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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 24/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
13 Janvier 2025
N° RG 24/00319 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HR6I
JONCTION DU DOSSIER
N° RG 24/00655
N° Portalis DBY2-W-B7I-HW2R
N° MINUTE 25/00046
AFFAIRE :
[B] [C]
C/
[Adresse 12]
Code 88O
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative aux cartes
Not. aux parties (LR) :
CC [B] [C]
CC [13]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [B] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
[Adresse 12]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [O] [I], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025.
JUGEMENT du 13 Janvier 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 octobre 2023, Mme [B] [C] (la requérante) a adressé à la [13] (la [14]) une demande tendant à l’obtention de la carte mobilité inclusion (CMI) mention Priorité.
Par une décision en date du 11 mars 2024, la [6] ([4]) lui a notifié sa décision de refus au motif qu’il n’est pas reconnu une pénibilité à la station debout.
Le 25 mars 2024, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [4], qui a confirmé sa décision de refus le 18 avril 2024 pour le même motif en l’absence de production de justificatifs nouveaux.
Par requête du 27 mai 2024, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers afin de contester la décision de la [4].
Aux termes de son acte introductif d’instance et de son courrier du 2 juillet 2024 soutenus oralement à l’audience du 8 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [C] demande au tribunal de réévaluer sa demande. Elle indique être en arrêt de travail et déplore que la [Adresse 11] n’ait regardé que le certificat de son médecin fait sans elle et pas ses propres courriers.
Aux termes de ses conclusions du 18 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [14] demande au tribunal de rejeter le recours de la requérante en ce qu’il est infondé.
A l’audience la jonction a été réalisée entre le dossier RG 24/00655 et le RG n°24/00319 dès lors que celles-ci présentent un lien tel qu’il était de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble au sens de l’article 367 du code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la carte mobilité inclusion mention « Priorité »
L’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. […] La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ».
En l’espèce, Mme [C] est âgée de 46 ans au moment de l’évaluation de sa situation par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation ([8]) de la [14].
Il résulte de l’évaluation réalisée par l’EPE de la [14] que :
Sur le plan médical, elle présente une pathologie à l’épaule droite qui génère des douleurs ayant nécessité deux interventions chirurgicales. La première n’a pas permis de remédier à la situation, la seconde s’est bien déroulée selon le compte-rendu du chirurgien du 23/04/2024. Des séances de kinésithérapie ont été prescrites consécutivement.
Le questionnaire d’autonomie complété dans le certificat médical du médecin traitant en date du 13/10/2023 ne mentionne pas une pénibilité de la station debout prolongée, ni la nécessité d’un recours systématique à une aide technique pour la marche. Il fait état d’une autonomie pour les actes essentiels de l’existence et les actes de la vie quotidienne. Il n’évoque pas de difficulté pour les déplacements.
La seconde intervention chirurgicale subie par Madame [C] a eu lieu après le dépôt de la demande : elle est par conséquent postérieure à la date du certificat médical du médecin traitant. Le justificatif médical le plus récent fourni par Madame [C] est le compte-rendu du chirurgien du 23/04/2024. Cette pièce ne mentionne pas de pénibilité de la station debout prolongée, ni de nécessité de recourir à une aide technique pour les déplacements. ll n’évoque pas non plus une altération de l’autonomie.
Selon le médecin de la [14], une amélioration des douleurs est à envisager avec les soins de rééducation mis en place et le temps.
Au vu des éléments médicaux fournis par Madame [C], l’EPE n’a pas reconnu le caractère de pénibilité de la station debout.
Se fondant sur cette évaluation, la Présidente du Conseil départemental a refusé l’attribution de la CMI mention Priorité.
A l’appui de sa requête, Madame [C] n’apporte aucun justificatif médical nouveau attestant de la pénibilité de la station debout prolongée à la date de sa demande et de la nécessité de recourir systématiquement à une aide technique pour les déplacements, de nature à remettre en cause la décision de refus prise à son encontre. Par ailleurs, compte-tenu des manifestations douloureuses de la pathologie de Madame [C], l’EPE a reconnu une limitation liée à l’état de santé dans l’exercice d’une activité professionnelle.
Se fondant sur cette évaluation, la [4] a attribué la Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Ce droit permet à Madame [C] de bénéficier d’un aménagement de poste et d’horaires dans le cadre de son emploi. Madame [C] est conditionneuse chez [9].
Ainsi, en l’absence d’éléments médicaux nouveaux, la requérante ne démontre pas que la station debout lui est pénible.
Dès lors, la décision de refus de la [4] n’apparaît pas entachée d’une erreur de fait ou de droit, ni d’une erreur d’appréciation.
Il convient donc de rejeter la demande tendant à l’octroi de la [5].
La requérante, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressor,
— DEBOUTE Mme [B] [C] de sa demande tendant à l’octroi d’une carte mobilité inclusion mention priorité ;
— CONDAMNE Mme [B] [C] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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