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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 26 févr. 2026, n° 25/11837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/11837 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CFS
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 26 Février 2026
SEML – [Localité 1] METROPOLE HABITAT
C/
[Y] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SEML – [Localité 1] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [H] [E], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Y] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Décembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 27 mai 2019, l’établissement public [Localité 1] Métropole Habitat a donné à bail à M. [Y] [D] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 387,24 euros, outre une provision sur charges de 94,85 euros.
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024, l’établissement public [Localité 1] Métropole Habitat a fait signifier à M. [Y] [D] un commandement de payer la somme principale de 1 750 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2025, a été constaté la résiliation du bail consenti par l’établissement [Localité 1] Métropole Habitat à M. [Y] [D] portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] à la suite de l’abandon des lieux par M. [Y] [D] et a autorisé l’établissement public [Localité 1] Métropole Habitat à reprendre le logement.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [Y] [D] en date du 23 octobre 2025 à sa dernière adresse connue.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, l’établissement public Lille Métropole Habitat a fait assigner M. [Y] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Constater la résiliation de la location par suite du jeu de la clause résolutoire faute de paiement dans le délai de deux mois après le commandement de payer, dire qu’il est occupant sans droit, ni titre, A défaut, Prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges,Ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,Condamner M. [Y] [D] à lui payer :La somme de 13 456,20 euros, représentant les loyers et charges dus au 16 septembre 2025, outre les sommes dues depuis ladite date jusqu’au jour du jugement, Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, La somme de 152 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, – Dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient 12 fois la provision,
Certifier le présent jugement en tant que titre exécutoire européen en application des dispositions du règlement CE 805/2004 et dire que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante, de délivrer le titre exécutoire européen ensemble avec l’original du présent jugement,Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant l’exercice de toute voie de recours.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2025 date à laquelle elle a été retenue et plaidée.
A cette audience, l’établissement public [Localité 1] Métropole Habitat, représentée par Mme [H] [E], régulièrement munie d’un pouvoir, se renonce à ses demandes portant sur la résiliation et l’expulsion de son locataire. Il maintient sa demande de condamnation à sa créance locative qu’il actualise à la somme de 6 803,50 euros (hors SLS) au 3 décembre 2025 et à la somme de 10 886,15 euros avec les SLS.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, M. [Y] [D] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
DISCUSSION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En l’occurrence, le décompte produit par établissement public [Localité 1] Métropole Habitat fait ressortir une dette d’un montant de 18 332,83 euros, au titre des loyers, surloyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 3 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 comprise.
Il convient également de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d’assurance, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Les dispositions applicables au supplément de loyer de solidarité sont contenues aux articles L441-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation et imposent au bailleur d’adresser aux locataires une mise en demeure de justifier de leur avis d’imposition, ce qui suppose une lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen démontrant la réception d’un courrier. En l’absence de preuve du respect de cette procédure, il convient encore de déduire de cette somme les sommes prélevées au titre des suppléments de loyer de solidarité et des frais de dossiers afférents.
Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 6 724,07 euros.
M. [Y] [D], non comparant à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient, par conséquent, de condamner M. [Y] [D] à payer à l’établissement public [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 6 724,07 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 3 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiements :
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [Y] [D] n’a pas comparu.
Faute de connaissance de la situation personnelle et financière de ce dernier, il conviendra de ne pas lui accorder de délais de paiements.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M. [Y] [D], ayant succombé, sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter l’établissement public [Localité 1] Métropole Habitat de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [Y] [D] à payer à l’établissement public [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 6 724,07 euros, créance arrêtée au 3 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DIT qu’il convient de ne pas accorder de délais de paiements à M. [Y] [D],
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [D] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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