de faire reconvoquer par LRAR la déposante.
A l’audience du 4 février 2025, Madame [W] a comparu, et Madame [O] et Monsieur [P] ont été représentés par leur conseil. Un nouveau renvoi a été ordonné en présence des deux parties, pour permettre à Madame [W] de produire contradictoirement les justificatifs de ses ressources et de sa situation familiale (attestation [13] notamment, acte de naissance).
A l’audience du 1er avril 2025, Madame [T] [O] et Monsieur [H] [P], représentés, reprenant oralement leurs conclusions, sollicitent de :
Déclarer recevables et bien fondés Madame [T] [O] et Monsieur [H] [P] en toutes leurs demandes, fin et conclusionsConstater la mauvaise foi de Madame [S] [W] et que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise,Rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la Commission de surendettement des particuliers au profit de Madame [S] [W], en prononçant le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu’elle élabore des nouvelles mesures,Condamner Madame [S] [W] à payer à Madame [T] [O] et Monsieur [H] [P] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils font valoir que lors de la précédente audience, ils avaient sollicité un renvoi afin que des pièces leurs soient communiquées. En l’absence de pièces, ils soulèvent la mauvaise foi de la débitrice, soutenant par ailleurs que Madame [S] [W] mène un train de vie dispendieux au détriment de ses créanciers, notamment entre avril 2023 et avril 2024. A l’appui de leurs prétentions, ils produisent des captures d’écran de photos de vacances publiées sur les réseaux sociaux. Ils ajoutent que malgré la demande du tribunal de fournir des justificatifs actualisés, celle-ci n’a rien communiqué. En outre, ils soutiennent qu’en se maintenant dans un logement onéreux sans se reloger, Madame [W] fait preuve de mauvaise foi.
A l’audience du 1er avril 2025, Madame [W] ne comparait pas, sans produire les pièces actualisées sur ses ressources.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [T] [O] et Monsieur [H] [P] sont dit recevables en leur contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui leur en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale.
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du même code.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.
En vertu de l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demande d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire, la date de notification est celle de sa présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
En l’espèce, Madame [S] [W] a été convoquée à l’audience du 4 février 2025 par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse qu’elle avait préalablement indiquée.
La convocation est régulière.
En revanche, Madame [S] [W], bien que régulièrement avisée de la date de renvoi lors de l’audience puis par lettre simple, n’a pas comparu, ni adressé d’observations écrites, ni fait parvenir aucun document justifiant ses ressources et ses charges.
Aucun élément sur sa situation financière actuelle n’est connu alors que la décision de la commission de surendettement est intervenue il y a plus de 8 mois.
Par ailleurs, Madame [S] [W] étant âgée de 39 ans et perruquière au chômage depuis 2023, elle est susceptible de reprendre son emploi compte tenu de sa situation.
Ainsi, Madame [S] [W], en s’abstenant de comparaître et en ne produisant aucune pièce permettant d’actualiser ses ressources et charges, ne justifie pas qu’elle se trouve toujours en situation de surendettement, ni davantage en situation irrémédiablement compromise, et le juge ne peut pas constater que les conditions de l’article L. 711-1 du code de la consommation sont toujours réunies.
En conséquence, la demande de surendettement présentée par Madame [S] [W] sera déclarée irrecevable sur ce premier motif en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur l’irrecevabilité tiré de la mauvaise foi éventuelle de la déposante, ni davantage sur le bien-fondé de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
Eu égard à la nature du litige, et à défaut de partie succombante au sens du texte susvisé, il convient de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [T] [O] et Monsieur [H] [P] à l’encontre de la décision de la [14] en date du 2 avril 2024 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de surendettement présentée par Madame [S] [W] ;
REJETTE la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [S] [W] et ses créanciers, et par lettre simple à la [14] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 18], le 20 mai 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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