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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 3, 2 avr. 2026, n° 24/01867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
11
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat + parties
4
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat + parties
4
COPIE EXPERT
1
COPIE DOSSIER
1
COPIE ADAGE
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 3
MINUTE N° 26/00108
Jugement du 02 Avril 2026
Juge aux affaires familiales : Pauline DE LORME, JUGE
Assistée de Aurélie VARGAS, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 24/01867 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O3MH
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 237 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [L] [W] [R] [F] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Anne laure ROUVIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
A.J. Totale numéro 2023-009155 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3]
de nationalité Française
Domicilié : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat Me Karine DELAVEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
Vu l’assignation en divorce en date du 12 avril 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 25 juin 2024 ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2026 ;
PRONONCE la clôture à la date du 30 janvier 2026 ;
DECLARE recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu’à cette date ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [L] [W] [R] [F],
Née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] (14),
et
Monsieur [X] [H],
Né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 5] (63),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’Officier de l’état civil à [Localité 6] (63) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [L] [F] et de Monsieur [X] [H] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 12 avril 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] à verser à Madame [L] [F], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [B] [G] [T] [H], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 1] (34) est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision importante relative à sa vie et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ;
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter ses liens avec l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [B] au domicile maternel ;
DIT que sauf meilleur accord, pour une durée de trois mois renouvelable deux fois, à compter de la première rencontre, Monsieur [X] [H], rencontrera l’enfant mineur dans les locaux de :
L’association [1] -Espace Famille – Espace protégé
[Adresse 3]
tel : 04. 67. 27. 24. 04 , E-mail : [Courriel 1]
Deux fois par mois dans le cadre du règlement intérieur de l’association, les horaires et dates étant à déterminer par l’association, à charge pour ,de conduire ou de faire conduire par une personne de confiance et de reprendre ou de faire reprendre l’enfant.
RAPPELLE que ces visites ainsi fixées ne pourront être exercées que sur présentation de la présente ordonnance aux responsables de l’association et après contact téléphonique pris préalablement par chacune des parties avec ces derniers.
DIT que les parties devront contacter cet organisme dans les 15 jours de la présente décision pour fixer un rendez vous.
DIT que les parties seront astreintes à respecter parfaitement tant le règlement intérieur de cette structure que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants.
DIT que ces rencontres auront lieu dans les locaux de l’association pendant toute la durée de la visite,
DIT qu’il nous sera remis par l’association une attestation sur la mise en œuvre et la fréquence des rencontres accompagnées à l’issue d’un délai de six mois.
DIT que le coût de ce droit de visite accompagné devra être pris en charge, à titre définitif, par les parties, le paiement s’effectuant directement à l’association suivant le tarif qui leur sera préalablement communiqué,
DIT qu’à défaut d’ exécution du droit de visite accompagné par son bénéficiaire dans le délai de un an à compter de la présente décision, celle-ci sera caduque.
DIT qu’à l’issue des neuf mois du droit de visite accompagné et en l’absence d’incident signalé, Monsieur [X] [H], exercera un droit de visite et d’ hébergement comme suit:
— un droit de visite les samedis de 12H à 14H30 les semaines paires en période scolaire,
— le premier weekend de chaque première moitié des vacances scolaires tant les années paires que impaires, le samedi et le dimanche, sans nuitée, de 10h à 18h
DIT que les frais de transport de l’enfant liés à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement seront à la charge du père ;
FIXE à 600 EUROS (SIX CENTS EUROS) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [X] [H], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [L] [F] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant de [B] [G] [T] [H], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 1] (34) ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil et pendant les douze mois de l’année,
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera réévaluée de droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
contribution = montant initial X nouvel indice
indice initial
dans laquelle l’indice initial est le dernier indice publié à la date de la décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisies des rémunérations,
* saisies-attribution,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public, aide au recouvrement par la Caisse d’Allocations Familiales,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] [G] [T] [H], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 1] (34) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [X] [H] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [L] [F] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais de scolarité, extrascolaires, médicaux et paramédicaux non remboursés, exceptionnels, décidés préalablement d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre de ces frais ;
CONDAMNE Madame [L] [F] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [L] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 2 avril 2026.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Aurélie VARGAS Pauline DE LORME
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