Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
89B
MINUTE N°25/481
14 Novembre 2025
[I] [V]
C/
S.A.S. [8]
N° RG 25/00062 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FBCA
CCC délivrées le :
à :
— M. [I] [V]
— Monsieur [C] [M]
— Me Anne QUENTIER
FE délivrée le :
à :
— SAS [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 14 Novembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 26 Septembre 2025.
A l’audience du 26 Septembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 5]
comparant, assisté par Monsieur [C] [M], défenseur syndical,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [8]
[Adresse 6]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Anne QUENTIER, du cabinet LSIX AVOCATS, avocat au Barreau de PARIS, comparante,
D’AUTRE PART.
ET
PARTIE INTERVENANTE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [P], munie d’un pouvoir,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [V] a été a été victime d’un accident le 19 mars 2021 alors qu’il était employé en qualité d’agent de protection rapprochée par la société [8] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er août 2019.
Par courrier du 6 avril 2021, la [9] a notifié à Monsieur [I] [V] la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 19 mars 2021.
Par courrier du 10 janvier 2023, la [9] a notifié à Monsieur [I] [V] un taux d’incapacité permanente partielle de 6% au titre des séquelles conservées de son accident du travail du 19 mars 2021.
Par requête adressée le 12 novembre 2024 et reçue au greffe le 15 novembre 2024, Monsieur [I] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [8].
Par ordonnance du 20 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a constaté l’incompétence du tribunal judiciaire de Nanterre au profit du tribunal judiciaire de Reims, compétent pour connaître du présent litige.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 mai 2025 où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 26 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
Monsieur [I] [V], dûment assisté, s’est référé à ses conclusions déposées à l’audience du 26 septembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il demande de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
— le déclarer recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable ;
— dire et juger que son accident du travail pris en charge en date du 19 mars 2021 trouve son origine dans une faute inexcusable de la société ;
— dire et juger que l’intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable sera supportée par la société [8] ;
— dire et juger que le jugement commun et opposable à la [9] ;
— ordonner à la [9] de fixer au maximum la majoration du capital au titre de l’article L.452-2 du code de sécurité sociale ;
— dire qu’il appartiendra à la [9] de procéder au versement de cette majoration à son bénéfice à charge pour la [9] d’en récupérer le montant auprès de la société [8] ;
— condamner la société [8]
*2.607,94 euros au titre de l’indemnité majorée de l’article L.452-2 du code de sécurité sociale ;
*15.000 euros au titre des dommages et intérêts pour souffrance physique ;
*5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice morale ;
*15.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice d’agrément ;
*50.000 euros au titre des dommages et intérêts pour perte de chance de promotion professionnelle ;
— condamner la société [8] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— assortir la condamnation au paiement des intérêts aux taux légaux à compter de la saisine du tribunal et prononcer la capitalisation desdits intérêts ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner la société [8] aux entiers dépens.
La société [8], représentée par son conseil, s’est référée à ses écritures déposées à l’audience du 26 septembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer Monsieur [I] [V] irrecevable en ses demandes, celles-ci étant prescrites ;
A titre subsidiaire,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable ;
En conséquence,
— débouter Monsieur [I] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [I] [V] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La [9], dûment représentée, s’est référée à son courrier valant conclusions reçu au greffe le 28 avril 2025 – auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes duquel elle demande au tribunal de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable ;
Si la faute inexcusable de l’employeur devait être reconnue,
— statuer conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 et suivants du code de la sécurité sociale sur la fixation de la majoration du capital et sur l’indemnisation des préjudices ;
— condamner la société [8], ou toutes autres parties succombantes en garantie, au remboursement à son profit des sommes dont elle aurait à faire l’avance y compris les frais d’expertise si le tribunal entendait ordonner une telle mesure ;
— rejeter la demande d’exécution provisoire présentée par Monsieur [I] [V] ;
— condamner la société [8] aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’expertise judiciaire, les frais de recouvrement et citation.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action
La société [8] fait valoir, au visa de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, que l’accident du travail date du 19 mars 2021 et que Monsieur Monsieur [I] [V] ne rapporte pas la preuve du versement des indemnités journalières au titre de l’accident du travail du 19 mars 2021.
Monsieur [I] [V] fait valoir, au visa de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, qu’il a perçu des indemnités journalières au titre de l’accident du travail du 19 mars 2021 jusqu’au 30 décembre 2022, date de la consolidation de son état de santé des suites de cet accident et qu’il a saisi le tribunal judiciaire d’une action en reconnaissance de faute inexcusable le 12 novembre 2024.
Sur ce,
Il résulte de l’article L431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit du jour de l’accident, soit de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières.
Au cas présent, Monsieur [I] [V] a été victime d’un accident le 19 mars 2021, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse du 6 avril 2021.
Il ressort du relevé d’indemnités journalières versé aux débats que Monsieur [I] [V] a perçu des indemnités journalières au titre de la législation sur les risques professionnels au moins jusqu’au 30 décembre 2022.
Il ressort au demeurant du rapport médical du médecin conseil de la caisse établi le 30 décembre 2022 que Monsieur [I] [V] n’avait pas repris le travail depuis l’accident du 9 mars 2021 et que l’état de santé de Monsieur [I] [V] des suites de l’accident du travail du 9 mars 2021 a été déclaré consolidé à la date du 30 décembre 2022.
