Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 mars 2024, n° 24/50347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50347 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3O4T
N° : 8
Assignation du :
18 Décembre 2023 et 11 janvier 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 mars 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [D] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien MOUY, avocat au barreau de PARIS – #G0418
DEFENDEURS
Madame [M] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe EDINGER, SELASU CABINET PHILIPPE EDINGER, avocat au barreau de PARIS – #D1074
Maître [Y] [N], notaire
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS – #D0848
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation délivrée les 18 décembre 2023 et 11 janvier 2024 par Madame [D] [I] à Madame [M] [T] et Maître [Y] [N] ;
Vu les conclusions déposées à l’audience par Madame [D] [I] qui demande au juge de :
— CONDAMNER Madame [T] à la somme de 14 820 euros à titre de provision au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
Pour régler ce montant pour partie,
— ORDONNER le déblocage des fonds séquestrés en l’étude de Maître [Y] [N], Notaire, pour la somme de 14 900 euros au profit de Madame [I] ;
— DECLARER commune et opposable à Maître [Y] [N] l’ordonnance à intervenir,
— CONDAMNER Madame [T] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Madame [T] aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par Madame [M] [T] qui demande au juge de :
— DIRE n’y avoir lieu à référé,
— REJETER toutes les demandes formulées par Madame [D] [I],
— CONDAMNER tout opposant aux dépens ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par Maître [Y] [N] qui demande au juge de :
— DONNER acte au notaire de ce qu’il s’en rapporte à justice sur l’attribution des fonds et qu’il ne s’exécutera qu’au vu d’une décision définitive,
— CONDAMNER la partie qui succombera au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la même aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Valérie TOUTAIN de HAUTECLOCQUE, en application de l’article 699 du Code de procédure Civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 2 juin 2023, Madame [D] [I] a signé avec Madame [M] [T] un « compromis de vente » au profit de Madame [M] [T] portant sur un bien immobilier dont elle est propriétaire, situé à [Adresse 7].
Il a été convenu un prix de vente de 297.200 euros, le financement de cette acquisition devant être réalisé avec l’aide d’un ou plusieurs prêts pour un montant total de 140.000 euros, sur une durée maximum de 25 ans, au taux de 3,7 % maximum (page 15 du compromis) et un apport personnel de 184.200 euros.
La somme de 14.900 euros a été déposée par Madame [M] [T] chez Maître [Y] [N] à titre de séquestre.
Le compromis a été conclu sous la condition suspensive de l’obtention du prêt de 140.000 euros.
Il a été convenu que « La réception de cette offre ou de ces offres de prêts devra intervenir au plus tard le 1er août 2023 ».
S’agissant de la non obtention du financement le compromis dispose que :
« L’acquéreur s’engage à notifier à l’agence, qui en informera sans délai le vendeur, la non-obtention d’un prêt par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date, telle que la lettre recommandée électronique qualifiée) adressée au plus tard le dernier jour du délai de réception stipulé ci-dessus.
Il devra, dans ce cas, justifier les diligences accomplies par lui pour l’obtention du ou des prêts mentionnés ci-dessus par la production de trois refus de prêt émanant du ou des organismes sollicités et en précisant pour chacun d’eux, la date du dépôt de la demande de prêt, ainsi que le montant, la durée et le taux du prêt sollicité
A défaut, le vendeur pourra mettre en demeure l’acquéreur de lui justifier sous huitaine la réalisation ou la défaillance de la condition . La réponse de l’ACQUEREUR devra être adressée sous les même formes et délai au domicile du VENDEUR indiqué en tête des présentes.
Passé ce délai de huit(8) jours, et en l’absense de réponse de l’AQUEREUR, la condition suspensive sera censée défaillie et les présentes seront caduques de plein droit, sans autre formalité, le VENDEUR retrouvant son entière liberté.
