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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 17 nov. 2025, n° 24/05144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/05144 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4UZ7
AFFAIRE :
Mme [J] [R] (Me Sarah VANDENDRIESSCHE)
Mr [Z] [F] (Me Sarah VANDENDRIESSCHE)
C/
M. [E] [S] (Maître [K] [L] de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025.
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [J] [R]
née le 16 Mars 1991 à [Localité 4] (ALPES MARITIMES)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1].
Représentée par Me Sarah VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Z] [F]
né le 24 Décembre 1988 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Sarah VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [E] [S]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE.
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 septembre 2023, [J] [R] et [Z] [F] ont régularisé une offre d’achat concernant un appartement appartenant à [E] [S], lequel a accepté cette offre.
L’offre devait être réitérée par la signature d’une promesse de vente avant le 15 octobre 2023, ce qui n’a pas été le cas, [E] [S] ayant manifesté sa volonté de ne plus vendre.
Par lettre recommandée AR en date du 25 octobre 2023, [E] [S] a été mis en demeure de parfaire la vente ou de proposer une résiliation amiable du contrat moyennant une indemnisation à hauteur de 25.000,00 Euros.
*
Par acte en date du 15 mars 2024, [J] [R] et [Z] [F] ont assigné [E] [S] aux fins d’obtenir :
— la résolution de la vente à ses torts,
— la somme de 15.000,00 Euros au titre du préjudice financier et de la perte de chance d’obtenir un prêt plus long,
— la somme de 35.000,00 Euros au titre du préjudice moral, de la perte de chance d’acquérir un bien équivalent et de l’immobilisation inutile de leur financement,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[J] [R] et [Z] [F] font valoir :
— que la vente était parfaite,
— que, subsidiairement, [E] [S] avait obligation de vendre et eux de mettre en œuvre la condition suspensive et d’acquérir,
— que la clause prévoyant la signature d’une promesse de vente dans un délai restreint devait être déclarée non écrite,
— que les conditions suspensives devaient être considérées comme réalisées,
— que la signature d’une promesse de vente constituait une condition suspensive dont la réalisation avait été empêchée par [E] [S] qui avait changé d’avis.
*
[E] [S] conclut au débouté, faisant valoir :
— qu’il avait mis son appartement en vente en raison d’une mutation professionnelle qui avait été annulée,
— que sa rétractation avait un motif légitime,
— qu’il avait informé [J] [R] et [Z] [F] de son intention de ne plus vendre,
— que [J] [R] et [Z] [F] avaient tout de même mis leur appartement en vente,
— qu’il avait changé d’avis et informé [J] [R] et [Z] [F] de son intention de poursuivre la vente, ce qu’ils avaient refusé ayant déjà acquis un autre bien,
— que l’offre d’achat était caduque en ce qu’elle n’avait pas été réitérée par la signature d’une promesse de vente,
— que les préjudices allégués n’étaient pas justifiés.
Subsidiairement, il demande des délais de paiement.
Reconventionnellement, [E] [S] demande la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la résolution de la vente
L’article 1583 du Code Civil prévoit :
Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Le 15 septembre 2023, [J] [R] et [Z] [F] ont régularisé une offre d’achat concernant un appartement appartenant à [E] [S], lequel a accepté cette offre.
L’offre d’achat était complète puisqu’elle comprenait l’identité des parties, les caractéristiques du bien et les modalités de financement.
Lorsque [E] [S] a accepté cette offre d’achat, il s’est engagé à vendre et à signer une promesse de vente.
[E] [S] ne peut pas tirer argument de la visite du bien par [J] [R] et par [Z] [F] le 29 septembre 2023, cette visite n’étant pas de nature à remettre en question leur volonté d’acquérir.
L’offre d’achat prévoit sa caducité en l’absence de signature d’une promesse de vente avant le 15 octobre 2023. Cette clause apparaît potestative dans la mesure où elle permettrait à [E] [S] de se libérer de son obligation de vendre. Cette clause ne peut dès lors recevoir application et l’offre d’achat acceptée n’est pas caduque.
La clause relative à la caducité de l’offre d’achat acceptée ne constitue pas une condition suspensive.
La vente a donc échoué en raison des manquements de [E] [S]. La résolution de la vente sera dès lors prononcée aux torts de [E] [S].
— Sur l’indemnisation du préjudice de [J] [R] et de [Z] [F]
Dans le cadre de l’acquisition d’un autre bien immobilier, [J] [R] ont contracté un prêt d’un montant de 200.000,00 Euros à un taux de 4,35 % l’an. Dans le cadre du projet ayant débouché sur l’offre d’achat du bien de [E] [S], [J] [R] t [Z] [F] avaient obtenu une simulation de prêt d’un montant de 250.000,00 Euros au taux de 3,90 % l’an.
En raison de l’échec de la vente, [J] [R] et [Z] [F] ont donc été amenés à contracter un prêt dans des conditions moins favorables. Il sera alloué à [J] [R] et à [Z] [F] la somme de 10.000,00 Euros correspondant à la perte financière résultant de l’augmentation des taux d’intérêts.
Le préjudice résultant de la perte d’une chance de contracter un prêt plus long n’est pas clairement caractérisé. Cette demande entre en voie de rejet.
Le Tribunal admet l’existence d’un préjudice moral subi par [J] [R] et par [Z] [F] résultant de la déception de l’échec de la vente ainsi que de l’inquiétude quant à la précarité de leur situation et à la nécessité de trouver rapidement un nouveau bien en l’état de la vente de leur domicile. Il sera alloué à [J] [R] et à [Z] [F] la somme de 15.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
— Sur la demande de délais formée par [E] [S]
L’article 1343-5 du Code Civil prévoit :
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
[E] [S] ne fournit aucun justificatif de sa situation financière actuelle. En conséquence, la demande de délais entre en voie de rejet.
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à [J] [R] et à [Z] [F] ensemble la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de [E] [S] les frais irrépétibles par lui exposés.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile applicable à compter du 01 janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE [E] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
PRONONCE la résolution de la vente résultant de l’offre d’achat de [J] [R] et de [Z] [F] acceptée par [E] [S] le 15 septembre 2023 portant sur un appartement situé au troisième étage et sur une place de parking situés [Adresse 3] aux torts de [E] [S],
CONDAMNE [E] [S] à verser à [J] [R] et à [Z] [F] ensemble :
— la somme de 10.000,00 Euros au titre du préjudice financier et de la perte de chance d’obtenir un prêt plus long,
— la somme de 15.000,00 Euros au titre du préjudice moral, de la perte de chance d’acquérir un bien équivalent et de l’immobilisation inutile de leur financement,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
REJETTE la demande formée par [J] [R] et par [Z] [F] au titre de la perte de chance d’obtenir un prêt plus long,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [E] [S] aux dépens
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 17 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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