Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 28 févr. 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00186 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H3CJ
Minute : 25/00186
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Monsieur [O] [G], [Localité 3] et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparant
DÉFENDEUR :
Madame [M] [G]
Non comparante, représentée par Maître Juliette ROUSSE, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] le 19 février 2025, concernant :
Mme [M] [G]
née le 24 Décembre 1993 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 26 février 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [M] [G],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 27 février 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 28 février 2025.
Mme [M] [G] n’a pas souhaité comparaître.
Le tiers a été avisé de l’audience.
Maitre Juliette ROUSSE a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [M] [G] née le 24 DECEMBRE 1993 a été admis le 19 février à 22H38 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 20 février, à la demande d’un tiers, en l’espèce de M. [G] [O] son père, au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 19 février à 22H28 émanant du docteur [V] [X] et d’un second certificat médical en date du 20 février à 11H34 émanant du DR [J] [S].
La patiente était amenée aux urgences par son pére dans un contexte de crise d’angoisse et de symptomatologie délirante.
Le docteur [V] indique que le père de la patiente rapporte des troubles du comportement avec une disparition du 17 au 19/02/2025 et une reprise de contact ce jour avec ses proches et précise que Madame [G] a été hospitalisée à l’UPAO du 15 au 21/01/2025 pour une symptomatologie similaire avec l’instauration d’un traitement que Madame n’aurait pas pris depuis.
Les médecins précisent que Madame [M] [G] presente des troubles du comportement se manifestant notamment par la présence de barages et d’un emoussement affectif pendant l’entretien, qu’elle rapporte une majoration des crises d’angoisses depuis quelques jours, en lien avec ses croyances qu’elle ne souhaite pas développer ; il est noté la présence d’un délire mystique de mécanisme interprétatif, intuitif et hallucinatoire, avec adhésion totale au délire ainsi que des hallucinations acoustico verbales rapportées par la patiente.
La patiente est anosognosique de son trouble, présente un rationnalisme morbide, rapporte un moral à 5/10 avec une irritabilite de l‘humeur, la présence de trouble du sommeil avec réveils nocturnes et ruminations nocturnes. Il est également évoqué une hyporexie avec perte de poids (ne sait pas combien).
La patiente ne souhaite pas d’hospitalisation, malgré les explications données sur la nécessité de celle-ci par les médecins.
Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Mme [M] [G].
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [M] [G] le 21 février.
Le juge du Tribunal Judiciaire a été saisi le 26 février 2025, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 19 février à 22H38 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [F] le 20 février à 16H04 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [F] le 22 février à 10H45 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 24 février par le DIRECTEUR DE L’HOPITAL et portée le 24 février à la connaissance de Mme [M] [G].
L’ avis motivé en date du 24 février, dressé par le docteur [U] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que depuis le début de l’hospitalisation, l’évolution clinique est minime, qu’il est observé une diminution de l’envahissement anxieux mais que Mme [G] présente toujours des comportements de restriction alimentaire aussi importants, qu’elle explique mettre en place ces comportements par « conviction » qu’elle refuse d’aborder avec le corps soignant, qu’elle a conscience de leurs effets délétères mais « ne peut faire le choix d’agir autrement ».
Le médecin précise qu’il existe une forme d’opposition passive aux soins mais que la patiente ne refuse pas si cela lui est imposé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [M] [G] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [G],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 28 février 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [M] [G] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Juliette ROUSSE
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 28/02/82025
le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Liberté
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Compte ·
- Créance ·
- Banque
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Syndic de copropriété ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Juge
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- L'etat ·
- Entériner ·
- État de santé,
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exploitation ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Patrimoine ·
- Exécution ·
- Professionnel ·
- Titre ·
- Banque privée ·
- Tribunal judiciaire
- Parents ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Domicile ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Médiation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Indemnités journalieres ·
- Sociétés ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Sécurité
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Promoteur immobilier ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Réparation ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Associations ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.