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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 5 déc. 2025, n° 24/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le cinq Décembre deux mil vingt cinq
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/00314 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756EU
Jugement du 05 Décembre 2025
GD/JA
AFFAIRE : [W] [O]/[10]
DEMANDERESSE
Madame [W] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 3]
représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Raphaël TACHON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003960 du 16/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Mme [R] [L] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Assesseur : Aline PITOIS, Représentante des travailleurs salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 10 Octobre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [O] est décédé le 22 mars 2023.
Le 19 septembre 2023, Mme [W] [Y] épouse [O], épouse de M. [E] [O] a adressé à la [Adresse 6] (ci-après [9]) une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’un carcinome de la prostate sur la base d’un certificat médical initial du 30 juillet 2023 du Docteur [J] [C] mentionnant : “je certifie que l’état de santé de Monsieur [O] décédé est en rapport avec une maladie professionnelle".
Après instruction et concertation médico-administrative, la [9] a considéré que la pathologie de M. [O] était une affection hors tableau, entraînant un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25% et a décidé de la transmission du dossier au [7] (ci-après [12]).
Le 23 avril 2024, le [13] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif que le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle n’était pas établi.
Par courrier du 30 avril 2024, la [9] a notifié à Mme [O] sa décision de refuser la prise en charge de la maladie de son époux au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [O] a saisi la commission de recours amiable (ci-après [11]) en contestation de la décision de rejet de prise en charge, laquelle, par décision du 18 juillet 2024, a rejeté sa demande.
Par requête datée du 31 juillet 2024, Mme [W] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de voir reconnaître le caractère professionnel de la pathologie de son époux décédé.
A l’audience du 10 octobre 2025, se référant oralement à ses conclusions, Mme [O] demande au tribunal de désigner un second [12] sur le fondement de l’article R.147-17-2 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir qu’elle conteste la décision de rejet de prise en charge de la pathologie « tumeur maligne de la prostate » dont son mari est décédé le 22 mars 2023, au regard de sa carrière professionnelle.
La [9] sollicite, pour sa part, de la présente juridiction de constater qu’elle n’est pas opposée à la désignation d’un 2nd [12].
Elle fait valoir que :
— lorsque la maladie n’est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis d’un [12] ;
— en l’espèce, le [12] n’ayant pas retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de l’assuré, la caisse a notifié un refus de prise en charge ;
— en application des dispositions de l’article L.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie prévue aux sixième et septième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un [12] autre que celui saisi par la caisse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Selon l’article L. 461-1 alinéas 5 à 9 du code de la sécurité sociale :
“Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues au septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, la pathologie déclarée par M. [E] [O], un carcinome de la prostate, est une maladie non désignée dans les tableaux professionnels.
Le débat porte sur la condition de l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Par avis motivé en date du 23 avril 2024, le [14] n’a pas établi de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [E] [O].
Le différend porte ainsi sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au septième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Il convient en conséquence, en vertu de l’article R. 142-17-2 précité, de solliciter l’avis d’un [12] autre que celui de la région des Hauts-de-France, précédemment saisi par la caisse.
Dans l’attente de cet avis, il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
Les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de la saisine d’un second [12], sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire-droit, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉSIGNE le [8] avec pour mission de :
— prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Mme [W] [O], épouse de M. [E] [O], des éléments médicaux, des éléments produits sur les travaux accomplis par M. [E] [O] et de l’ensemble de ses observations, des enquêtes diligentées et de celles qu’il pourrait accomplir ;
— donner un avis motivé sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par M. [E] [O] (carcinome de la prostate) et l’exposition au risque, quand bien même l’activité professionnelle ne serait pas la cause unique de la pathologie ;
DIT que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
DIT qu’il y a lieu de sursoir à statuer dans l’attente de cet avis ;
DIT qu’après réception de l’avis dudit comité régional, les parties seront convoquées à la première audience utile, par les soins du greffe ;
RÉSERVE les autres demandes et les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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