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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 9 mai 2025, n° 25/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00763
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[R] [L]
________
ADMISSION
EN CAS DE
PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 09 mai 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 09 mai 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [R] [L]
Comparant, assisté par maître Kévin DOUNON-BARDOT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Ministère Public :
Avisé, non comparant.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES en date du 05 mai 2025, reçu au greffe le 05 mai 2025, concernant monsieur [R] [L] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 09 mai 2025 de monsieur [R] [L], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES, et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [L] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement en l’absence d’un tiers dans le cadre de la procédure sur péril imminent, sur production d’un certificat médical signé le 29 avril 2025 par le docteur [J] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait alors des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie :
— discours délirant, coqs-à-l’âne,
— éléments de persécution, en demande de soins.
La décision d’admission du 29 avril 2025 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 30 avril 2025, mais le patient refusait de la signer.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement de deux certificats médicaux :
— le premier, signé le 30 avril 2025 par le docteur [Y], évoquait un patient schizophrène en rupture de soins, s’étant de lui-même présenté aux urgences, voulant des soins mais demandant à sortir ;
— le second, signé le 02 mai 2025 par le docteur [D], notait la désorganisation ne permettant pas un consentement éclairé.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 02 mai 2025, notifiée le jour même ; le patient refusait de la signer.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, monsieur [L] disait aller “trop bien” et que tout lui allait (avec une préférence pour sortir, quand même) ; il remerciait les soignants de leur action et disait se rendre compte que le médicament qu’il avait arrêté lui faisait en fait du bien, de sorte qu’il entendait ne plus le stopper.
Son conseil s’interrogeait sur le péril immient visé dans le certificat initial, qui ne lui paraissait pas suffisamment caractérisé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ;
Attendu que les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que monsieur [L] s’est de lui-même présenté aux urgences car il s’inquiétait sur son état et souhaitait être rassuré ; que le certificat du 29 avril 2025 de SOS MEDECINS fait état d’éléments qui ne sauraient être tenus comme caractérisant un “péril imminent” au sens d’une mise en danger de la santé ou de la vie du patient ; que dans ces conditions le maintien de l’hospitalisation complète n’est pas possible et sa levée sera ordonnée avec un différé de 24 heures pour établir un possible programme de soins ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de monsieur [R] [L] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 3],
Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse le cas échéant être établi, en application du II de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique,
Rappelons que dès l’établissement de ce programme ou au plus tard à l’issue du délai de vingt quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin,
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 09 Mai 2025 à :
— M. [R] [L]
— Me Kévin DOUNON-BARDOT
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
La greffière,
( ) Notification de la présente ordonnance a été donnée à l’auteur de la saisine le à heures
Le greffier
( ) Nous, procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir monsieur le premier président de la cour d’appel de RENNES d’une demande d’effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République
( ) Nous, procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures
Le procureur de la République
( ) Nous, greffier, constatons que le à heures
monsieur le procureur de la République n’a pas formé d’appel suspensif.
Le greffier
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