Pour sa part, l’ACQUEREUR devra justifier des diligences accomplies par lui pour l’obtention du ou des prêts mentionné(s) ci-dessus en produisant les refus de prêts émanant du ou des organismes sollicités et en précisant, pour chacun d’eux, la date du dépôt de la demande de prêt, ainsi que le montant et le taux du prêt sollicité. »
Il est prévu que dans le cas où la condition suspensive n’est pas réalisée, le compromis devient caduque. Il est précisé que « si le défaut de réalisation de la condition suspensive est imputable exclusivement à l’ACQUEREUR en raison, notamment, de la faute, la négligence, la mauvaise foi, d’un abus de droit de ce dernier ; le VENDEUR pourra demander le bénéfice des dispositions de l’article 1304-3 du code civil et faire déclarer la condition réalisée et ce, sans préjudice de l’attribution de dommages-intérêt. Dans cette éventualité, l’ACQUEREUR devra également indemniser me mandataire du préjudice causé »
Le compromis prévoit que la réitération de la vente interviendra au plus tard le 16 octobre 2023. Il est stipulé que « La date ci-dessus mentionnée N’EST PAS EXTINCTIVE, mais CONSTITUTIVE DU POINT DE DEPART à partir duquel l’une des PARTIES pourra, si toutes les conditions suspensives sont réalisées, obliger l’autre à s’exécuter en lui adressant une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A défaut de s’être exécutée dans un délai de DIX JOURS suivant la date de première présentation de cette lettre, la partie non défaillante aura le choix entre : – invoquer la résolution de plein droit des présentes sans qu’il soit besoin de la faire constater judiciairement. La partie défaillante lui versera, à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale, la somme de vingt-neuf mille sept cent vingt euros ( 29 720 €) »
Par courrier du 5 octobre 2023, Madame [D] [I] a mis en demeure Madame [M] [T] d’avoir à justifier des refus de prêt prévus aux conditions suspensives du compromis de vente.
Par courrier officiel du 18 octobre 2023, Madame [M] [T] a invité Madame [D] [I] à remettre le bien à la vente sur le marché immobilier et a précisé que le prêt sollicité auprès de la LCL lui avait été refusé.
Par courrier officiel du 20 octobre 2023 adressé au conseil de Madame [M] [T], Madame [D] [I] a estimé qu’à défaut de diligence accomplie pour obtenir le prêt immobilier, la condition suspensive était réputée accomplie et a sollicité le paiement de l’indemnité forfaitaire de 29.720 euros.
Force est de constater que Madame [M] [T] ne justifie pas des diligences accomplies par elle pour l’obtention du ou des prêts mentionnés et ne produit pas les trois refus de prêt émanant du ou des organismes sollicités ainsi qu’il a été convenu de manière claire et précise par le compromis de vente. Madame [D] [I] est ainsi fondée à invoquer la réalisation de la condition suspensive et les dispositions du compromis de vente qui prévoient à défaut d’exécution, la résolution de plein droit et le versement de l’indemnité forfaitaire de 29.720 euros.
Par sa défense, Madame [M] [T] invoque la nullité du compromis de vente au motif que l’apport personnel de 184.200 euros mentionné au compromis n’était pas disponible au moment de la signature et qu’elle a été mal conseillée par l’agence immobilière. Elle ajoute que le délai de deux mois pour la signature de l’acte définitif était trop court pour obtenir un prêt immobilier.
Cependant, si ces moyens peuvent être opposés à l’agence immobilière dans le cadre d’une procédure visant à engager sa responsabilité professionnelle, ils ne constituent pas une contestation sérieuse dans le cadre de la présente procédure, étant observé qu’aux termes de l’accord la réalisation de l’apport personnel ne constitue pas une condition suspensive de la vente.
Dans ces conditions, l’obligation de Madame [M] [T] de verser à Madame [D] [I] l’indemnité forfaitaire de 29.720 euros ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
En conséquence, le déblocage des fonds séquestrés en l’étude de Maître [Y] [N], notaire, pour la somme de 14.900 euros sera ordonné au profit de Madame [D] [I].
Madame [M] [T] sera par ailleurs condamnée à payer à Madame [D] [I] la somme de 14.820 euros.
Madame [M] [T] partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais irrépétibles occasionnés par cette procédure. Il y lieu de lui allouer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 1.000 euros sera allouée à Maître [Y] [N] au titre des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Madame [M] [T] à payer à Madame [D] [I] la somme provisionnelle de 14.820 euros à titre de provision au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
Ordonnons le déblocage des fonds séquestrés en l’étude de Maître [Y] [N], Notaire, pour la somme provisionnelle de 14.900 euros au profit de Madame [I] ;
Déclarons l’ordonnance commune et opposable à Maître [Y] [N] ;
Condamnons Madame [M] [T] à payer à Madame [D] [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [M] [T] à payer à Maître [Y] [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [M] [T] aux entiers dépens de instance, dont distraction au profit de Maître TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 04 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELCaroline FAYAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Copie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Assurances ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Meubles ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Représentant des travailleurs ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Travailleur ·
- Contentieux ·
- Acceptation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vente forcée ·
- Commandement ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Publicité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Suppléant ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Instance ·
- Faire droit
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rapatrié ·
- Prolongation ·
- Aéroport ·
- Territoire national ·
- Kosovo ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Célibataire ·
- Code civil ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Trésor ·
- Civil ·
- Chambre du conseil
- Brésil ·
- Filiation ·
- Prénom ·
- Adoption ·
- Jugement ·
- Vices ·
- Mise à disposition ·
- Nationalité ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.