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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 3, 2 juil. 2025, n° 19/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. MECASOLAR c/ La S.A.R.L. CHAMPAGNE CONTROLE PL, La société VANS IMPORT venant aux droits de la, La S.A.R.L. AUTO CONSEIL |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 19/00598 – N° Portalis DBZE-W-B7D-HBF4
AFFAIRE : Monsieur [R] [Z] C/ S.A.R.L. AUTO CONSEIL, S.A.S.U. MECASOLAR, S.A.R.L. CHAMPAGNE CONTROLE PL, Maître [O] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 3 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sabine [V],
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Z], né le 12 Mai 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 01
DEFENDEURS
La S.A.R.L. AUTO CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal sis siège social, RCS 750 292 181, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Loïc DEMAREST de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 42
La S.A.R.L. CHAMPAGNE CONTROLE PL, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 479.919.169, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié es qualités au siège.
représentée par Maître Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 21
La société VANS IMPORT venant aux droits de la S.A.S.U. MECASOLAR prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 154
Maître [O] [X] ès qualité de mandataire liquidateur de la société AUTOCONSEIL placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de NANCY en date du 04 juin 2019, demeurant [Adresse 2]
défaillant
Clôture prononcée le : 14 mai 2024
Débats tenus à l’audience du : 22 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Avril 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 02 Juillet 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un bon de commande en date du 18 janvier 2017, Monsieur [R] [Z] a acquis auprès de la SARL AUTO CONSEIL un véhicule utilitaire d’occasion de marque Renault modèle TRAFIC Génération L1H1, dont la date de mise en circulation est le 27/03/2012, avec un kilométrage de 199 324, moyennant le prix de 15 990 €.
Il a été remis à Monsieur [Z] un procès-verbal de contrôle technique en date du 4 janvier 2017 effectué par la SARL CHAMPAGNE CONTROLE PL, faisant état de trois défauts mineurs non soumis à contre-visite.
Préalablement à la vente, la Société MECASOLAR a procédé, pour le compte de la SARL AUTO CONSEIL, à la préparation du véhicule avec notamment le changement d’une rotule de direction, incluant la prise en charge du contrôle technique, selon facture éditée le 20 janvier 2017.
Ayant rapidement rencontré des difficultés, le véhicule tirant sur sa droite de façon anormale et un problème sur le longeron étant apparu, Monsieur [Z] a mandaté par l’intermédiaire de son assurance le cabinet CREATIV, expert amiable, lequel a établi son rapport technique le 7 avril 2017, concluant à la responsabilité de la SARL AUTO CONSEIL ainsi que de celle de la Société [Adresse 8], ayant réalisé le contrôle technique du véhicule avant la vente.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 janvier 2017, Monsieur [Z] a mis en demeure la SARL AUTO CONSEIL de procéder à l’échange du véhicule.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 août 2017, le conseil de Monsieur [Z] a mis en demeure la SARL AUTO CONSEIL d’avoir à rembourser le prix de vente du véhicule et de régler diverses sommes en réparation du préjudice subi par ce dernier.
Par deux actes d’huissier en date des 23 et 24 octobre 2017, Monsieur [Z] a fait assigner la SARL AUTO CONSEIL et la Société [Adresse 8] devant le tribunal de grande instance de Caen pour obtenir l’annulation de la vente et la condamnation in solidum des défenderesses à lui payer le prix de vente ainsi que diverses sommes au titre de la réparation de ses préjudices.
Par une ordonnance en date du 19 septembre 2018, le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Caen a dit que ce tribunal est incompétent pour connaître des demandes de Monsieur [Z], renvoyé le litige devant le tribunal de grande instance de Nancy, aujourd’hui tribunal judiciaire de Nancy, et condamné Monsieur [Z] aux dépens.
Monsieur [Z] a constitué avocat devant le présent tribunal le 15 novembre 2018.
La SARL AUTO CONSEIL a constitué avocat le 26 février 2019.
La Société [Adresse 8], dénommée SARL CHAMPAGNE CONTRÔLE PL, a constitué avocat le 12 avril 2019.
