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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 15 mai 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ENEDIS, son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00059 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E4VB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 MAI 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 17 Avril 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [U] et Monsieur [D], attachés de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
S.A. NOREVIE Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Frank DUBOIS, avocat au barreau de DOUAI
DEMANDEUR
À
SCCV MARQUION D’INCHY prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre LE PALLEC, avocat au barreau de LILLE substitué par Me MEREAU
S.A. ENEDIS prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante ni représentée
DEFENDEURS
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 17 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 12 juillet 2022, la SA NOREVIE a fait l’acquisition auprès de la SCCV MARQUION D’INCHY de 53 maisons en l’état futur d’achèvement, sis [Adresse 6] à [Localité 7].
Selon un constat de commissaire de justice du 17 février 2025, plusieurs désordres ont été relevés, relatifs notamment au jardin arrière de l’immeuble n° 2 et le fossé avoisinant l’immeuble, ainsi qu’à l’enrobé de la voirie du lotissement.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 26 et 28 mars 2025, la SA NOREVIE a fait assigner la SCCV MARQUION D’INCHY et la SA ENEDIS devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé afin de désigner un expert ayant pour mission principale de dire si les ouvrages sont ou non achevés et conformes aux critères définis par l’acte de vente et, le cas échéant, déterminer les travaux à réaliser. Elle demande aussi que l’expert soit présent lors de la nouvelle livraison après achèvement. Elle demande en outre que le rapport soit établi dans un délai de trois mois à compter de sa nomination.
Lors de l’audience du 17 avril 2025, la SA NOREVIE, par l’intermédiaire de son conseil, reprend ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
Elle se fonde sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
***
La SCCV MARQUION D’INCHY, par l’intermédiaire de son conseil, formule des protestations et réserves d’usage sur la demande formée par la SA NOREVIE, et demande de réserver les dépens.
***
La SA ENEDIS, régulièrement citée, n’est, ni présente, ni représentée.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SA NOREVIE a fait l’acquisition auprès de la SCCV MARQUION D’INCHY de 53 maisons en l’état futur d’achèvement, sis [Adresse 6] à [Localité 7], suivant un contrat notarié en date du 12 juillet 2022. Il n’est pas contesté non plus qu’à la suite de la réalisation des travaux, plusieurs désordres ont été constatés, liés notamment au jardin arrière de l’immeuble n° 2 et le fossé avoisinant l’immeuble, ainsi qu’à l’enrobé de la voirie du lotissement, suivant un constat de commissaire de justice en date du 17 février 2025. La demande de la SA NOREVIE d’une mesure d’expertise tendant à l’accompagner dans sa réception des ouvrages ne semble pas infondée dans ces conditions. Les défenderesses ne s’opposent pas expressément à cette mesure.
En conséquence, la SA NOREVIE, justifiant d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande de mesure d’expertise.
Sur les dépens
La SA NOREVIE, demanderesse à cette mesure, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS Monsieur [L] [H], expert, demeurant [Adresse 2] avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux (lieudit [Adresse 5] à [Localité 7]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,Procéder à l’examen des biens vendus et ouvrages livrés par la SCCV MARQUION D’INCHY, précisément les lots n° 2 à 16, ainsi que les parties communes du lotissement et de la voirie, dont les défaut et absence d’achèvement ont été listés dans le procès-verbal de constat du 17 février 2025, établi par Me [T], Dire si les ouvrages sont ou non achevés et conformes, au sens des critères définis par l’acte de vente, et dans la négative, quels sont les travaux indispensables pour que les biens vendus et l’ouvrage dont ils dépendent soient achevés au sens des mêmes critères,Être présent lors de la nouvelle livraison après achèvement ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins DEUX semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’ARRAS dans les QUATRE MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 17 novembre 2025, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que la SA NOREVIE devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’ARRAS la somme globale de 2 500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 15 juillet 2025 ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS la SA NOREVIE aux dépens ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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