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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc inf 10 000 euros, 27 févr. 2026, n° 25/02733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2026
MINUTE N° : 26/17
DOSSIER : N° RG 25/02733 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FIE5
AFFAIRE : [T] [P] / [U] [H]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 05 Décembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [T] [P] né le 08 Décembre 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Comparant
DEFENDEUR
Monsieur [U] [H] né le 01 Mars 1970 à [Localité 2], demeurant Chez Madame [Z] [B] – [Adresse 2]
non comparant et non représenté
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 2 juillet 2024, Monsieur [T] [P] a donné à bail à Monsieur [U] [H] un garage fermé constituant le lot n°42 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 3], situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 140 euros charges comprises.
Monsieur [U] [H] a cessé de payer les loyers.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 5 novembre 2025, remis à étude, Monsieur [T] [P] a fait assigner Monsieur [U] [H] devant le Tribunal judiciaire THONON-LES-BAINS, à son audience du 5 décembre 2025, afin de :
— dire et juger recevable l’action de Monsieur [T] [P] ;
— concilier les parties si faire se peut, à défaut ;
— prononcer la résiliation du bail entre les parties pour défaut de paiement des loyers dans le délai de quarante-huit heures à compter du commandement de payer les loyers pour le garage ;
— dire que Monsieur [U] [H] est devenu occupant sans droit ni titre et en conséquence ;
— ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [U] [H] et de tout occupant de son chef, pour le garage fermé constituant le lot n°42 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 3], situé [Adresse 4] à [Localité 3] dès la signification de la présente décision, passé cette date, il pourra être expulsé par tout moyen de droit avec si nécessaire la concours de la force publique ;
— condamner Monsieur [U] [H] au paiement de la somme de 2 520 euros représentant l’arriéré locatif arrêté au mois d’octobre 2025 suivant décompte annexé au présent acte et qui sera actualisé le jour de l’audience ;
— condamner Monsieur [U] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, à compter du mois de novembre 2025 et ce jusqu’à la reprise effective des lieux ;
— condamner Monsieur [U] [H] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, le coût de la présente assignation et ceux qui en seront la suite, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [U] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 400 euros ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [T] [P], présent, a réitéré ses prétentions sans déposer de décompte actualisé du montant de la dette locative.
Monsieur [U] [H] n’était ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, ces dispositions étant d’ordre public.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat.
Sur ce point, l’article 1224 du même code ajoute que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 du même code prévoit en outre que la résolution peut, en tout hypothèse, être demandée en justice.
Par ailleurs, le juge peut, en vertu de l’article 1228 de ce code, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, Monsieur [T] [P] produit au soutien de sa demande de résiliation du bail du garage :
— le contrat de bail du 2 juillet 2024 comportant une clause résolutoire prévoyant qu'« en cas de manquement par le locataire à l’une des obligations contractuelles, le présent bail sera résilié de plein droit. Cette résiliation prendra effet après un délai de 48 heures après une simple sommation par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre restée infructueuse » ;
— un commandement de payer, dans un délai de 48 heures, la somme de 1 120 euros délivré à Monsieur [U] [H] le 20 mars 2025 et remis à personne ;
— un décompte arrêté au 31 octobre 2025 de la dette locative s’élevant à la somme de
2 520 euros, échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
Toutefois, le délai de 48 heures stipulé dans la clause résolutoire et laissé au locataire pour s’exécuter ne présentant pas le caractère d’un délai raisonnable, l’acquisition de la clause résolutoire doit être écartée. Il convient dès lors d’apprécier si une inexécution suffisamment grave du contrat de bail justifie le prononcé de la résiliation judiciaire.
Il ressort du décompte versé aux débats arrêté au 31 octobre 2025 que Monsieur [U] [H] a cessé de payer le loyer du bail de garage à compter du mois d’août 2024.
Dès lors, le manquement répété de Monsieur [U] [H] à son obligation de payer les loyers échus est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs du défendeur.
En conséquence, la résiliation judiciaire du contrat de bail sera prononcée à compter du 27 février 2026, date du prononcé de la présente décision et il convient d’ordonner à Monsieur [U] [H] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser son expulsion et de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers le cas échéant indexés et aux charges qui auraient dû être payés si le bail était resté en vigueur.
Sur les demandes de paiement
Il résulte du décompte arrêté au 31 octobre 2025, échéance dudit mois incluse, que Monsieur [T] [P] réclame les loyers et charges laissés impayés pour les mois d’août 2024 à mars 2025 d’un montant de 140 euros par mois, ainsi que des indemnités d’occupation pour les mois d’avril 2025 à octobre 2025 d’un montant de 200 euros par mois, soit une somme totale de 2 520 euros.
Toutefois, l’acquisition de la clause résolutoire ayant été écartée et le bail étant résilié à compter de la date du 27 février 2026, Monsieur [U] [H] est uniquement redevable du règlement des loyers et des charges fixés contractuellement à 140 euros par mois et restés impayés depuis août 2024 et jusqu’au 31 octobre 2025, date à laquelle le décompte a été arrêté, soit un montant total de 2 100 euros (140 euros facturés sur 15 mois).
Par conséquent, Monsieur [U] [H] sera condamné au paiement de cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et jusqu’à parfait achèvement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification de la présente décision, ainsi que les frais des mesures qui seront éventuellement nécessaires pour assurer l’exécution forcée de la présente décision.
Aucune considération tenant à l’équité ou à la situation économique de Monsieur [U] [H], qui succombe, ne justifie qu’il ne soit pas condamné à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 euros à Monsieur [T] [P].
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire à la date du 27 février 2026 du contrat de location conclu entre Monsieur [T] [P] et Monsieur [U] [H] le 2 juillet 2024, portant sur un garage fermé constituant le lot n°42 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 3], situé [Adresse 4] à [Localité 3] ;
DIT que Monsieur [U] [H] est devenu occupant sans droit, ni titre ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] au paiement, pour l’occupation des lieux loués, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer, le cas échéant, indexée et aux charges qui auraient dû être payés selon l’accord entre les parties, si le contrat de bail était resté en vigueur, à compter de la date de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] et tout occupant de son chef à restituer à Monsieur [T] [P] le garage libre de toute occupation de sa personne, de toute personne de son chef et de son matériel, objet du bail ;
DIT que faute pour Monsieur [U] [H] de libérer le garage précité de sa personne et de ses biens ainsi que tout occupant de son chef, il pourra être procédé à son expulsion, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, si besoin est ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 2 100 euros arrêtée au 31 octobre 2025 et correspondant aux loyers et charges laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, jusqu’à parfait achèvement ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] à payer à Monsieur [T] [P] une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification de la présente décision, ainsi que les frais des mesures qui seront éventuellement nécessaires pour assurer l’exécution forcée de la présente décision.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE
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