Par deux actes d’ huissier en date des 7 et 14 août 2019, Monsieur [Z] a fait assigner la SCP P. [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AUTO CONSEIL, nommé par jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 4 juin 2009 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SARL AUTO CONSEIL, ainsi que la SASU MECASOLAR, société ayant procédé à la révision du véhicule avant la vente.
Cette instance enrôlée sous le numéro RG 19/2707 a été jointe à l’instance principale par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 septembre 2019.
La société VANS IMPORT, venant aux droits de la SASU MECASOLAR, a constitué avocat le 13 septembre 2019.
Le 26 avril 2021, Monsieur [Z] a notifié des conclusions d’incident aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par une ordonnance en date du 20 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [M] [T].
Ce dernier a déposé son rapport le 27 mars 2023.
Par dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2023, Monsieur [Z] demande au tribunal de :
vu les articles 1641 et suivants, et 1240 et 1241 du Code civil,
– fixer la créance de Monsieur [Z] au passif de la SARL AUTO CONSEIL à hauteur de la somme de 26 390 €,
– déclarer la Société [Adresse 8] et la Société VANS IMPORT venant aux droits de la SASU MECASOLAR entièrement responsables des préjudices subis par Monsieur [Z] en application des articles 1240 et 1241 du Code civil,
– condamner in solidum la Société [Adresse 8] et la Société VANS IMPORT venant aux droits de la SASU MECASOLAR à payer à Monsieur [Z] la somme de 47 390 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dire qu’en contrepartie du paiement de l’intégralité des sommes allouées à Monsieur [Z], le véhicule sera tenu à la disposition des sociétés condamnées, à charge pour elles de venir en prendre possession, et dire qu’elles seront également tenues de tous les éventuels frais de gardiennage qui seraient facturés postérieurement au mois de mars 2023,
– juger les sociétés défenderesses non fondées en leurs prétentions,
– condamner in solidum la Société [Adresse 8] et la Société VANS IMPORT venant aux droits de la SASU MECASOLAR, aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire
– déclarer le jugement à intervenir opposable au liquidateur judiciaire de la SARL AUTO CONSEIL,
Par dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2023, la Société VANS IMPORT, venant aux droits de la Société MECASOLAR, demande au tribunal de :
– débouter Monsieur [Z] de toutes ses demandes formées contre la Société MECASOLAR,
– condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 27 mai 2019, la SARL CHAMPAGNE CONTROLE PL demande au tribunal de :
à titre principal :
– constater l’absence de vices apparents sur le véhicule Renault trafic de Monsieur [Z],
– mettre en conséquence hors de cause la SARL CHAMPAGNE CONTROLE PL,
– condamner Monsieur [Z] à payer à la SARL CHAMPAGNE CONTROLE PL la somme de 2400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
à titre subsidiaire :
– fixer la perte de chance de Monsieur [Z] entre 10 et 15 % de la valeur d’acquisition du véhicule, le montant de la condamnation de la SARL CHAMPAGNE CONTROLE PL.
