Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 30 avr. 2026, n° 26/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. SOCIETE ANONYME D' HABITATION A LOYER MODERE DE [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00031 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNMZ
MINUTE N° : 26/00066
TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT
DU 30 AVRIL 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Marina AIPAR, chargée de contentieux suivant pouvoir,
DÉFENDEURS :
Madame [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3] (REUNION)
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL,
Assisté de : Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Elodie MIRC, Greffier,
Copie exécutoire délivrée le aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 février 2020, la société SHLMR a donné à bail à usage d’habitation à [H] [Y] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 725,27 euros, provisions sur charges comprises.
Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 8 mars 2025 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous ce délai la somme principale de 331,80 euros.
Par acte en date du 13 janvier 2026, la Société SHLMR a fait citer Mme [Y] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
— ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
— la condamner au paiement de la somme de 2000,24 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
— la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 799,20 euros révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
— la condamner aux dépens,
— le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe.
A l’audience du 26 mars 2026, la Société SHLMR a actualisé sa créance à la somme de 3613,78 euros au 26 mars 2026 et dit que les loyers ne sont pas payés ; le dernier versement remontant à août 2025.
Mme [Y] a sollicité des délais de paiements et proposé la somme de 350 euros par mois en plus du loyer et des charges.
Le bailleur a maintenu ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.
Vu l’article 24 de cette même loi,
Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 8 mars 2025 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous ce délai la somme principale de 331,80 euros
La non-régularisation de la dette locative dans ce délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 9 mai 2025.
L’expulsion des lieux de Mme [Y] sera ordonnée comme indiqué au dispositif.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [Y] reste devoir au bailleur la somme de 3613,78 euros au 26 mars 2026 au titre de la dette locative.
En l’absence de justificatif de paiement des sommes par la débitrice, il sera fait droit à la demande de condamnation à concurrence de ce montant.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée exige, pour l’octroi de délais de paiement, que le locataire doit avoir repris le paiement des loyers courants (loyers contractuels) et être en capacité de régler la dette.
Il convient de relever que Mme [Y] n’a pas repris le versement des loyers et ce depuis le 6 août 2025 et alors même que le loyer résiduel après APL n’est que de 93,20 euros, ce qui démontre que le loyer, pourtant charge prioritaire, n’est pas sa priorité. Elle sera déboutée de sa demande de délais.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles engagés pour la présente instance. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Mme [Y] sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification au préfet, à la CCAPEX et, le cas échéant, de l’expulsion.
L’exécution provisoire est pour rappel de droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 7 février 2020 entre la Société SHLMR et [H] [Y] concernant le logement situé [Adresse 4], par acquisition de la clause résolutoire, avec effet au 9 mai 2025 ;
ORDONNE, en conséquence, à [H] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [H] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la Société SHLMR pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;
DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE [H] [Y] à payer à la Société SHLMR la somme de 3613,78 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 26 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [H] [Y] à payer à la Société SHLMR une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été si le contrat de bail s’était poursuivi à titre d’indemnités mensuelles d’occupation à compter du 27 mars 2026 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la Société SHLMR du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE [H] [Y] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE [H] [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX et, le cas échéant, de l’expulsion ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA GREFFIÈRE.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
Elodie MIRC Isabelle OPSAHL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Effets du divorce ·
- Demande en justice ·
- Altération ·
- Date ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Procédure civile ·
- Nationalité française ·
- Partage
- Offre d'achat ·
- Promesse de vente ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Signature ·
- Biens ·
- Financement
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Virement ·
- Devoir de vigilance ·
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Sociétés ·
- Bénéficiaire ·
- Paiement ·
- Identifiants ·
- Compte ·
- Télématique
- Ouvrage ·
- Expertise judiciaire ·
- Réception tacite ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Garantie décennale ·
- Destination ·
- Réparation ·
- Tacite ·
- Réception
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Travaux publics ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Juge ·
- Incident ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Logement ·
- Décès du locataire ·
- Bail ·
- Transfert ·
- Adresses ·
- Handicap ·
- Action sociale ·
- Libération ·
- Astreinte
- Tribunal judiciaire ·
- Comptabilité ·
- Associations ·
- Facture ·
- Gestion ·
- Assistance ·
- Procédure civile ·
- Ressort ·
- Auxiliaire de justice ·
- Commissaire de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Dossier médical ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie des rémunérations ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Demande ·
- Créance ·
- Contestation ·
- Conversations ·
- Mainlevée ·
- Commandement de payer
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Décision judiciaire ·
- Trouble ·
- L'etat ·
- Sûretés ·
- Maintien
- Gabon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- République ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Document officiel ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.