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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, tprx chatellerault, 19 juin 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société HABITAT DE LA [ Localité 6 ] |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RG N° RG 25/00010 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTM5
Nature de l’affaire : 5AA
Société HABITAT DE LA [Localité 6]
C/
[O] [H] [V]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CHATELLERAULT
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 19 JUIN 2025
Sous la Présidence de Madame RIGUET Johanna, magistrate à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal de proximité de CHATELLERAULT, assistée de Madame PILORGET Morgane Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 AVRIL 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Société HABITAT DE LA [Localité 6],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par M. [N] [I], muni d’un pouvoir écrit,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [O] [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24-11-2023 avec prise d’effet au 01-12-2023, HABITAT DE LA [Localité 6] a donné à bail à Monsieur [H] [V] [O] un logement situé [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice du 04 SEPTEMBRE 2024, HABITAT DE LA [Localité 6] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1817.13 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 15 JANVIER 2025, HABITAT DE LA VIENNE a assigné Monsieur [H] [V] [O] devant le juge du contentieux de la protection auprès du tribunal de proximité de Châtellerault à l’audience du 17 AVRIL 2025 aux fins de voir :
— Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le logement situé [Adresse 5].
— Ordonner l’expulsion de M.[H] [V] [O] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique,
— Condamner M.[H] [V] [O] au paiement de la somme de 4468.73 euros correspondante aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, dus au 09 janvier 2025 sous réserve des loyers en cours ou à échoir avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.
— Condamner M.[H] [V] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives, indexés sur la hausse des loyer HLM, jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner M.[H] [V] [O] aux dépens, en ce compris le cout du commandement de payer.
L’affaire a été entendue à l’audience du 17 AVRIL 2025.
Lors de cette audience, HABITAT DE LA [Localité 6] , représenté par Monsieur [I] ayant pouvoir de représentation et comparant en personne, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 6038.30 euros au 14-04-2025 et confirme les termes de sa demande initiale.
En défense, régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude, Mr [H] [V] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Mr [H] [V] [O] n’a pas répondu à la convocation du service chargé par le préfet de la [Localité 6] d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de le [Localité 6] par la voie électronique le 15-01-2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, Modifié par LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 05 septembre 2024 , soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 JANVIER 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, Modifié par LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989-I- que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte bien une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
HABITAT DE LA [Localité 6] a fait signifier à Monsieur [H] [V] [O] un commandement d’avoir à payer la somme de 1817.13 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 04 SEPTEMBRE 2024. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Mr [H] [V] [O] n’ayant pas, dans le délai légal de six semaines à compter de la délivrance du commandement du 04 SEPTEMBRE 2024, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 17 OCTOBRE 2024, en application de l’article des articles 7 a) et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En application du même article, le juge ne peut accorder des délais qu’au locataire en situation de régler sa dette locative et ayant repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Or, dans le cas d’espèce, il ressort des débats que le locataire n’a pas repris le paiement des loyers courants et la dette de loyer a augmenté depuis le commandement de payer.
En conséquence, le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 17 OCTOBRE 2024.
Dès lors, Monsieur [H] [V] [O] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 17 OCTOBRE 2024, ce qui constitue pour HABITAT DE LA [Localité 6] un trouble manifestement excessif auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur les condamnations au paiement
Les articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de sa demande, HABITAT DE LA [Localité 6] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 6038.30 euros à la date du 14-04-2025, déduction faite des frais de procédure qui relèvent des dépens (157.94 euros),
Cette créance n’étant pas contestée ni sérieusement contestable, Mr [H] [V] [O] sera donc condamné au paiement de la somme de 6038.30 euros à titre d’indemnité pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 14-04-2025 – échéance du mois de Mars 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement comme demandé dans l’assignation.
Mr [H] [V] [O] sera, en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (528.59 euros par mois à la date de l’audience pour un loyer d’un montant de 414.31 € et acompte sur charges d’un montant de 114.28 €) tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer et indexés sur la hausse des loyers HLM, à compter de la date de l’assignation et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de MR [H] [V] [O] et notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de HABITAT DE LA [Localité 6]
CONSTATE l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice du bailleur, à la date du 17 OCTOBRE 2024 ;
CONDAMNE Mr [H] [V] [O] à quitter les lieux loués situés [Adresse 5] ;
AUTORISE, à défaut pour Mr [H] [V] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Mr [H] [V] [O], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution
FIXE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, indexé sur la hausse des loyers HLM, et de la provision sur charges (528.59 euros par mois à la date de l’audience),
CONDAMNE Mr [H] [V] [O] à payer à HABITAT DE LA [Localité 6] la somme de 6038.30 euros à titre d’indemnité pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 14-04-2025 (échéance du mois de Mars 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter à compter du présent jugement
CONDAMNE Mr [H] [V] [O] à payer à HABITAT DE LA [Localité 6] , à compter du 17 octobre 2024 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE Mr [H] [V] [O] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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