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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 10 juil. 2025, n° 25/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
LE 10 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/226 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H42V
N° de minute : 25/367
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [D]
né le 14 Novembre 1952 à [Localité 7] (44)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, Avocat au barreau D’ANGERS, substitué par Maître Jean-Philippe MESCHIN, Avocat au barreau de SAUMUR,
Madame [V] [D] née [M]
née le 30 Juillet 1956 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, Avocat au barreau D’ANGERS, substitué par Maître Jean-Philippe MESCHIN, Avocat au barreau de SAUMUR,
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.S. C.L.R. & ASSOCIES, immatriculée au RCS D'[Localité 5] sous le N° 813 619 624, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ECO-TEC par jugement prononcé le 12 Mars 2025 par le Tribunal de Commerce d’ANGERS,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 15 Avril 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 12 Juin 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté le 27 juillet 2021, M. [G] [D] et Mme [V] [D] ont confié à la société Eco-Tec la réfection de la cuisine de leur maison d’habitation située au [Adresse 1] à [Localité 6], pour un montant de 22.812,90 euros TTC.
C.EXE : Maître [N] [F]
C.C :
1 Copie Défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
Un acompte de 9.125,16 euros a été versé par M. et Mme [D].
Au motif qu’ils auraient réglé le solde des travaux, que ces derniers ne seraient pas terminés et seraient affectés de malfaçons, M. et Mme [D] ont, par courrier du 19 septembre 2023, mis en demeure la société Eco-Tec de procéder à l’achèvement des travaux ainsi qu’à la reprise des désordres.
Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
M. et Mme [D] ont alors saisi leur protection juridique, laquelle a mandaté le cabinet Incofri aux fins d’expertise amiable. Les malfaçons et inachèvement ont été constatés par rapport établi le 30 novembre 2023, ainsi que par un procès-verbal de commissaire de justice du 12 février 2024.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 05 septembre 2024, M. et Mme [D] ont fait assigner la société Eco-Tec devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 07 novembre 2024 (n°RG 24/540), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné Mme [U] [T] pour y procéder.
Par jugement du 12 mars 2025, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la société Eco-Tec.
*
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, M. et Mme [D] ont fait assigner la SELAS C.L.R. & Associés, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Eco-Tec, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, afin que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables.
*
A l’audience du 12 juin 2025, M. et Mme [D] ont réitéré leur demande introductive d’instance, tandis que la SELAS C.L.R. & Associés, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, M. et Mme [D] justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la SELAS C.L.R. & Associés, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Eco-Tec.
II.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. et Mme [D] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à Mme [U] [T] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 07 novembre 2024 (n° RG 24/540), à la SELAS C.L.R. & Associés, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Eco-Tec ;
Disons que ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons M. [G] [D] et Mme [V] [D] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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