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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tprx redon jcp, 12 mars 2026, n° 25/09987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE, [Localité 1]
Service des contentieux de la protection,
[Adresse 1],
[Localité 2]
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
N° RG 25/09987 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L6J5
Jugement du 12 Mars 2026
,
[L], [H]
C/,
[I], [Y]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 12 Mars 2026 ;
Par Caroline TROADEC, Juge du tribunal de proximité statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Myriam LECLERC, A.A.P faisant fonction de Greffier ;
Audience des débats : 15 Janvier 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 12 Mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Mme, [L], [H],
[Adresse 2],
[Localité 3]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR :
M., [I], [Y],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 novembre 2020, Madame, [L], [H] a consenti à Monsieur, [I], [Y] la location à usage d’habitation d’un logement sis, [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 350 euros et 20 euros de provision sur charges.
Par acte d’un commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, Madame, [L], [H] a fait délivrer à son locataire un congé pour vendre, avec pour date d’effet le 2 novembre 2025.
Exposant que Monsieur, [I], [Y] se maintenait toujours dans les lieux, Madame, [L], [H] a, par acte d’un commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, fait assigner Monsieur, [I], [Y] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de REDON, aux fins de :
Déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré à Monsieur, [Y], [I] le 25 juillet 2025 pour le 2 novembre 2025,Prononcer la résiliation du bail et déclarer Monsieur, [Y], [I] occupant sans droit ni titre de l’appartement depuis le 3 novembre 2025,Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique,Condamner Monsieur, [I], [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer en cours payable d’avance le premier de chaque mois, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la complète libération des lieux, outre les intérêts au taux légal conformément à l’article 1155 du code civil,Condamner Monsieur, [I], [Y] au paiement de la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par elle,Condamner Monsieur, [I], [Y] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les intérêts au taux légal conformément à l’article 1153-1,Condamner Monsieur, [I], [Y] au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût de la présente assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
A cette audience, Madame, [L], [H], comparaissant en personne, maintient ses demandes telles qu’exposées dans l’assignation. Elle précise que la situation est inchangée par rapport à la demande et que les loyers sont payés par Monsieur, [Y].
Monsieur, [I], [Y], bien que régulièrement assigné à étude, n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité du congé délivré par le bailleur :
L’article 25-8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que : « Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué. »
Il est constant, au visa de cet article que le bien objet de la vente doit être identifié. Il faut ainsi qu’il y ait concordance entre l’objet loué et celui offert à la vente, que l’assiette du congé soit identique à celle du bail.
En l’espèce, le bailleur a fait signifier, par acte d’un commissaire de justice du 25 juillet 2025, à Monsieur, [I], [Y], un congé, pour le 2 novembre 2025.
Le bail consenti à Monsieur, [I], [Y] a été conclu pour une durée d’un an commençant à courir le 3 novembre 2020. Ce bail s’est poursuivi par tacite reconduction par périodes d’une année pour arriver à expiration le 2 novembre 2025.
Le congé a été régulièrement délivré à étude le 25 juillet 2025, soit au moins trois mois avant l’échéance du bail prévu le 2 novembre 2025, offrant un délai de préavis de trois mois au locataire.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments, que les conditions de forme et de fond du congé délivré par le bailleur ont été respectées et il sera donc dit que le congé délivré le 25 juillet 2025 est valable et que Monsieur, [I], [Y] est déchu de plein droit de tout titre d’occupation du logement depuis le 2 novembre 2025, date d’effet du congé et donc, de la résiliation du bail.
Sur les conséquences de la validité du congé et de l’absence de titre d’occupation :
Il est établi que Monsieur, [I], [Y] est occupant sans droit ni titre depuis le 2 novembre 2025, date de la fin du bail selon congé délivré valablement par le bailleur.
Il convient donc, à défaut de libération volontaire des lieux, d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef.
En outre, en vertu de l’article 1240 du code civil, Monsieur, [I], [Y] sera condamné à payer à Madame, [L], [H], à compter du 2 novembre 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle, correspondant au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, Madame, [L], [H] ne rapporte la preuve d’aucun abus ni de mauvaise foi.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, Monsieur, [I], [Y] sera condamné aux dépens.
Considérant les démarches judiciaires que le bailleur a été contraint d’engager, Monsieur, [I], [Y] sera en outre condamné à verser à Madame, [L], [H] la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le congé en date du 25 juillet 2025 délivré par Madame, [L], [H] à Monsieur, [I], [Y], pour le logement sis, [Adresse 5], est valable ;
DIT que Monsieur, [I], [Y] est déchu de tout titre d’occupation du logement depuis le 2 novembre 2025 et doit donc libérer les lieux ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur, [I], [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les locaux et ses accessoires situés, [Adresse 5], au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur, [I], [Y] à verser à Madame, [L], [H] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 2 novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, et FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi;
DEBOUTE Madame, [L], [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur, [I], [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur, [I], [Y] à verser à Madame, [L], [H] la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
LE GREFFIER LE JUGE
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