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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 23/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00540 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R54G
AFFAIRE : [C] [J] [N] / [4]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [C] [J] [N], demeurant Chez Me [O] [K] – [Adresse 1]
représenté par Maître David NABET-MARTIN de la SELEURL DNM AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [R] [E] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 08 Juillet 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Octobre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 23 avril 2024 avant-dire droit sur la fixation de la guérison suite à l’accident du 27 avril 2022 dont a été victime monsieur [C] [J] [N] et sur sa demande de bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude auquel il sera fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire a ordonné, d’une part, la jonction de ces procédures sous l’unique N° RG 23/540 et, d’autre part, la mise en œuvre d’une consultation médicale confiée au docteur [P] [F].
Le docteur [P] [F] a déposé son rapport d’expertise le 27 novembre 2024, celui-ci concluant en ces termes : « Il existe une état antérieur latent à l’accident du travail du 27 avril 2022 qui correspond à une arthropathie métacarpo-phalangienne dégénérative arthrosique des 2e et 3e rayons de la main droite ». « Cet état antérieur dégénératif arthrosique d’arthropathie métacarpo-phalangienne des 2e et 3e rayons de la main droite correspond aux lésions totalement détachables de l’accident du 27 avril 2022 ». « Cet état antérieur latent a bien été révélé par l’accident du travail du 27 avril 2022 ». « Les lésions non détachables de l’accident du travail du 27 avril 2022 correspondent à la dolorisation qui a révélé cet état antérieur latent dégénératif arthrosique d’arthropathie métacarpo-phalangienne des 2e et 3e rayons de la main droite mais sans aggravation lésionnelle », " En l’absence d’aggravation lésionnelle suite à l’accident, cet accident ne modifie pas l’évolution naturelle des lésions dégénératives arthrosiques d’arthropathie métacarpo-phalangienne des 2e et 3e rayons de la main droite. Rien ne vient contredire la date de guérison en rapport avec les lésions non détachables de l’accident du travail du 27 avril 2022 de Mr [C] [J] [N] fixée au 15/11/2022, date à partir de laquelle on peut considérer que l’état antérieur à commencer à évoluer pour son propre compte ".
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 08 juillet 2025.
Monsieur [C] [J] [N], régulièrement représenté, déclare maintenir ses demandes initiales à savoir :
— Ordonner la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail prescrits postérieurement à la date de guérison ;
— Ordonner à la caisse de poursuivre la procédure applicable en cas de consolidation pour attribuer un taux d’incapacité permanente ;
— Juger qu’il y a lieu d’attribuer une pension d’invalidité à compter du 15 novembre 2022 correspondant à la date de guérison de l’accident du travail du 27 avril 2023, ou à défaut à la date de la demande le 06 août 2024 ;
— Condamner la [2] à verser 1500 euros à monsieur [J] [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ce qui permettra à l’État de ne pas lui verser l’aide juridictionnelle dans cette procédure judiciaire qui aurait dû être évitée.
La [5], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise du docteur [P] [F], de débouter monsieur [C] [J] [N] de l’ensemble de ses demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS :
I. Sur la date de guérison :
Il convient de relever que monsieur [J] [N] fait valoir que le rapport du docteur [P] [F] confirme l’existence d’un état antérieur latent révélé par l’accident du travail du 27 avril 2022.
Le requérant, s’appuyant sur plusieurs jurisprudences en déduit que l’organisme de sécurité sociale doit l’indemniser dans la mesure où le lien entre la lésion révélé et l’activité professionnelle est caractérisé, même si cette dernière n’est pas la cause principale de l’incapacité constatée.
Quant à la [5], celle-ci relève que le docteur [P] [F] ne fait que confirmer les différents avis médicaux qui se sont exprimés dans le cadre de la présente procédure concluant à la guérison de monsieur [C] [J] [N] le 15 novembre 2022 et que les séquelles exprimées par ce dernier sont relatives à un état antérieur pathologique évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, il ressort de l’expertise de manière claire et univoque confirmée par l’ensemble des praticiens ayant eu à statuer sur ce dossier que monsieur [C] [J] [N] est guéri des lésions non détachables de l’accident du travail litigieux au 15 novembre 2022 et que la dolorisation dont le requérant fait état à titre de séquelle des faits accidentels du 27 avril 2022 ne sont que les conséquences de son état pathologique antérieur révélé par l’accident du travail et évoluant pour son propre compte désormais.
Or, si monsieur [C] [J] [N] ne conteste pas cette expertise, il en déduit des effets juridiques différents que ceux développés par la [2] dans la mesure où il prétend que l’accident du travail litigieux a été le phénomène déclenchant de l’aggravation de son état de santé.
Cependant, le docteur [P] [F] se contente de dire que les faits accidentels n’a constitué qu’un révélateur de l’état pathologique antérieur, que ceux-ci ont eu une conséquence effective sur son état de santé jusqu’au 15 novembre 2022 mais que les dolorisations alléguées par le requérant postérieures à cette date-là représente l’évolution de l’état pathologique antérieur pour son propre compte sans lien avec l’accident.
Ainsi, contrairement aux jurisprudences versées aux débats, l’aggravation de l’état de santé de l’assuré liée à l’accident du travail du 27 avril 2022 n’est pas démontrée.
Par conséquent, il conviendra d’entériner le rapport d’expertise confirmant la date de guérison et de débouter monsieur [C] [J] [N] de sa prétention.
II. Sur l’indemnité temporaire d’inaptitude :
Après avoir rappelé l’absence de contestation sur le fait qu’il remplit les conditions administratives de l’indemnité temporaire d’inaptitude, monsieur [C] [J] [N] fait valoir observe également les critères médicaux prévus à l’article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale.
En effet, il soutient que l’état antérieur détachable de l’accident du travail retenu par l’expert réduit sa capacité de travail de 100% comme le confirme, selon lui, le médecin du travail.
Par ailleurs, le requérant précise qu’eu égard à son absence de maitrise du français, il ne pourra se reconvertir vers une profession non manuelle et qu’il bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ayant constaté un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
S’agissant de la [2], il est observé qu’elle soutient la convergence entre l’avis expertal et ceux précédemment émis par les praticiens dans ce dossier concluant en l’absence de lien entre l’accident du travail et l’avis d’inaptitude dont monsieur [C] [J] [N] a fait l’objet en date du 07 août 2023.
Il ressort des développements précédents que monsieur [C] [J] [N] était guéri à partir du 15 novembre 2022, il est donc manifeste que l’avis d’inaptitude délivré le 07 août 2023 ne pouvait être lié à l’accident du travail litigieux.
Par conséquent, échouant à démontrer que sa déclaration d’inaptitude résulte de l’accident du travail du 27 avril 2022 en application de l’alinéa 2 de l’article L.433-1 du Code de la sécurité sociale, monsieur [C] [J] [N] sera débouté de sa demande de versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude.
III. Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront laissés à la charge de monsieur [C] [J] [N] et les frais d’expertise demeureront à la charge de la [3].
S’agissant des frais irrépétibles, monsieur [C] [J] [N], partie succombant, sera débouter de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi:
HOMOLOGUE le rapport du docteur [P] [F] dans sa totalité ;
DEBOUTE monsieur [C] [J] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME les décisions de la [2] contestées prises par courriers du 10 novembre 2022 et 24 août 2023 qui ont été validées par la commission médicale de recours amiable les 20 mars 2023 et 21 décembre 2023 ;
CONDAMNE monsieur [C] [J] [N] aux entiers dépens ;
LAISSE les frais de l’expertise judiciaire à la charge de la [3].
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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