La SCP P. [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AUTO CONSEIL n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025, puis mise en délibéré.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de fixation de créance au passif de la SARL AUTO CONSEIL
Attendu que Monsieur [Z], agissant sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, demande la fixation de sa créance au passif de la SARL AUTO CONSEIL à hauteur de la somme totale de 26 390 €, se décomposant comme suit
– prix du véhicule : 15 990 €
– dommages et intérêts : 3000 €
– préjudice de jouissance : 1500 €
– frais de démontage lié aux opérations d’expertise amiable : 1400 €
– article 700 du CPC : 4500 € ;
Attendu que si Monsieur [Z] ne formule pas expressément devant la présente juridiction une demande de résolution de la vente du 18 janvier 2017, il y a lieu de relever, que d’une part, dans son assignation initiale des 23 et 24 octobre 2017 devant le tribunal de Grande instance de Caen, Monsieur [Z] sollicitait « l’annulation » de la vente et la restitution du prix, et que d’autre part, la demande présentement formée en fixation notamment d’une créance de 15 990 € au titre du prix de vente, contient implicitement une demande de résolution de la vente litigieuse sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil ;
Sur la demande de résolution
Attendu que selon l’article 1641 du Code civil :
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Qu’en vertu de l’article 1644 du même code, en cas de vice caché, l’acheteur a la possibilité de rendre la chose et de se faire restituer le prix ;
Attendu qu’il convient de rappeler que le vice caché se définit comme le défaut que l’acheteur ne pouvait pas déceler compte tenu de la nature de la chose vendue, et dont il n’a pas eu connaissance au moment de la vente;
Que pour les biens d’occasion, il doit s’agir d’un défaut qu’une chose même usagée ne devrait pas présenter ;
Qu’il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du défaut et de ses différents caractères, soit, son antériorité à la vente, son caractère non décelable par l’acquéreur ainsi qu’un degré de gravité certain pour rendre le bien impropre à son usage ou en diminuer très sérieusement l’usage ; en paiement à avoir, judiciaire acte jusqu’au-boutiste ;
Attendu en l’espèce que, dans son rapport, l’expert judiciaire relève que le véhicule présente une déformation importante de la mécanique localisée à l’avant droit, laquelle est due à un choc important contre un corps fixe ou mobile dans la roue avant droite, lequel a fait l’objet d’une réparation sommaire par un simple échange de la biellette de direction droite non identifiable par sa marque de fabrication, différente par son profil et sa longueur de la biellette opposée ;
Que l’expert judiciaire précise que suite à ce choc, la biellette de direction, le moyeu, le bras de suspension inférieur, le berceau avec son renfort droit ont été déformés ;
Attendu que ces éléments viennent confirmer le rapport technique amiable du 29 mars 2017, lequel relevait une déformation du point d’ancrage de berceau arrière droit, soit une importante déformation du longeron avant droit, d’où un défaut de géométrie des trains roulants ;
Attendu que lesdits éléments, ressortant tant de l’expertise amiable que de l’expertise judiciaire, établissent l’existence d’un vice inhérent au véhicule de Monsieur [Z];
Attendu que ce défaut a pour conséquence de rendre le véhicule instable et donc dangereux; qu’il rend ainsi le véhicule impropre à la circulation ;
Attendu que la consistance dudit défaut permet d’en déduire son caractère caché, les longerons étant placés sous la carrosserie et n’étant pas visibles sans démontage préalable de plusieurs éléments ; que de plus, l’expert judiciaire précise que le défaut affectant le véhicule ne pouvait être décelé lors d’un simple essai routier tel qu’effectué par Monsieur [Z] à allure réduite, et que seul un long trajet dans des circonstances diverses, sur route, autoroute et chemin aurait pu permettre de le déceler ; il y a lieu enfin d’ajouter que le procès-verbal de contrôle technique en date du 1er janvier 2017 remis à Monsieur [Z] ne mentionne aucune défaillance relative au soubassement ;
Attendu enfin que l’expert judiciaire indique qu’au regard de ses propres constatations, il est indubitable que les désordres affectant le véhicule existaient avant l’achat de celui-ci par Monsieur [Z], la Société MECASOLAR ayant en effet confirmé avoir monté la barre de direction d’occasion préalablement à la vente litigieuse, et Monsieur [Z] ayant relevé des anomalies comportementales du véhicule durant le trajet de retour à son domicile d’une distance d’environ 550 km et les ayant signalées au vendeur dès le 19 janvier 2017, soit le lendemain de la vente;
Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments, que les conditions de la garantie légale des vices cachés se trouvent réunies ;
Qu’il y a lieu en conséquence de prononcer la résolution de la vente du 18 janvier 2017 en application des articles 1641 et 1644 du Code civil ;
Attendu qu’en conséquence de la résolution, il y a lieu d’ordonner les restitutions réciproques entre les parties ;
Que compte tenu de la liquidation judiciaire de la SARL AUTO CONSEIL suivant jugement du 4 juin 2019, et de la déclaration de créance par Monsieur [Z] au passif de la liquidation judiciaire, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juillet 2019, il y a lieu de fixer la créance de Monsieur [Z] audit passif à la somme de 15 990 € au titre de la restitution du prix de vente ;
Qu’il y a lieu également d’ordonner la restitution du véhicule Renault trafic litigieux au liquidateur judiciaire de la SARL AUTO CONSEIL et de dire qu’il appartiendra à ce dernier de venir le récupérer à ses frais, après règlement à Monsieur [Z] de la créance de 15 990 € ;
Sur la demande en réparation
Attendu que l’article 1645 du Code civil dispose que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur » ;
Que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue ;
Attendu en l’espèce qu’en sa qualité de professionnelle de la vente de véhicules d’occasion, la SARL AUTO CONSEIL était tenue de connaître le vice affectant le véhicule Renault vendu à Monsieur [Z];
Que ce dernier est dès lors bien fondé à solliciter la fixation de sa créance d’indemnisation au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AUTO CONSEIL ;
Que le préjudice de Monsieur [Z] s’établit comme suit :
– coût des frais de démontage afférent aux opérations d’expertise amiable : 977,40 € (et non pas 1400 € comme réclamé par le demandeur)
– préjudice de jouissance jusqu’au placement du vendeur en liquidation judiciaire, résultant de l’impossibilité d’utiliser le véhicule : 1500 €,
soit un montant total de 2477,40 € ;
Qu’il convient par ailleurs de préciser que si Monsieur [Z] justifie d’un avis de cotisation d’assurance afférent au véhicule litigieux pour l’année 2021, d’un montant de 200,56 € , il ne formule cependant aucune demande d’indemnisation à ce titre ;
Que, par suite, compte tenu de la liquidation judiciaire de la SARL AUTO CONSEIL suivant jugement du 4 juin 2019, et de la déclaration de créance par Monsieur [Z] au passif de la liquidation judiciaire, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juillet 2019, il y a lieu de fixer la créance de Monsieur [Z] audit passif à la somme de 2477,40 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices, en application des dispositions de l’article 1645 du Code civil ;
Sur la responsabilité de la Société MECASOLAR
Attendu qu’aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui duquel par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Attendu que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ;
Qu’il doit apporter la preuve du manquement contractuel constituant une faute à son égard, d’un préjudice personnel et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice ;
Attendu en l’espèce que la société MECASOLAR a effectué une intervention sur le véhicule pour le compte de la SOCIÉTÉ AUTO CONSEIL comprenant, selon une facture éditée le 20 janvier 2017, la vidange du moteur avec échange de tous les filtres, les plaques d’immatriculation, le changement d’une rotule de direction ainsi que la préparation au contrôle technique obligatoire ;
Qu’il est établi par le rapport d’expertise judicaire que la société MECASOLAR a remplacé la biellette droite par une biellette de 3 cm plus courte que celle de gauche, et que les deux rotules de direction ont une hauteur différente, ce qui est à l’origine de l’instabilité de la tenue de route du véhicule lors de la variation d’assiette de la caisse ;
Que l’expert précise que la réparation a été très sommaire ;
Que ces éléments viennent corroborer les constatations de l’expert amiable qui, dans son rapport technique du 7 avril 2017, avait relevé que les deux biellettes de direction n’ont pas été réglées à la même longueur, ce qui implique, une divergence d’angle de braquage maximum ; que l’expert amiable avait en outre précisé que les traces d’impact et de déformation sur le longeron et le berceau avaient été grossièrement masquées par de la peinture noire ;
Attendu qu’il est ainsi établi que le véhicule n’a pas été correctement réparé par la société MACASOLAR, ce qui constitue un manquement par cette dernière à son obligation de résultat ;
Attendu qu’il est également établi que les désordres Ou faut-il mettre « les vices cachés « ?
