Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 nov. 2025, n° 24/14209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/14209 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZC3R
N° de Minute : 25/00223
JUGEMENT
DU : 04 Novembre 2025
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC
C/
[N] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC
représenté par Maître Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Septembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [S] est propriétaire des lots n°1 et 212 d’un immeuble dépendant de la copropriété de la résidence située [Adresse 2].
La S.A.S SERGIC est le syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence de l’immeuble situé [Adresse 2].
Par procès – verbal du 19 janvier 2023, Monsieur [I] [X], conciliateur de justice, a constaté l’accord du syndicat, représenté par son syndic, et de Monsieur [N] [S] pour l’apurement d’une dette de 1.457,14 euros de charges de copropriété, arrêtée au 12 décembre 2022, outre 480 euros de frais irrépétibles, en trois mensualités de 100 euros chacune à compter de février 2023 et de deux mensualités de 550 euros chacune en mai et juin 2023.
Par ordonnance du 13 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a conféré force exécutoire à l’accord susvisé.
Par acte d’huissier délivré le 29 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence de l’immeuble situé [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic, a fait assigner Monsieur [N] [S] à l’audience du 20 mai 2025 du Tribunal judiciaire de Lille afin, sur le fondement des articles 10, 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— le condamner à payer la somme 1.782,35 euros au titre des charges de copropriétés selon décompte arrêté au 16 octobre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— le condamner à payer la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice financier,
— le condamner à payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence de l’immeuble situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, a comparu représenté par son conseil.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [N] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été renvoyée au 2 septembre 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence de l’immeuble situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, a comparu représenté par son conseil.
Il a réitéré les termes de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa demande principale en paiement à la somme de 2.706,32 euros.
Monsieur [N] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non – comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est rendu par défaut, Monsieur [N] [S] n’ayant pas été cité à personne et la décision est insusceptible d’appel.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que “ ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”
L’article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
L’article 14-1 de cette même loi dispose que : « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.
L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.
Il ressort du décompte que le syndicat réclame le paiement de la somme de 2.706,32 euros dont :
480 euros de frais irrépétibles prévus par l’accord de conciliation auquel le tribunal a conféré force exécutoire,
161,25 euros de frais d’huissier,
2.065,07 euros de charges de copropriété et d’appels de fonds travaux pour la période allant du 1er trimestre 2023, c’est-à-dire postérieure à l’accord, au 3ème trimestre 2025.
La demande en paiement de la somme de 480 euros sera déclarée irrecevable, faute d’intérêt à agir – le moyen ayant été suffisamment mis dans les débats par l’existence de l’accord de conciliation -, le créancier disposant déjà d’un titre exécutoire pour les recouvrer.
La demande en paiement de la somme de 161,25 euros relève des dépens.
La somme de 2.065,07 euros est justifiée, dans son principe et dans son montant, par les procès – verbaux d’assemblées générales et les appels de fonds correspondant aux périodes concernées.
Il convient donc de condamner Monsieur [N] [S] à payer au syndicat, pris en la personne de son syndic, la somme totale de 2.065,07 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er trimestre 2023 au 3ème trimestre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 1.782,35 euros et de la présente décision pour le surplus.
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le non-paiement des charges par un copropriétaire, lorsqu’il est délibéré et répété, traduit sa mauvaise foi.
Il a pour effet de porter préjudice au fonctionnement normal de la copropriété en créant un déséquilibre dans sa trésorerie et en rendant difficile voire impossible l’engagement des dépenses collectives obligatoires ou simplement nécessaires. En outre, il génère une répartition inéquitable des charges au détriment des copropriétaires respectueux de leur obligation se trouvant dans l’obligation de contribuer aux dépenses communes pour la part couverte par les copropriétaires défaillants.
En l’espèce, le syndicat justifie de la carence récurrente de Monsieur [N] [S] dans le paiement de ses charges de copropriété depuis le 3ème trimestre 2021 mais également de l’inexécution de l’accord auquel ils étaient parvenus en janvier 2023.
Sa mauvaise foi est établie.
Le syndicat soutient avoir subi un préjudice financier. Cependant, il ne justifie d’aucune pièce pour l’établir, comme les dépenses obligatoires ou nécessaires rendues difficiles voire impossibles par le non-paiement des charges ou la sur-contribution des autres copropriétaires, et l’évaluer.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et frais irrépétibles :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [N] [S], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient donc de condamner Monsieur [N] [S] à payer la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur la force exécutoire :
En application de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [N] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence de l’immeuble situé [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic, la S.A.S SERGIC, la somme de 2.065,07 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er trimestre 2023 au 3ème trimestre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 1.782,35 euros et de la présente décision pour le surplus ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence de l’immeuble situé [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic, la S.A.S SERGIC, de sa demande indemnitaire pour préjudice financier ;
CONDAMNE Monsieur [N] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence de l’immeuble situé [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic, la S.A.S SERGIC, la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Terme ·
- Expulsion
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Education ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Entretien ·
- Débiteur
- Sécheresse ·
- Épouse ·
- Provision ad litem ·
- Catastrophes naturelles ·
- Expertise judiciaire ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Cabinet ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Sociétés immobilières ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Infirmier ·
- Trouble mental ·
- Avis ·
- Régularité
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Vote du budget ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Assemblée générale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Juge
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- L'etat ·
- Entériner ·
- État de santé,
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Liberté
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Compte ·
- Créance ·
- Banque
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Syndic de copropriété ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.