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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 6 nov. 2025, n° 23/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00361 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3EG
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 06 novembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame [U] [V]
Assesseur salarié : Monsieur [Y] [M]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 08 septembre 2025
ENTRE :
LA S.A.R.L. [12]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Elodie LEGROS de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA [7]
dont l’adresse est sise [Adresse 1]
représentée par Monsieur [C] [D], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 06 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 septembre 2022, la SARL [12] a établi une déclaration d’accident du travail survenu la veille à 11h40 à l’égard de son salarié, Monsieur [R] [K], employé en qualité de responsable d’atelier, et décrit de la manière suivante : « se trouvait dans son bureau – douleur dans la poitrine, la mâchoire et le bras gauche – début infarctus ».
Le certificat médical initial du 21 octobre 2022 décrit un « infarctus du myocarde ».
Par courrier en date du 21 novembre 2022, la [3] ([5]) de Haute-[Localité 9] a informé l’employeur de sa décision de prendre en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier en date du 02 février 2023, la SARL [12] a saisi la commission de recours amiable ([8]) de la caisse en contestation de cette décision.
Considérant le rejet implicite de son recours, elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire par requête expédiée le 1er juin 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 08 septembre 2025.
Aux termes de conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SARL [12] demande au tribunal de:
— à titre principal : *lui déclarer inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’indicent du 19 septembre 2022 de Monsieur [R] [K] (décision de prise en charge du 21 novembre 2022) ainsi que toutes ses suites et conséquences,
*condamner la caisse primaire à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner la caisse primaire aux entiers dépens ;
— à titre subsidiaire, ordonner avant-dire-droit une expertise médicale judiciaire, aux frais avancés de la caisse, et ordonner à celle-ci de lui remettre l’entier dossier de Monsieur [K].
Au soutien de ses prétentions, la SARL [12] soulève en premier lieu le non-respect par la caisse du principe du contradictoire pendant la période d’investigations régie par l’article R441-8 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que la caisse ayant pris une décision de prise en charge plus de 30 jours après avoir eu en sa possession la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial, cela signifie qu’elle a nécessairement procédé à une enquête et que cependant, dans ce cadre, elle ne lui a pas adressé de questionnaire ni ne l’a informée des délais d’instruction ni n’a mis à sa disposition l’entier dossier afin qu’elle puisse émettre des observations et avoir connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief, et ce au mépris des dispositions des articles R441-13 et -14 du code de la sécurité sociale.
En deuxième lieu, la société indique en outre ne pas avoir reçu notification par la caisse de la décision de prise en charge du 21 novembre 2022, pas plus que cette décision n’est motivée.
En troisième lieu, la SARL [12] conteste la qualification d’accident du travail, relevant que Monsieur [K] avait déjà ressenti les mêmes douleurs alors qu’il n’était pas encore au travail, qu’il souffre d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec le travail, évoquant de lui-même un problème de santé héréditaire, qu’il a de nouveau dû être opéré en juillet 2023 du fait que ses artères se bouchaient encore, qu’il a dû modifier son alimentation et son hygiène de vie, qu’il ressort des avis de la médecine du travail que l’arrêt de Monsieur [K] est en lien avec une maladie et non un accident du travail et, enfin, que le 19 décembre 2022, les conditions de travail du salarié étaient normales, sans stress ni effort particulier.
A titre subsidiaire, l’employeur fait valoir qu’il produit des éléments constitutifs d’un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail susceptible de renverser la présomption d’imputabilité et justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
En défense, par conclusions reprises oralement et auxquelles il convient également de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la [6] demande au tribunal de :
— à titre principal, débouter la SARL [12] de son recours et lui déclarer opposable la prise en charge de l’accident dont Monsieur [R] [K] a été victime le 19 septembre 2022,
— à titre subsidiaire, si une expertise judiciaire médicale est ordonnée, préciser la mission de l’expert de la manière suivante :" dire s’il est possible d’affirmer en toute certitude que le malaise de Monsieur [K], survenu le 19 septembre 2022, est totalement étranger au travail ; si oui, préciser la cause totalement étrangère du malaise dont a été victime Monsieur [K] ",
— en tout hypothèse, rejeter toute condamnation à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [6] indique tout d’abord n’avoir réceptionné le certificat médical initial daté du 21 octobre 2022 que le 24 octobre 2022, de sorte qu’ayant statué dans le délai de 30 jours imparti par l’article R441-7 du code de la sécurité sociale, aucune violation de la procédure relative aux investigations qu’elle n’a pas menées ne peut lui être reprochée.
