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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 23/02156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE-DE-FRANCE c/ Société SAS [ 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
08 Novembre 2024
N° RG 23/02156 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y5GI
N° Minute : 24/01495
AFFAIRE
URSSAF ILE-DE-FRANCE
C/
Société SAS [2]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [G] [T]
DEFENDERESSE
Société SAS [2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [E] [K]
***
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Bertrand ITIER,, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 septembre 2023, le directeur de l’URSSAF d’Ile de France a émis à l’égard de la société [2] une contrainte pour le recouvrement de cotisations et de pénalités d’un montant global de 11 007, 82 euros.
Le 19 octobre 2023, la société [2] a formé opposition à cette contrainte.
L’URSSAF d’Ile de France et la société [2] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 24 septembre 2024.
Dans le dernier état de ses observations, l’URSSAF d’Ile de France conclut à la condamnation de la société [2] à lui verser les sommes de 216 euros au titre des majorations, de 5 266 euros au titre des pénalités et de 73,38 euros au titre des frais de signification.
Dans les observations qu’elle présente à l’audience, la société [2] conclut au rejet des demandes.
Elle indique que toutes les cotisations ont été payées, que les sommes demandées ne correspondent qu’à des pénalités et que leur montant est exorbitant au regard des rémunérations versées au gérant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu de l’article R243-12 du code de la sécurité sociale « une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l’article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé est applicable aux employeurs en cas de défaut de production des déclarations aux échéances prescrites ou en cas d’omission de salariés ou assimilés ».
En l’espèce, la société [2] ne conteste pas avoir omis de déclarer les salaires versés aux services de l’URSSAF. Si elle fait valoir que les sommes qui lui étaient initialement demandées au titre des pénalités étaient sans rapport avec le montant des cotisations dues, il ressort des pièces du dossier et des éléments du débat que l’URSSAF a réduit de près de moitié ses prétentions initiales pour tenir compte des observations du redevable.
Il convient en conséquence de mettre à la charge de la société [2] la somme globale de 5 482 euros au titre des pénalités et majorations restant dues.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de de la société [2] la somme de 73,38 euros au titre des frais exposés par l’URSSAF et non compris dans les dépens.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société [2] les dépens de l’instance.
.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort :
MET à la charge de la société [2] la somme de 5 482 euros à payer à l’URSSAF d’Ile de France.
MET à la charge de la société [2] la somme de 73,38 euros à payer à l’URSSAF d’Ile de France en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MET à la charge de la société [2] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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