Il résulte de la lecture combinée de ces éléments que la cessation du paiement des indemnités journalières au titre de l’accident du travail du 9 mars 2021 est intervenue le 30 décembre 2022.
Monsieur [I] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire le 12 novembre 2024, soit dans le délai de deux ans depuis la cessation du paiement des indemnités journalières.
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable formée par Monsieur [I] [V] n’est dès lors pas prescrite.
Par suite, le recours formé par Monsieur [I] [V] sera déclaré recevable.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Monsieur [I] [V], soutient, au visa des articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail et l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, que l’escalier dans lequel il a chuté n’était pas sécurisé et était glissant et que son employeur n’avait pas établi de document unique d’évaluation des risques, alors même qu’avant lui, d’autres salariés avaient déjà chuté dans ces escaliers. Il soutient qu’à la date de son accident, aucune rampe n’était installée sur cet escalier et aucune affiche n’était apposée à proximité. Il considère en outre que l’attestation d’un ancien salarié produite par l’employeur est une attestation de complaisance.
La société [8] réplique que Monsieur [I] [V] ne rapporte pas la preuve que les escaliers du site n’auraient pas été sécurisés. Elle soutient qu’elle justifie que les équipements de l’escalier correspondent en tout point aux recommandations émises sur le site de l’INRS concernant la sécurisation des escaliers et que les escaliers en photographie correspondent bien aux escaliers du site. La société indique les déclarations d’accident du travail d’autres salariés et le registre du personnel contiennent des informations personnelles sur les salariés qui ne peuvent être communiquées dans le cadre du présent contentieux au regard des règles contenues dans le [14]. La société [8] soutient également que Monsieur [I] [V] ne démontre pas le lien de causalité entre l’absence de document unique d’évaluation des risques professionnels ([11]) et son accident du travail.
La [9] s’en rapporte à justice quant à la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ. 2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plén, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve que celui-ci avait conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2e 8 juillet 2004, pourvoi n°02-30.984 ; Civ. 2e 22 mars 2005, pourvoi n°03-20.044).
En l’espèce, l’examen des pièces versées aux débats permet de retenir que Monsieur [I] [V] a été victime d’un accident le 19 mars 2021 – dont le caractère professionnel n’est pas contesté – alors qu’il était employé en qualité d’agent de protection rapprochée par la société [8] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur mentionne, s’agissant des circonstances de l’accident, que le salarié est tombé en descendant les escaliers situés sur le site de [Localité 15], sans autre précision.
Monsieur [I] [V], qui dénonce la dangerosité des dits escaliers en déplorant l’absence de rampe qui y était apposée et leur caractère très glissant, ne produit toutefois aucun élément aux fins d’étayer les manquements dénoncés.
La société [8] produit quant à elle des photographies non datées d’un escalier doté d’une rampe, avec un affichage apposé en haut des escaliers rappelant l’obligation de se tenir à la rampe, équipé de nez de marches antidérapante ainsi qu’une attestation émanant d’un ancien salarié témoignant de ce que les escaliers figurant sur ces photographies correspondent bien aux escaliers du dite de [Localité 15] où il a exercé du 23 avril 2018 au 28 février 2023.
Si Monsieur [I] [V] ne conteste pas que ces photographies correspondent bien à l’escalier dans lequel il a chuté, il soutient que la sécurisation de celui-ci (rampe, affichage et nez de marche) est intervenue postérieurement à son accident, sans toutefois produire aucun élément aux fins de justifier de l’état de l’escalier à la date de son accident.
Il n’est en outre pas établi – eu égard à l’absence de démonstration de la dangerosité de l’escalier litigieux à la date de l’accident – de lien de causalité entre un défaut d’établissement par l’employeur d’un document unique d’évaluation des risques et la survenance de l’accident.
Il n’est ainsi pas démontré qu’un manquement de la société [8] aurait été une cause nécessaire de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [I] [V].
Dès lors, il convient de débouter Monsieur [I] [V] de sa demande tendant à dire que l’accident du travail dont il a été victime le 19 mars 2021 est dû à la faute inexcusable de la société [8] et de ses demandes subséquentes de majoration du capital et d’indemnisation de son préjudice.
Sur les dépens et frais
Monsieur [I] [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation respective des parties commandent de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que l’action en reconnaissance de faute inexcusable formée par Monsieur [I] [V] est recevable ;
DEBOUTE Monsieur [I] [V] de sa demande tendant à dire que l’accident du travail dont il a été victime le 19 mars 2021 est dû à la faute inexcusable de la société [8] et de ses demandes subséquentes de majoration du capital et d’indemnisation de son préjudice ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [I] [V] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Compte ·
- Créance ·
- Banque
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Syndic de copropriété ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats ·
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- L'etat ·
- Entériner ·
- État de santé,
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Terme ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Domicile ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Médiation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Promoteur immobilier ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Réparation ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Associations ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire
- Exploitation ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Patrimoine ·
- Exécution ·
- Professionnel ·
- Titre ·
- Banque privée ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.