Elle soutient ensuite que le malaise de Monsieur [K] étant intervenu au temps et au lieu du travail, il bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale et que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause à cet accident totalement étrangère au travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d’un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de l’organisme ayant pris la décision contestée.
En application de l’article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la [6] n’apportant aucun élément permettant d’établir la date à laquelle l’employeur a réceptionné la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [K] au titre de la législation sur les risques professionnels, il convient de considérer que le délai de deux mois prescrit pour saisir la [8] de la caisse en contestation n’a jamais couru et que l’employeur a par conséquent adressé son recours amiable dans les temps le 02 février 2023.
En l’absence de décision explicite de la commission, une décision de rejet implicite a été rendue le 02 avril 2023.
Ayant saisi le tribunal par courrier recommandé expédié le 1er juin 2023, la SARL [12] a respecté le second délai de deux mois.
Son recours est donc recevable.
2-Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail pour violation de règles de forme
a-Sur le non-respect de la procédure relative aux investigations menées par la caisse avant sa prise de décision
L’article R441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, prévoit que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Aux termes de l’article R441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, " I-lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".
Les « jours francs » s’entendent comme étant des jours entiers décomptés de 0 h à 24 h, étant rappelé que, le jour de la notification ne compte pas et le point de départ du délai se situe au lendemain du jour de la notification. S’agissant d’un délai franc, le dernier jour ne compte pas non plus et la décision peut donc intervenir le lendemain de l’expiration de ce délai.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la déclaration d’accident du travail de Monsieur [R] [K] a été établie par son employeur le 20 septembre 2022.
La SARL [12] prétend qu’un certificat médical initial a également été établi le 22 septembre 2022. Cependant le document qu’elle produit est un avis d’arrêt de travail et non un certificat médical.
Pour sa part, la [6] verse aux débats un certificat médical initial en date du 21 octobre 2022 dont rien ne permet de douter qu’il ait été établi à une autre date que celle indiquée.
Persiste un débat entre les parties s’agissant de la date à laquelle ce certificat a été réceptionné par la caisse et de la date à partir de laquelle le délai de 30 jours francs prescrit par l’article R441-7 précité a en conséquence commencé à courir.
Toutefois, sans avoir besoin d’établir cette date de réception, il apparaît qu’en réceptionnant au plus tôt ce certificat médical le 21 octobre 2022 et en appliquant le délai de 30 jours francs, la caisse pouvait décider d’une prise en charge d’emblée de l’accident du travail, sans investigation, jusqu’au 21 novembre 2022.
Or, la décision de prise en charge de la [6] étant datée du 21 novembre 2022 et la caisse soutenant n’avoir mené aucune investigation, la SARL [12] ne démontre pas que la caisse fait le choix d’engager des investigations.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la SARL [12] n’a transmis aucune réserve à la caisse dans les suites de sa déclaration du 20 septembre 2022, de sorte que l’organisation d’une enquête ne s’imposait pas à l’organisme social.
Il est jugé de manière constante que la caisse primaire qui décide de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un accident dont la déclaration n’a été assortie d’aucune réserve par l’employeur et sans avoir procédé à une instruction complémentaire, n’est tenue à aucune communication de dossier (Cass, civ.2, 10 juillet 2014, n°13-20.820).
Partant, faute de démontrer l’absence de prise en charge d’emblée de l’accident de Monsieur [K] au titre de la législation professionnelle et la mise en œuvre par la caisse des investigations prévues par l’article R441-8 précité, la SARL [12] ne peut se prévaloir d’aucune violation de ces dispositions, ni de celles des articles R441-13 et R441-14 du code de la sécurité sociale qui y renvoient.
Ces moyens au soutien de la demande d’inopposabilité sont écartés.
b-Sur le défaut de notification et de motivation de la décision de prise en charge
La [6] n’apporte pas la preuve de la notification à la SARL [12] de sa décision du 21 novembre 2022.
Il est toutefois relevé que la requérante indique dans ses écritures avoir obtenu cette décision après sollicitation auprès de la caisse en janvier 2023 et qu’elle la produit dans ses pièces.
Il n’y a donc pas absence de notification. Seule la date de celle-ci n’est pas connue. En tout état de cause, il est constant que l’absence de notification de la décision de la caisse permet seulement à la partie à laquelle cette décision fait grief d’en contester le bien-fondé, sans condition de délai, la décision demeurant en tant que telle valable et ne pouvant être, pour ce motif, déclarée inopposable à l’employeur (Cass, civ.2, 24 janvier 2019, n°17-28.208).