affectant le véhicule litigieux proviennent des éléments sur lesquels la société MACASOLAR est intervenue ;
Qu’ainsi le lien de causalité entre la faute commise par la société MACASOLAR et le préjudice de Monsieur [R] [Z] est établi ;
Attendu qu’il apparaît dès lors que la responsabilité délictuelle de la société MECASOLAR se trouve engagée envers Monsieur [Z] ;
Qu’elle doit en conséquence être condamnée à réparer l’intégralité du préjudice subi par ce dernier ;
Attendu que si le prix de vente ne constitue pas en principe un préjudice indemnisable, dès lors que, par l’effet de la résolution, le vendeur se trouve condamné à sa restitution à l’acquéreur, il y a lieu cependant de relever en l’espèce que, du fait de la mise en liquidation judiciaire de la SARL AUTO CONSEIL, vendeur, la restitution du prix de vente à Monsieur [Z] se trouve irrémédiablement compromise ;
Que le préjudice de Monsieur [Z] à ce titre s’élève ainsi au prix de vente, soit 15 990 €;
Attendu que le préjudice de Monsieur [Z] est également constitué par le coût des frais de démontage lié aux opérations d’expertise amiable, soit la somme de 977,40 €, ainsi que du préjudice de jouissance résultant de l’immobilisation du véhicule depuis les opérations d’expertise amiable jusqu’à ce jour, soit pendant une durée de huit années, préjudice qui peut être raisonnablement évalué à la somme de 4000 € ;
Attendu par suite qu’il y a lieu de condamner la société VANS IMPORT venant aux droits de la société MECASOLAR à payer à Monsieur [R] [Z] la somme de 20 967,40 € à titre de dommages-intérêts ; Questions à Mme [V] : le prix du véhicule est déjà demandé au vendeur donc la demande doit être rejetée. Faut-il le mentionner ?
Est-il possible de prévoir une indemnité de 3 000 euros alors que demande concerne préjudice de jouissance ici ?
Sur la responsabilité de la SARL CHAMPAGNE CONTROLE PLDans certains jugements, il y a une condamnation in solidum du vendeur et du contrôle technique… ici le vice était caché et ne semblait pas faire l’objet d’un contrôle selon l’arrêté de 1991. Le procès-verbal du contrôle technique aurait dû cependant mentionner des déformations importantes mais qui ne font pas l’objet d’une contre-visite. Ainsi, j’ai limité l’indemnisation.
Je n’ai pas condamné in solidum le contrôle technique et la société MECASOLAR car ils n’ont pas la même responsabilité selon moi. Celle de MECASOLAR étant engagée du fait de la pose d’une pièce inappropriée au véhicule pouvant avoir des conséquences dangereuses sur la tenue de route du conducteur.
Attendu que la responsabilité quasi délictuelle du centre de contrôle technique peut être recherchée par l’acquéreur, à qui incombe d’établir la faute de ce dernier ;
Que le centre de contrôle technique est fautif s’il ne fait pas apparaître dans son rapport différents points défectueux qui devaient y être mentionnés; qu’il a l’obligation de révéler les défauts structurels du véhicule qui lui est soumis ;
Attendu en l’espèce que le procès-verbal de contrôle technique du 4 janvier 2017 établi par la SARL CHAMPAGNE CONTROLE PL fait état de trois défauts mineurs « à corriger sans obligation d’une contre-visite » :
— « [Localité 6], RIPAGE AV : Ripage excessif »,
— « FEU ANTIBROUILLARD AV : Réglage trop haut G,D »,
— « FEU ANTIBROUILLARD AV : Absence ou mauvais état D» ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le contrôle technique a eu lieu juste après l’intervention de la société MECASOLAR, laquelle était au demeurant en charge de la préparation au contrôle technique ; qu’en effet, le kilométrage du véhicule litigieux est identique (199 547) sur la facture d’intervention de la société MECASOLAR et sur le procès-verbal de contrôle technique ;
Attendu dès lors que la SARL CHAMPAGNE CONTROLE PL aurait dû impérativement faire mention sur le procès-verbal des défauts suivants :
6.1.1.1.4. : Infrastructure ( soubassement : longeron/berceau) : déformation importante ( non soumis à contre visite) 6.1.4.1.4. : Infrastructure/ soubassement berceau : déformation importante ( non soumis à contre visite » ;
