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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 16 mars 2026, n° 25/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00797 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O2LB
MINUTE N° :
S.A. CLESENCE
c/
[E] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Frédéric GARNIER
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 16 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du Premier Présidnet de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nicoleta JORNEA, greffière placée;
Après débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. CLESENCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Diane DEDIEU substituant Maître Frédéric GARNIER de la SCP SERGE LEQUILLERIER – FRÉDÉRIC GARNIER, avocats au barreau de SENLIS,
DEMANDEUR
ET
Monsieur [V] [E] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non-comparant – non-représenté
DÉFENDEUR
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par acte sous seing privé du 24 juin 2022, la SA [Adresse 5] a consenti à M. [V] [E] [G] un bail à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 6] [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 613,83 € outre 45,03 € au titre des provisions sur charges générales et 9,00 € au titre du contrat d’entretien général IMPEC, soit un montant global mensuel de 658,86 € charges comprises ; que la SA HLM CLESENCE a également consenti à M. [G], accessoirement au logement principal, un contrat de location portant sur un garage à la même adresse, moyennant un loyer mensuel de 40,00 € ;
Attendu que M. [G] a cessé de régler régulièrement et en intégralité son loyer depuis le 31 mai 2024 ; que la CCAPEX a été saisie le 7 mai 2025 ;
Attendu que par commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 15 mai 2025, pour un arriéré de loyers et charges du logement et du garage arrêté au 7 mai 2025 à la somme de 3.216,16 €, il a été fait commandement à M. [G] d’avoir à justifier, dans le délai d’un mois, d’une assurance contre les risques locatifs en vertu de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989, et d’avoir à régler, dans le délai de deux mois, les sommes dues au titre des impayés locatifs ; qu’aucune attestation d’assurance n’a été transmise dans le délai d’un mois ;
Attendu que par assignation délivrée le 17 octobre 2025, enrôlée le 24 octobre 2025, la SA [Adresse 5] a fait citer M. [G] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire à titre principal pour défaut d’assurance à effet du 15 juin 2025, et à titre subsidiaire pour impayé locatif à effet du 15 juillet 2025, de prononcé de la résiliation du bail, d’expulsion, de condamnation en paiement de l’arriéré arrêté au 18 juillet 2025 à la somme de 2.087,00 €, d’indemnité d’occupation, de sort des meubles, de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Attendu qu’à l’audience du 26 janvier 2026, M. [G], régulièrement assigné, n’a pas comparu et n’était pas représenté ; que la SA HLM CLESENCE a indiqué que la dette s’élevait à la somme de 6.602,67 € au 20 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus, qu’il n’y avait pas eu de reprise du paiement du loyer et qu’elle s’opposait à tout délai de paiement ; que l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 ;
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance
Attendu que l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ; que le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire pour défaut d’assurance du locataire ;
Attendu que le commandement de payer délivré le 15 mai 2025 mettait en demeure M. [G] de justifier d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois ; qu’aucune attestation d’assurance n’a été produite dans ce délai ; que la clause résolutoire est donc acquise pour défaut d’assurance à compter du 15 juin 2025, tant au titre du bail du logement que du bail du garage ; qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement subsidiaire tiré de l’impayé locatif ;
Sur l’expulsion
Attendu que la clause résolutoire étant acquise, il y a lieu de constater la résiliation des baux consentis à M. [G] et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement et du garage, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
Sur le sort des meubles
Attendu que s’il se trouve des biens meubles dans les lieux lors de l’expulsion, il sera fait application des dispositions de l’article L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
Sur la demande en paiement et l’indemnité d’occupation
Attendu que le relevé de compte arrêté au 20 janvier 2026 fait apparaître un solde débiteur de 6.602,67 € terme de décembre 2025 inclus, au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés sur le logement et le garage ; que M. [G] n’a pas repris le paiement du loyer ; que cette somme sera retenue comme montant de la condamnation, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
Attendu que à compter du 15 juin 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire, M. [G] est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel majoré des charges récupérables, jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés ; que cette indemnité est déjà intégrée dans la condamnation globale prononcée ci-dessus pour les sommes arrêtées au 20 janvier 2026 ; qu’il convient en outre de condamner M. [G] au paiement de l’indemnité d’occupation pour la période postérieure au 20 janvier 2026 ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Attendu que M. [G], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 420 € à la SA [Adresse 5] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée aux baux consentis à M. [V] [E] [G] à compter du 15 juin 2025 pour défaut d’assurance contre les risques locatifs, tant au titre du bail du logement que du bail du garage ;
ORDONNONS l’expulsion de M. [V] [E] [G] et de tout occupant de son chef du logement sis [Adresse 6] [Adresse 7], ainsi que du garage accessoire, dès la signification du présent jugement, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que s’il se trouve des biens meubles dans les lieux lors de l’expulsion, il sera fait application des dispositions de l’article L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [V] [E] [G] à payer à la SA HLM CLESENCE la somme de 6.602,67 € (six mille six cent deux euros et soixante-sept centimes) au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au terme de décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
CONDAMNONS M. [V] [E] [G] à payer à la SA [Adresse 5] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel majoré des charges récupérables, à compter du 21 janvier 2026 et jusqu’au jour de la libération effective des lieux et de la restitution des clés ;
CONDAMNONS M. [V] [E] [G] à payer à la SA HLM CLESENCE la somme de 420 € (quatre cent vingt euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [V] [E] [G] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La Greffière placée Le Juge placé
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