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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 29 août 2025, n° 25/00814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00814 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGTR
MINUTE : 25/00454
ORDONNANCE
rendue le 29 août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [O] [F]
née le 29 Juillet 1978 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante assistée de Me Naïma HIZZIR ,avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [K] [F]
[Adresse 4]
[Courriel 5]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 25/08/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Août 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [O] [F] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [O] [F] a été admise depuis le 18/08/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [F] [K], son mari ;
Attendu que par requête reçue le 25 Août 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [X] en date du 22/08/2025 qu’il a constaté : “Présente les signes cliniques suivants :
Instabilité de l’humeur importante avec des phases d’exaltation à type d’irritabilité, tension interne, logorrhée et coq à l’anisme.
Patiente dans l’immédiateté.
Méfiance pathologique.
Risque d’atteinte à l’intégrité d’autrui en l’absence de soins adaptés, en hsopitalisation complète.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ;
Patiente vue en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à
Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [O] [F] a déclaré :” il y a eu une bagarre enfin deux altercations en deux minutes, la voisine du 6ème elle m’a dit je vais aller porter plainte; elle m’a mis un bon coup de latte, elle se fare à coté de moi elle défonce la porte de ma voiture, l’arrière de ma voiture je sais pas si elle a le permis, j’avais tous mes papiers dans la voiture, j’ai dit tu me parles pas. J’ai des soucis avec elle elle raconte à tout le monde que je vais divorcer c’est la dame turque du 6ème elle a voulu qu’on se bagarre; la bagarre c’est finie. Je suis suivie depuis des années depuis 25 ans pour dépression j’ai sauté en hauteur d’un bâtiment; je saute partout d’une voiture de partout, j’ai été hospitalisée il y a 25 ans, j’ai fait entre temps une école de gendarmerie mais j’ai arrêté avant la fin de mon projet. Je suis mère au foyer, j’ai 3 enfants; l’équipe médicale est sympa mais l’hospitalisation ne sert à rien je n’ai pas ma place à l’hôpital je veux rentrer chez moi. “
Le conseil a été entendu en ses observations : elle indique qu’il a une difficulté on a le certificat de 72 heures selon lequel le médecin a informé la patiente de ses droits; mais après on a une impossibilité de lui notifier les droits. Les droits n’ont pas été notifiés; elle plaide la nullité et la levée de la mesure.
Sur la requête en nullité:
Attendu que si le dr [X] a pu informer la patiente le 21 aout 2025 d’une manière adaptée à son état, du projet de maintien des soins psychiatriques sous surveillance continue, cette information légalement obligatoire n’induit pas nécessairement la notification de la décision dès lors que celle-ci intervient nécessairement ultérieurement et que l’état de santé d’un malade psychiatrique reste fluctuant et évolutif. Que le bordereau indique que la décision de maintien prise par le directeur de l’établissement n’a pas pu être notifiée compte-tenu de l’état de santé de la patiente , que le certificat de 72 heures évoque un discours désorganisé, une altération du raisonnement une fluctuation de l’humeur et un comportement imprévisible. Que le certificat pris le 22 aout 2025 par le dr [X] confirme l’instabilité de l’humeur avec des phases l‘exaltation, une tension interne une logorrhée et un coq-à- l’ ânisme; que la patient n’était pas en état de recevoir la notification et que dès lors la requête sera rejetée.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [F] compte-tenu des éléments médicaux ci dessus explicités ; que la patiente apparait manifestement anosognosique de ses troubles et qu’une mainlevée de la mesure à ce stade ferait peser un risque d’atteinte à l’intégrité d’autrui.
Attendu que Madame [O] [F] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la requête en nullité;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [O] [F].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 29 août 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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