Attendu par ailleurs qu’il y a lieu de relever que, par courrier du 29 avril 2017, la SARL CHAMPAGNE CONTROLE PL avait indiqué à l’expert amiable, qu’en accord avec la SARL AUTO CONSEIL, les deux sociétés, ensemble, avaient offert à Monsieur [Z] de prendre en charge le véhciule et de le remettre en état à leurs frais exclusifs sous le contrôle d’un expert automobile destiné à la validation des travaux ;
Que la SARL CHAMPAGNE CONTROLE PL reconnaissait ainsi manifestement les manquements de son salarié dans l’établissement du contrôle technique litigieux ;
Attendu que le manquement de la SARL CHAMPAGNE CONTROLE PL est dès lors établi ;
Que ce manquement a incontestablement fait perdre une chance à Monsieur [Z] de ne pas acquérir le véhicule Renault trafic litigieux, ou à tout le moins de l’acquérir à moindre coût ;
Attendu que les défauts qui auraient dû être mentionnés sur le procès-verbal de contrôle technique n’étaient pas soumis à contre-visite, de sorte qu’il ne s’agissait ni de défaillances majeures ni de défaillances critiques ;
Que dans ces circonstances, le taux de chance perdue doit être fixé à 40 % du préjudice subi par Monsieur [Z] ;
Que Monsieur [Z] est dès lors fondé à obtenir la condamnation in solidum de la SARL CHAMPAGNE CONTROLE PL à la réparation de ses préjudices à concurrence de 40 %, soit la somme de 8386,96 € ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la société AUTO CONSEIL, la société VANS IMPORT, venant aux droits de la société MECASOLAR, et la SARL CHAMPAGNE CONTROLE PL, qui succombent à l’instance, en supporteront les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner in solidum la SCP P. [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AUTO CONSEIL, la société VANS IMPORT, venant aux droits de la société MECASOLAR, et la SARL CHAMPAGNE CONTROLE PL, à payer à Monsieur [R] [Z] la somme de 3500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la SARL CHAMPAGNE CONTROLE PL n’étant tenue qu’à hauteur de 40 % de ce montant ;
Attendu que compte tenu de la nature et de l’ancienneté de l’affaire, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion RENAULT TRAFIC, anciennement immatriculé B-AY-3546, conclue suivant bon de commande du 18 janvier 2017 entre la SARL AUTO CONSEIL, vendeur, et Monsieur [R] [Z], acquéreur.
En conséquence,
FIXE la créance de Monsieur [R] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AUTO CONSEIL à la somme de 15 990 euros au titre de la restitution du prix de vente.
ORDONNE la restitution par Monsieur [R] [Z] à la SCP P. [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AUTO CONSEIL, aux frais de cette dernière, du véhicule Renault trafic, anciennement immatriculé sous le numéro B-AY-3546.
FIXE la créance de Monsieur [R] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AUTO CONSEIL à la somme de 2477,40 € au titre de son préjudice.
CONDAMNE in solidum la société VANS IMPORT, venant aux droits de la société MECASOLAR, et la SARL CHAMPAGNE CONTROLE PL à payer à Monsieur [R] [Z] la somme de 20 967,40 € , la SARL CHAMPAGNE CONTROLE PL n’étant tenue qu’à hauteur de la somme de 8386,96 € (20 967,40 x 40 %), à titre de dommages-intérêts.
DEBOUTE Monsieur [R] [Z] du surplus de ses demandes d’indemnisation Question à Mme [V] : peut-on mettre cela également pour le rejet de la demande à l’encontre de la société [Adresse 8] ?
.
CONDAMNE in solidum la SCP P. [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AUTO CONSEIL, la société VANS IMPORT, venant aux droits de la société MECASOLAR, et la SARL CHAMPAGNE CONTROLE PL à payer à Monsieur [R] [Z] la somme de 3500 euros, la SARL CHAMPAGNE CONTROLE PL n’étant tenue qu’à hauteur de 40 % de ce montant, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la SCP P. [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AUTO CONSEIL, la société VANS IMPORT, venant aux droits de la société MECASOLAR, et la SARL CHAMPAGNE CONTROLE PL aux dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire
ORDONNE l’exécution provisoire
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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