Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 4 avr. 2025, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00295 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H4MO
Minute : 25/00295
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Madame [G] [E], [Localité 3]-mère, et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparante
DÉFENDEUR :
Madame [T] [E]
Comparante, assistée de Maître Coralie HERBEL, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] le 24 mars 2025, concernant :
Mme [T] [E]
née le 19 Octobre 2002 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 31 mars 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [T] [E],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 03 avril 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 4 avril 2025.
Mme [E] [T] a comparu et indiqué qu’elle comprenait les raisons de son hospitalisation et se sentait guérir.
Le tiers a été avisé de l’audience.
Maitre HERBEL a indiqué que le dossier ne comportait pas la justification de l’envoi des copies de décision au Préfet et à la CDSP.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [E] [T] née le 19 octobre 2002 a été admise le 24 mars à 16h50 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 25 MARS , à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [E] [G] sa grand mère, au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 24 mars à 16h50 émanant du docteur [U] et d’un second certificat médical en date du 24 MARS à 18h08 émanant du DR [F] , lesquels indiquaient que la patiente avait déjà été hospitalisée en psychiatrie et se trouvait en rupture de soins; les médecins indiquent qu’elle présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une agitation majeure, un délire mystique et de grandeur non critiqué avec une adhésion totale, que ces éléments constituaient des symptômes alarmants relevant de soins hospitaliers spécialisés mais que l’état psychique de la patiente, anosognosique, l’empêchait de comprendre l’intérêts de ces soins.
Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Mme [E] [T].
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [E] [T] le 25 MARS.
Le juge du Tribunal Judiciaire a été saisi le 31 mars 2025, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 24 mars à 16h50 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [K] le 25 mars à 12h00 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [M] le 27 mars à 14h 40 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 27 mars par le DIRECTEUR DE L’HOPITAL et portée le 27 mars à la connaissance de Mme [E] [T].
Cette décision ainsi que la décision d’admission portent bien la mention de l’envoi d’une copie au Préfet et à la CDSP.
L’ avis motivé en date du 31 MARS, dressé par le docteur [K] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que la symptomatologie maniaque était toujours très présente, que les idées délirantes persistaient , que la conscience des troubles était faible et l’adhésion aux soins fragile, la patiente ne comprenant pas l’intérêt de la prise en charge actuelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [E] [T] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [E],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 04 avril 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [T] [E] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Coralie HERBEL
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 04/04/2025
le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Détention ·
- Adhésion ·
- Carolines ·
- Liberté
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Copropriété ·
- Résidence ·
- Vote ·
- Recouvrement
- Décès ·
- Habilitation familiale ·
- Certificat médical ·
- Testament ·
- Pièces ·
- Secret médical ·
- Mise en état ·
- Communication ·
- Contentieux ·
- Mineur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Voiture ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Nullité
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- République ·
- Certificat ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble ·
- Détention
- Accident de travail ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Révision ·
- Consultation ·
- Contentieux ·
- Incapacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Caution
- Urssaf ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Travailleur ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Agricultrice ·
- Enfant ·
- Mise à disposition ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Jugement ·
- Sexe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Allocation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Administration pénitentiaire ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Avocat ·
- Timbre
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Voirie ·
- Référé ·
- Lotissement ·
- Partie ·
- Consignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.