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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 9 févr. 2026, n° 25/81822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/81822 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBOR
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me MARION par LS
CCC à Me BOULANGER par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. SANTI AUTO [Localité 5]
RCS DE [Localité 5] N 849 826 359
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Justine BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1129
DÉFENDERESSE
Etablissement public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES PRS PARI PRS PARISIEN 2
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2181
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 12 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 septembre 2025, la Direction générale des Finances Publiques – PRS Parisien 2 a fait procéder à deux saisies conservatoires de créance sur les comptes de la société Santi Auto [Localité 5] ouverts auprès des banques Bred et [C] pour un montant de 206.649 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’elle prétend détenir contre elle, en vertu de deux ordonnances sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 31 juillet 2025. Ces saisies, infructueuses s’agissant de la Bred et fructueuses à hauteur de 68.281,99 euros s’agissant de la banque [C], ont été dénoncées à la débitrice le 19 septembre 2025.
Par acte du 17 octobre 2025 remis à personne morale, la société Santi Auto [Localité 5] a fait assigner le comptable public responsable du Pôle de recouvrement Spécialisé Parisien 2 (ci-après le PRS Parisien 2) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la mesure conservatoire pratiquée sur son compte au sein de la banque [C].
A l’audience du 12 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Santi Auto [Localité 5], représentée par son avocat, a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire effectuée sur les comptes de la société Santi Auto [Localité 5] ouverts dans les livres de la banque [C] à auteur de 68.281,99 euros et dénoncée le 19 septembre 2025,
— A titre subsidiaire, ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire querellée à hauteur de 58.238,32 euros,
— Condamne le PRS Parisien 2 à payer à la société Santi Auto [Localité 5] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne le PRS Parisien 2 aux dépens, dont distraction au profit de Me Justine Boulanger,
— Assortisse la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Pour l’essentiel, la société Santi Auto [Localité 5] argue de l’absence de menaces quant au recouvrement de la créance. Au soutien de sa demande subsidiaire, elle fait valoir qu’une partie des fonds ne lui appartient pas.
Pour sa part, le PRS Parisien 2 a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute la société Santi Auto [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes,
— Confirme la validité de la mesure conservatoire pratiquée par le PRS Parisien 2 à l’encontre de la société Santi Auto [Localité 5] pour garantir le recouvrement de sa créance s’élevant à la somme de 206.649 euros,
— Condamne la société Santi Auto [Localité 5] à payer la somme de 3.000 euros à l’Etat au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Santi Auto [Localité 5] aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, les conclusions visées à l’audience du 12 janvier 2026 s’agissant du PRS Parisien 2 et l’assignation s’agissant de la société Santi Auto [Localité 5], en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la mesure conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Cette saisine se fait par voie de requête. L’ordonnance rendue sur requête peut faire l’objet d’une rétractation ou d’une modification dans les conditions prévues aux articles 496 et 497 du code de procédure civile.
En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.
En l’espèce, il y a lieu en premier lieu de souligner que la saisie querellée n’a été fructueuse qu’à hauteur de 68.281,99 euros, soit une somme bien moindre que le montant de la créance apparente de le PRS Parisien 2, évalué provisoirement à 206.649 euros.
La société Santi Auto [Localité 5] produit ses comptes sociaux pour les années 2022, 2023 et 2024. Il en résulte que la société a connu des pertes à hauteur de 30.503 euros pour l’année 2022, 28.768 euros pour l’année 2023 et un bénéfice de 808 euros pour l’année 2024. S’agissant des actifs, le bilan pour l’année 2024, retient un actif total net de 90.212 euros dont 58.426 euros de disponibilités et 8.385 euros d’actif immobilisé.
Ainsi, la société Santi Auto [Localité 5] a connu deux années déficitaires et la dette est nettement supérieure au bénéfice de l’entreprise pour l’année 2024. Les actifs sont également inférieurs de près de moitié au montant de la dette fiscale et les autres dettes sont élevées. En outre, le capital social de la société Santi Auto [Localité 5] limité à la somme de 10.000 euros est également un facteur de crainte comparativement au montant de la créance.
Il résulte de ces éléments que la société Santi Auto [Localité 5] n’apparait manifestement pas être en capacité de faire face au recouvrement de la dette alléguée par le PRS Parisien 2.
Dans ces conditions, le PRS Parisien 2 démontre l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, de sorte qu’il convient de débouter la société Santi Auto [Localité 5] de sa demande de de mainlevée de la mesure conservatoire pratiquée le 10 septembre 2025 sur ses comptes ouverts auprès de la banque [C].
Sur la demande de mainlevée partielle de la saisie conservatoire
L’article L. 521-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur.
Elle les rend indisponibles.
Sous réserve des dispositions de l’article L. 523-1, un bien peut faire l’objet de plusieurs saisies conservatoires. »
En l’espèce, la société Santi Auto [Localité 5] soutient qu’une partie des fonds, à hauteur de 58.238,32 euros, appartient à des tiers. Elle fait état d’un acompte versé par la société Cre Building pour l’acquisition d’un véhicule à hauteur de 34.900 euros, d’une somme de 21.690,76 euros versée par la société Protec Environnement au titre des frais d’immatriculation de son véhicule et de la nécessité pour la société Santi Auto [Localité 5] de régler le solde tout compte de son apprenti pour un montant de 1.647,57 euros.
Il est de principe que les sommes inscrites à un compte bancaire sont fongibles et constituent dès leur versement et quelle que soit l’origine des fonds versés, une créance du titulaire du compte contre l’établissement bancaire, et sont donc saisissables par ses créanciers, sauf pour le débiteur à démontrer qu’il s’agissait d’un compte recevant exclusivement des sommes dues à des clients (voir en ce sens, 2ème civ., 15 mai 2014, n°13.13.878).
Dans le cas présent, le compte bancaire sur lequel la saisie conservatoire a été pratiquée ne comporte aucune mention relative à la détention de fonds pour le compte de tierces personnes et la société Santi Auto [Localité 5] n’établit pas que le compte litigieux était exclusivement dédié, en débit et en crédit, à des opérations pour lesquelles la société débitrice n’est qu’une intermédiaire.
Il résulte de ces éléments que la société Santi Auto [Localité 5] ne démontre pas que les fonds saisis appartiennent pour partie à ses clients. Elle sera déboutée de sa demande de mainlevée partielle de la saisie conservatoire pratiquée sur ses comptes.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
En conséquence, la société Santi Auto [Localité 5] qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Santi Auto [Localité 5], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à l’Etat français, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société Santi Auto [Localité 5] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 10 septembre 2025 sur ses comptes ouverts au sein de la banque [C] en vertu de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 31 juillet 2025 au bénéfice de le PRS Parisien 2 ;
DEBOUTE la société Santi Auto [Localité 5] de sa demande de mainlevée partielle de la saisie conservatoire pratiquée le 10 septembre 2025 sur ses comptes ouverts au sein de la banque [C] en vertu de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 31 juillet 2025 au bénéfice de le PRS Parisien 2 ;
DEBOUTE la société Santi Auto [Localité 5] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Santi Auto [Localité 5] à payer à l’Etat français la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société Santi Auto [Localité 5] au paiement des dépens de l’instance.
Fait à [Localité 5], le 09 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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