En l’occurrence, l’absence de date de notification de la décision de prise en charge a d’ores et déjà été prise en compte lors de l’examen de la recevabilité du recours de la SARL [12].
Enfin, il est également jugé que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse permet seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge, sans condition de délai, et ne peut donc être sanctionné par l’inopposabilité de cette décision au destinataire de celle-ci (Cass, civ.2, 12 mars 2015, n°13-25.599).
Ces moyens soulevés par la SARL [12] au soutien de sa demande d’inopposabilité sont donc également écartés.
3-Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail en raison d’une cause totalement étrangère
Il résulte de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Dans le contentieux de l’inopposabilité, il appartient à la caisse d’établir, par des éléments objectifs autres que les seules déclarations du salarié, à la fois la matérialité de l’accident et son caractère professionnel.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil.
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Il est jugé de manière constante par la Cour de cassation que le malaise survenu au temps et au lieu de travail de la victime est présumé d’origine professionnelle, sauf à l’employeur ou à l’organisme à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-16.286 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.626 ; 2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 19-25.418 ; 2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-25.722, Bull. ; 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-15.418 ; 2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-19.160, Bull. ; 2e Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-16.183 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 16-27.903 ; 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
En l’espèce, l’accident déclaré le 20 septembre 2022 par la SARL [12] est survenu à 11h40 et décrit de la manière suivante : la victime « se trouvait dans son bureau – douleur dans la poitrine, la mâchoire et le bras gauche – début infarctus ».
Le certificat médical initial du 21 octobre 2022 fait état d’un « infarctus du myocarde ».
Les horaires de travail de Monsieur [R] [K] sont précisés comme étant 09h00-12h00 / 14h00-18h00.
L’heure et le lieu de l’accident ne sont pas remis en question par l’employeur.
Compte-tenu de cette survenance au temps et au lieu du travail d’un fait précis (malaise cardiaque) ayant engendré une lésion médicalement constatée (infarctus du myocarde), l’accident de Monsieur [K] bénéficie de la présomption d’imputabilité précitée. Il appartient donc à la SARL [12] de la combattre en rapportant la preuve contraire, à savoir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail telle que l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident.
En l’occurrence, l’employeur se contente de produire :
— un avis d’aptitude du médecin du travail en date du 06 février 2023 indiquant avoir réalisé une « visite de reprise après maladie (art. R4624-31) », dont il ne peut être déduit, contrairement à ce qu’affirme la requérante, l’existence d’un état pathologique préexistant,
— une attestation faisant état de précédentes douleurs évoquées par Monsieur [K], du surpoids de ce dernier et d’antécédents familiaux, alors que cette attestation ne revêt pas une force probante suffisante dès lors qu’elle est très peu précise – ne datant pas les douleurs évoquées, et qu’elle émane du dirigeant de la société.
La SARL [12] ne verse aucun élément étayant ses affirmations selon lesquelles l’accident est survenu alors que Monsieur [K] exerçait son activité habituelle, dans des conditions normales, c’est-à-dire sans stress et effort particulier, sans surcharge, selon lesquelles il existerait des pathologies cardiaques dans la famille de Monsieur [K], ou encore selon lesquelles ce dernier était fumeur et avait ressenti des douleurs le matin avant sa prise de poste.
Partant, la SARL [12] ne démontre pas que le travail n’a joué aucun rôle causal dans la survenance de l’infarctus du myocarde de Monsieur [K] et que cet accident s’est déclenché de manière totalement indépendante de l’environnement dans lequel le salarié évoluait, à savoir son lieu de travail.
Dans ces conditions, faute d’apporter au tribunal des éléments suffisants de nature à combattre la présomption d’imputabilité précitée, la demande d’inopposabilité formée en raison d’une cause totalement étrangère au travail doit être rejetée.
4-Sur la demande d’expertise
Les éléments produits par la SARL [11] sont bien trop insuffisants pour constituer un commencement de preuve d’une cause à l’accident de Monsieur [K] totalement étrangère à son activité professionnelle.
Il convient par conséquent de débouter la requérante de sa demande d’expertise, celle-ci n’ayant pas vocation à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
5-Sur les demandes accessoires
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL [12] succombant, elle sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Enfin, l’issue du litige ne justifie pas le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours formé par la SARL [12] ;
DEBOUTE la SARL [12] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [4] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime son salarié, Monsieur [R] [K], le 20 septembre 2022 ;
DEBOUTE la SARL [12] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
CONDAMNE la SARL [12] au paiement des entiers dépens ;
DEBOUTE la SARL [12] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 10] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
la S.A.R.L. [12]
la [7]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [13]
la [7]
Le
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