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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 23/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00109 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J3NX
N° Minute :
AFFAIRE :
[8]
C/
[Z] [B]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[8]
et à
[Z] [B]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 09 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
[8]
dont le siège social est sis SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 9]
représentée par Madame [D] [Y], selon pouvoir en date du 29 octobre 2024 de Monsieur [I] [F], Sous Directeur de la [3], venant aux droits des [4] à compter du 1er avril 2010
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [B]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 07 Novembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 09 Janvier 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 11 février 2023 et reçue au greffe le 13 février 2023, Madame [Z] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, d’une opposition à la contrainte CT21016 établie le 11 décembre 2021 notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 janvier 2023 et émise par la [8] ([6]) pour un montant de 863,53 euros au titre des cotisations personnelles, pénalités et majorations de retard des années 2016 à 2018.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 7 novembre 2024.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandé avec accusé de réception reçue, Madame [Z] [B] n’a pas comparu.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [7], représentée par une de ses salariés, demande au tribunal de :
débouter Madame [Z] [B] de ses demandes ;valider la contrainte pour un montant de 863,53 € ;condamner Madame [Z] [B] à lui payer la somme de 863,53 € au titre de la contrainte délivrée ainsi qu’au paiement des frais de signification d’un montant de 4,36 € ;la condamner aux dépens ;se déclarer incompétent pour statuer sur l’octroi de délais de paiement pour les majorations et pénalités de retard.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que Madame [Z] [B] a été affiliée auprès d’elle du 2 juillet 2015 au 30 août 2019 pour une activité principale de culture de la vigne ; et qu’elle demeure redevable des cotisations personnelles des années 2016 à 2018 dont elle ne s’est jamais acquittée. Elle en conclut que la contrainte émise est bien-fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’opposition
Aux termes de l’article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime, « L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la [2] adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R.725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure ».
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, Madame [Z] [B] n’a pas comparu et n’a donc évoqué aucun moyen à l’encontre de la demande de validation de la contrainte formulée par la [6].
Au vu des explications écrites produites par la [6] et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 11 décembre 2021 et émise par la [8] pour un montant de 863,53 euros au titre des cotisations personnelles, majorations et pénalités des années 2016 à 2018, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les autres demandes
Madame [Z] [B], succombant, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré et en dernier ressort :
DIT que la contrainte CT21016 du 11 décembre 2021 est validée pour la somme de 863,53 € au titre des cotisations personnelles, majorations de retard et pénalités des années 2016 à 2018 ;
CONDAMNE, en conséquence, Madame [Z] [B] au paiement de cette somme ;
CONDAMNE Madame [Z] [B] aux entiers dépens et au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 4,36 € ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de l'organisation judiciaire
- Code rural
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