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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 28 nov. 2025, n° 25/01106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/01106 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IFBZ
Minute : 25/01106
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [O] [C]
Non comparante, représentée par Maître Valentin CESBRON, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] le 20 novembre 2025, concernant :
Mme [Y] [O] [C]
née le 17 Juillet 1947 à [Localité 3]
Vu la saisine en date du 26 novembre 2025 du directeur du Centre de Santé Mentale [Localité 2] (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Madame [Y] [O] [C].,
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 27 novembre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats à l’audience publique du 28 novembre 2025.
Madame [Y] [O] [C] n’a pas souhaité comparaître.
Maître Valentin CESBRON a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En application des dispositions de l’article L 3212-1 du Code de la Santé Publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2du I de l’article L. 3211-2-1. II.-
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, Madame [Y] [O] [C] née le 17 juillet 1947 a été admise le 20 novembre 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME, pour péril imminent au vu des conclusions du certificat médical dressé par le Docteur [E] [N], n’appartenant pas au CESAME, le 20 novembre 2025 à 09h38, lequel indiquait que Madame [Y] [O] [C] aurait par le passe régulièrement été suivie en psychiatrie pour des troubles de l’humeur, avec plusieurs épisodes dépressifs caractérisés au cours de sa vie; qu’elle n’aurait plus de psychiatre depuis quelques années déjà et en tout cas plus depuis son arrivée dans la région il y a quelques mois; que devant un épisode dépressif caractérisé, elle se serait vue prescrire un antidépresseur il y a deux mois; que depuis un peu plus d’une semaine, elle présenterait des troubles du comportement constatés à sa résidence senior et par le médecin responsable, faisant état de prises de risque (sorties nocturnes avec des inconnus, consommation d’alcool inhabituelle) avec un contact familier et un discours logorrhéique, contrastant avec son état antérieur et habituel; qu’elle est adressée aux urgences en vue d’une hospitalisation pour état maniaque; que Mme [Y] [U] est consciente, orientée mais fait montre d’une agitation psychomotrice difficilement canalisable, avec une accélération de la pensée et du discours; que le contact est hypersyntone, le discours légèrement désinhibé et très diffluent, logorrhéique, avec une fuite des idées ; qu’en pratique, soutenir une conversation informative ne lui est pas possible; qu’elle décrit une réduction des besoins de sommeil; qu’elle banalise son état et ses mises en danger, reconnaît être « excitée comme jamais » mais le vit positivement et refuse les soins psychiatriques hospitaliers pourtant manifestement nécessaires au vu de son état; qu’une sédation médicamenteuse est nécessaire.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entraînant un péril imminent pour la santé de Madame [Y] [O] [C] et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier, les soignants n’étant pas parvenus à joindre Monsieur [S] [O], neveu et tiers de confiance de Madame [Y] [O] [C].
Madame [Y] [O] [C] a été informée le 21 novembre 2025 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1 la famille du patient, en l’espèce Monsieur [S] [O], a été informée de l’hospitalisation de Madame [Y] [O] [C] et de son cadre juridique.
Le certificat médical des 24 heures en date du 20 novembre 2025 à 17h21, a été rédigé par le Docteur [D] [B] et le certificat médical des 72 heures en date du 22 novembre 2025 à 21h17 par le Docteur [F] [R] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 24 novembre 2025 par le Directeur du CESAME et portée le 24 novembre 2025 à la connaissance de Madame [Y] [O] [C]. Son état de santé ne lui a pas permis de signer la notification de la décision.
L’avis motivé en date du 25 novembre 2025, dressé par le Docteur [F] [R] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Madame [Y] [O] [C] présente toujours une exaltation de l’humeur, une accélération de la pensée, un discours prolixe avec fuite des idées sans élément de mixité de l’humeur à ce jour; que l’hospitalisation reste nécessaire afin d’ajuster le traitement thymorégulateur nécessaire, la patiente étant encore très peu critique des troubles psychiatriques.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Madame [Y] [O] [C] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [O] [C],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 28 novembre 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [Y] [O] [C] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Valentin CESBRON
le 28/11/20205
le greffier
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