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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
30 Juin 2025
N° RG 24/00282 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HRO3
N° MINUTE : 25/
AFFAIRE :
[T] [U]
C/
[8]
Code 88G
Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LR) :
CC [T] [U]
CC [8]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [U]
né le 27 Janvier 1976 à [Localité 5] (MAINE-ET-[Localité 9])
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
[8]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [I], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Mars 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2025.
JUGEMENT du 30 Juin 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Président en charge du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [U] (l’allocataire) s’est vue notifier un trop-perçu de prime d’activité, d’aide personnalisée au logement et d’allocations familiales. Il a sollicité la remise de ces différents trop-perçus auprès de la [7] (la caisse).
Par décision du 22 septembre 2020, la caisse a rejeté sa demande de remise de dette portant sur la somme de 1.000,83 euros au titre de l’aide personnalisée au logement.
Par décision du 5 octobre 2020, la caisse a rejeté la demande de remise de sa dette de 1.340,97 euros au titre du trop-perçu d’allocations familiales pour la période de novembre 2019 à juin 2020.
Par décision du 6 octobre 2020, la caisse a rejeté sa demande de remise de sa dette de 1.294,11 euros au titre de la prime d’activité.
Par requête enregistrée le 17 novembre 2020, l’allocataire a saisi le tribunal administratif de Nantes, sollicitant l’annulation de ces trois décisions et la remise totale des dettes.
Par jugement en date du 18 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de remise de dettes d’allocations familiales et a ordonné la transmission de cette demande au tribunal judiciaire d’Angers. Aux termes de ce même jugement, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de conclusions de la requête de l’allocataire.
Le dossier a été transmis le 24 avril 2024 et les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 24 mars 2025.
Aux termes de ses explications orales à l’audience du 24 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’allocataire réitère sa demande initiale de remise de dette. Il précise qu’un échéancier de paiement lui a été accordé pour la totalité de ses dettes. Il prend acte que sa dette d’allocations familiales a été intégralement soldée.
Aux termes de ses conclusions du 24 février 2025 soutenues oralement à l’audience du 24 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la [6] demande au tribunal de :
— débouter l’allocataire de l’ensemble de ses demandes sur le fond ;
— dire que c’est à bon droit qu’elle a procédé au recouvrement de l’indu notifié d’allocations familiales avant l’introduction du présent recours.
La [6] rappelle les conditions dans lesquelles les différents indus sont apparus, expliquant que l’allocataire a omis de déclarer le changement de garde de ses trois enfants.
Elle précise que la créance d’allocations familiales se trouve soldée suite à des retenues sur prestations et à des prélèvements consentis de mars 2021 à janvier 2022.
Elle considère qu’aucune remise de dette ne peut être accordée, la dette ayant été intégralement soldée avant l’introduction de l’instance. Elle en déduit que la demande est sans objet.
Subsidiairement, elle fait valoir que la remise de dette ne peut être accordée qu’au débiteur de bonne foi qui se trouve dans une situation de précarité financière. Elle estime que les revenus salariés du requérant, en sus de ses droits aux prestations familiales, excluaient toute précarité financière, de sorte que la mise en place de la procédure de recouvrement était justifiée. Elle ajoute avoir tenu compte de la situation financière du requérant puisqu’elle a fait droit à ses demandes d’aménagement des mensualités de remboursement.
Elle ajoute que le requérant ne produit aucun élément nouveau ni aucune pièce complémentaire sur sa situation financière au moment de la période de recouvrement.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale prévoit notamment en matière de prestations familiales que « la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, il ressort des éléments transmis par la caisse que la dette d’allocations familiales a été intégralement soldée en cours de procédure par des retenues sur prestations sous forme de retenues fixes et prélèvements automatiques consentis par l’allocataire entre le mois de mars 2021 et le mois de janvier 2022.
Toutefois, ce seul fait ne saurait faire obstacle à la demande de remise de dette présentée par le requérant dès lors que ce dernier la maintient à l’audience et que la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement de l’indu en cours de procédure l’a été à la seule initiative de la caisse.
Cependant, force est de constater que M. [T] [U] n’apporte à l’audience aucun élément supplémentaire de nature à établir l’existence d’une précarité financière. Il ressort des pièces figurant à son recours initial datant du 13 novembre 2020 que seul un tableau mensuel de ses ressources et charges avait été communiqué, sans aucune pièce permettant d’en justifier. En tout état de cause, aux termes de ce tableau, le requérant déclarait percevoir un salaire mensuel de 1.660 euros avec notamment une charge de loyer de 512,36 euros, soit une situation non constitutive d’une précarité financière au sens de l’article L. 553-2 précité.
Sa demande de remise de dette ne peut donc qu’être rejetée.
L’allocataire succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [T] [U] de sa demande de remise de la dette de 1.340,97 euros auprès de la [8] et correspondant à un trop-perçu d’allocations familiales sur la période de novembre 2019 à juin 2020 ;
CONSTATE que la [8] déclare à l’audience que cette dette a été intégralement soldée ;
CONDAMNE M. [T] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Lorraine MEZEL
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