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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 25 févr. 2026, n° 25/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
RF / CA / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00562 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DO4Q
NATURE DE L’AFFAIRE : 30B – Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Jacques VACCAREZZA
Le : 25 Février 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
[G] [I]
né le 29 Février 1964 à AJACCIO (20191), de nationalité française,
demeurant Immeuble Masseria Quartier Villette – 20000 AJACCIO
représenté par Maître Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. ALIZE’A
Société à responsabilité limitée, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
dont le siège social est sis 18 rue Emile Sari – 20200 BASTIA
non comparante, ni représentée,
[F] [B],
demeurant Résidences Montesoro bat 14 – 20600 BASTIA
non comparante, ni représentée,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le quatre Février, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er janvier 1998, monsieur [G] [I] a conclu avec monsieur [P] [B] en qualité de gérant de la SARL ALIZE’A, un bail commercial portant sur un local sis à 18 avenue Emile Sari à BASTIA. Par acte du 10 décembre 1997, madame [F] [B] s’est portée caution des engagements pris par la SARL ALIZE’A.
Par acte du 10 octobre 2025, monsieur [G] [I] a fait signifier à la SARL ALIZE’A un commandement de payer portant sur une somme en principal de 8.038,45 euros. Ce commandement a été signifié à madame [F] [B] le 17 octobre 2025.
Par exploits délivrés les 5 et 9 décembre 2025, monsieur [G] [I] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, la SARL ALIZE’A et madame [F] [B], aux fins de voir :
Constater que la clause résolutoire contenue au bail du 10 décembre 1997, consenti par monsieur [G] [I] à la SARL ALIZE’A pour les locaux sis 18 avenue Emile Sari à BASTIA est acquise depuis le 10 novembre 2025 ;Constater, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date ;Ordonner l’expulsion de la SARL ALIZE’A, et de tous occupants de con chef, des locaux sis au rez-de-chaussée du 18 avenue Emile Sari à BASTIA, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;Condamner à titre provisionnel la SARL ALIZE’A et madame [F] [B] in solidum à la somme de :8.656,26 euros au titre des loyers impayés au 10 novembre 2025 ;800 euros à titre d’indemnité d’occupation, depuis le mois de décembre 2025 inclus jusqu’à justification de la libération effective des lieux et la remise des clés ;Condamner in solidum la SARL ALIZE’A et madame [F] [B] à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SARL ALIZE’A et madame [F] [B] in solidum aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026 et renvoyée à celle du 4 février 2026, date à laquelle elle a été retenue.
Monsieur [G] [I], représenté, a maintenu ses demandes.
La SARL ALIZE’A, bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Madame [F] [B], bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation du bail au titre des loyers impayés
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article L145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ;
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion, eu égard au bail commercial communiqué.
Monsieur [G] [I] a conclu avec la SARL ALIZE’A un bail commercial le 1er janvier 1998. Ce bail prévoit au paragraphe « Clause résolutoire » : « Il est expressément stipulé que, à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ainsi que des frais de commandement ou autres frais de poursuites ou de charges et accessoires ou encore d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement à payer ou une sommation d’exécuter contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, demeuré infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au propriétaire ou à son mandataire, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs, à l’expiration du délai ci-dessus, sans qu’il soit besoin de former aucune demande judiciaire et si, dans ce cas, le locataire refusait de quitter les lieux loués, il suffirait pour l’y contrainte, d’une simple ordonnance de référé rendue par monsieur le président du tribunal de grande instance, exécutoire, nonobstant opposition ou appel et sans caution ; et ce, même si le locataire est en état de règlement judiciaire ou s’il occupe les lieux loués à la suite d’un règlement judiciaire ».
Le 10 octobre 2025, monsieur [G] [I] a fait délivrer à la SARL ALIZE’A un commandement de payer visant la clause résolutoire. Il a été délivré dans les formes de l’article L. 145-41 du Code de commerce. Il était demandé le paiement de la somme de 8.038,45 euros au titre des loyers impayés, et les causes de ce commandement de payer n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Au regard de ces éléments, la clause résolutoire est acquise au 10 novembre 2025 et le bail a donc été résilié de plein droit à cette date.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Dès lors, il convient d’ordonner l’expulsion de la SARL ALIZE’A ainsi que de tout occupant des lieux de son chef, et ce, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance avec, s’il y a lieu, l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Sur la demande de provision et d’indemnité d’occupation
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il résulte du décompte versé aux débats en pièce 5 par le demandeur que la somme de 8.656,26 euros demandée par monsieur [G] [I] correspond aux loyers dus d’août 2024 à novembre 2025 (loyers dus jusqu’à l’acquisition de la clause résolutoire), pour une somme mensuelle de 617,81 euros, soit 8.649,34 euros.
La somme de 6,92 euros correspondant aux frais de rappel ne sera pas prise en compte dans le montant des loyers dus.
Par acte de caution solidaire du 10 décembre 1997, madame [F] [B] mentionne expressément de sa main se porter caution solidaire pour toutes les sommes (loyers, indemnités, charges, frais de réparation et de procédure) dues par M. [P] [B] agissant en qualité de gérant de la SARL ALIZE’A.
Il convient donc de condamner à titre provisionnel et solidairement la SARL ALIZE’A et madame [F] [B] en qualité de caution solidaire à verser à monsieur [G] [I] la somme de 8.649,34 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de novembre 2025 inclus, la clause résolutoire étant acquise au 10 novembre 2025.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, monsieur [G] [I] sollicite la condamnation de la SARL ALIZE’A et madame [F] [B] au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 800 euros jusqu’à libération effective des lieux.
Rien n’étant prévu au bail s’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, il y a lieu de la fixer au montant du loyer mensuel, soit la somme de 617,81 euros.
Il convient donc de condamner à titre provisionnel et solidairement la SARL ALIZE’A et madame [F] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, soit la somme de 617,81 euros par mois du mois de décembre 2025 inclus et jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés.
Sur les demandes accessoires
La SARL ALIZE’A et madame [F] [B], succombant, supporteront solidairement la charge des dépens.
Elles seront également solidairement condamnées à verser à monsieur [G] [I] de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 10 novembre 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de la SARL ALIZE’A et de tout occupant de son chef des locaux sis 18 avenue Emile Sari à BASTIA et ce, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS à titre provisionnel et solidairement la SARL ALIZE’A et madame [F] [B] au paiement de la somme de 8.649,34 euros au titre de l’arriéré locatif ;
CONDAMNONS à titre provisionnel et solidairement la SARL ALIZE’A et madame [F] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 617,81 euros du mois de décembre 2025 inclus et jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ;
CONDAMNONS solidairement la SARL ALIZE’A et madame [F] [B] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS solidairement la SARL ALIZE’A et madame [F] [B] à payer à monsieur [G] [I] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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