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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 24 mars 2026, n° 25/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00636 – N° Portalis DB22-W-B7J-TD6W
JUGEMENT
Du : 24 Mars 2026
Association ASSOCIATION NATIONALE D’ASSISTANCE FISCALE ET ADMI NISTRATIVE DE GESTION ET COMPTABILITE
C/
S.C.P., [N], [I]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me FONTIBUS
expédition certifiée conforme
délivrée le
à SCP, [N], [I]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 24 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 22 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
ASSOCIATION NATIONALE D’ASSISTANCE FISCALE ET ADMINISTRATIVE DE GESTION ET COMPTABILITE (ANAFAGC),
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Olivier FONTIBUS, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR :
S.C.P., [D],-[I],
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparante
A l’audience du 22 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2025, l’association nationale d’assistance fiscale et administrative de gestion et de comptabilité (ci après ANAFAGC) a assigné la SCP, [D],-[I] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir:
condamner la SCP, [D],-[I] à lui payer la somme de 5620,42 € au titre des factures impayées,condamner la SCP, [D],-[I] aux intérêts légaux à compter de la lettre de mise en demeure du 5 février 2025,condamner la SCP, [D],-[I] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 22 janvier 2026, l’ANAFAGC a repris oralement les termes de son assignaton, en précisant que la compétence territoriale du tribunal doit être retenue sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée par procès verbal de recherches infructueuses, la société SCP, [D],-[I] ne comparait pas sans être repésentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SCP, [D],-[I], régulièrement ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Versailles:
L’article 47 du code de procédure civile dispose que : « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. »
En l’espèce, la SCP, [D],-[I] est composée d’avocats inscrits au barreau de Paris qui exercent leurs fonctions dans le ressort de la Cour d’appel de Paris.
Or, le Tribunal judiciaire de Versailles est situé dans un ressort limitrophe de celui de la Cour d’appel de Paris, au sens de l’article 47 du code de procédure civile.
En effet, les ressorts des cours d’appel de, [Localité 5] et de, [Localité 1] sont géographiquement contigus, et il est constant que le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe de celui où l’auxiliaire de justice exerce ses fonctions.
Dès lors, le Tribunal judiciaire de Versailles est territorialement compétent pour connaître du présent litige, conformément aux dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.
Sur le paiement du solde des factures:
L’article 1103 nouveau du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 nouveau du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
L’article 1231-1 nouveau du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces produites aux débats et notamment des factures, de la lettre de mission, du relevé de compte produits que la SCP, [D],-[I], qui avait recours au service de l’ANAFAGC dans la gestion de sa comptabilité, ne s’est pas acquitée du règlement de ses factures N°FAA2400907, FCP2406840, FCP2420434, FPA2409220, FCP2420835 et FPA2417884, FPA2419576, FCP2500041.
En conséquence, les prestations contractuellement convenues ayant été réalisées par l’association requérante requérante, il convient de condamner la société SCP, [D],-[I] à payer le solde des factures imapyées, soit la somme de 5558,56 euros.
Cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, n’étant pas rapportée la preuve que la mise en demeure constitue une interpellation suffisante ayant touché le destinataire (destinataire inconnu à l’adresse indiquée).
Sur les demandes accessoires:
La société SCP, [D],-[I], qui succombe, supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient également de la condamner à payer à la société SCP, [D],-[I] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE la société SCP, [D],-[I] à payer à l’Association Nationale d’Assistance Fiscale et Administrative de Gestion et de Comptabilité la somme de 5558,56 euros au titre des factures N°FAA2400907, FCP2406840, FCP2420434, FPA2409220, FCP2420835 et FPA2417884, FPA2419576, FCP2500041;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025, date de l’assignation,
CONDAMNE la société SCP, [D],-[I] aux entiers dépens,
CONDAMNE la société SCP, [D],-[I] a à payer à l’Association Nationale d’Assistance Fiscale et Administrative de Gestion et de Comptabilité la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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