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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 16 déc. 2025, n° 25/81544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/81544
N° Portalis 352J-W-B7J-DAWHA
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Carole PASCAREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0019
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julie PIERROT-BLONDEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0989
JUGE : Madame Céline DELCOIGNE, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 18 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juin 2025, Madame [Y] [I] a fait signifier à Monsieur [E] [H] un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 10.860,77 euros.
Le 20 juin 2025, Madame [Y] [I] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de Monsieur [E] [H] ouvert auprès de la banque BforBank pour un montant de 11.321,16 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 384,98 euros, a été dénoncée au débiteur le 25 juin 2025.
Le 27 juin 2025, Madame [Y] [I] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de Monsieur [E] [H] ouvert auprès de la banque société générale pour un montant de 10.580,30 euros. Cette saisie infructueuse a été dénoncée au débiteur le 2 juillet 2025.
Par acte du 24 juillet 2025 remis à personne, Monsieur [E] [H] a fait assigner Madame [Y] [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation du commandement de payer aux fins de saisie-vente, ainsi que des deux mesures de saisie-attribution.
A l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, Monsieur [E] [H], représenté par son conseil et se référant aux conclusions visées à l’audience, a sollicité du juge de l’exécution de :
— In limine litis, écarter la pièce adverse n°16 des débats ;
— A titre principal :
— Ordonner la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente et des saisies-attribution pratiquées respectivement les 20 juin 2025 et 27 juin 2025 sur les comptes bancaires ouverts auprès des banques BforBank et Société générale de Monsieur [H] ;
— Ordonner la mainlevée des deux saisies-attributions ;
— Condamner Madame [Y] [I] à restituer à Monsieur [E] [H] la somme de 384,98 euros, saisie le 25 juin 2025 ;
— Condamner Madame [Y] [I] à verser à Monsieur [E] [H] la somme de 130 euros au titre des frais de saisie prélevés sur le compte BforBank ;
— A titre subsidiaire :
— Fixer la créance due par Monsieur [H] à Madame [I] à la moitié des frais de scolarité engagés pour un seul trimestre, soit la somme de 7.100 euros ;
— En tout état de cause :
— Condamner Madame [Y] [I] à payer à Monsieur [E] [H] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice causé par les saisies abusives ;
— Condamner Madame [Y] [I] à payer à Monsieur [E] [H] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Débouter Madame [Y] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour sa part, Madame [Y] [I], représentée par son conseil et se référant aux conclusions visées à l’audience, a sollicité du juge de l’exécution de :
— Débouter Monsieur [E] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre reconventionnel :
— Fixer la créance de Madame [I] à l’égard de Monsieur [H] à la somme de 13.673 euros ;
— Autoriser une saisie des rémunérations de Monsieur [H] à hauteur de la créance d’un montant de 13.673 euros ;
— Condamner Monsieur [H] à verser à Madame [I] les frais de saisie à hauteur de 686,71 EUROS, ainsi que tous les frais d’exécution forcée à venir ;
— Condamner Monsieur [M] à verser à Madame [I] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-et-intérêts ;
— En tout état de cause, condamner Monsieur [H] à payer à Madame [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le juge de l’exécution a autorisé Monsieur [E] [H] à produire en cours de délibéré les justificatifs de la dénonciation de l’assignation aux fins de contestation de saisie.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 18 novembre 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, les saisies-attribution du 20 et 27 juin 2025 ont été dénoncées à Monsieur [E] [H] les 25 juin et 2 juillet 2025. La contestation formée par assignation du 24 juillet 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
Monsieur [E] [H] produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 25 juillet 2025, dénonçant l’assignation du 24 juillet 2025 au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l’accusé de réception de la lettre recommandée signé par son destinataire le 29 juillet 2025.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande d’écarter la pièce n°16 des débats
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.
L’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectué et conservé à l’insu de l’auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue.
Monsieur [E] [H] sollicite que la pièce n°16 produite par Madame [Y] [I] soit écartée des débats, estimant que la retranscription par un commissaire de justice d’une conversation téléphonique à l’insu de l’interlocuteur est une preuve obtenue de manière déloyale et donc irrecevable.
Madame [Y] [I] s’oppose à cette demande au motif que cet enregistrement ne procède pas d’une manœuvre déloyale.
La pièce n°16 produite par Madame [Y] [I] est un procès-verbal de commissaire de justice par lequel ce dernier procède à la transcription d’enregistrement de conversations téléphoniques ayant eu lieu entre Madame [Y] [I] et Monsieur [E] [H].
A aucun moment, le commissaire de justice ne constate que Monsieur [E] [H] a été informé du fait que la conversation téléphonique qu’il a eu avec Madame [Y] [I] était enregistrée.
Par conséquent, la transcription d’une conversation téléphonique enregistrée à l’insu de Monsieur [E] [H] constitue un procédé déloyal et il y a lieu d’écarter la pièce n°16 produite par Madame [Y] [I] des débats.
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers ; cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. De jurisprudence constante, la Cour de cassation n’assimile pas le décompte imprécis à son absence, dès lors que le décompte mentionné à l’acte distingue effectivement les sommes réclamées au titre du principal, des frais et des intérêts échus, le cas échéant majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois (2e Civ., 27 février 2020, n°19-10.608 ; 2e Civ., 28 juin 2012, n°10-13.885 ; 2e Civ., 20 janvier 2011, n°09-72.080).
Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
En l’espèce, par jugement du 3 avril 2024, le juge aux affaires familiales de [Localité 6] a homologué la convention parentale établie le 27 septembre 2023 par Madame [Y] [I] et Monsieur [E] [H]. Aux termes de cette convention, les parties ont convenu que la contribution mensuelle due par Monsieur [H] à Madame [I] « sera complétée par une contribution à hauteur de 50% des frais, dès lors qu’ils sont décidés d’un commun accord entre les parents, d’inscription de chacun des enfants à tout programme d’échange scolaire, voyages scolaires, programme linguistique, année scolaire à l’étranger et toute dépense exceptionnelle liée à l’éducation des enfants, et pour leurs études supérieures. »
Il y a lieu de déterminer si à la date d’engagement définitif de ses frais, les deux parents étaient d’accord pour engager ces frais. Le revirement de l’un ou l’autre parent postérieurement à la date d’engagement des frais ne saurait le dispenser du paiement de ceux-ci.
Madame [I] a procédé aux actes d’exécution litigieux sur le fondement de cette disposition, estimant que Monsieur [H] avait consenti à l’inscription de leur enfant commun [B] au collège [Localité 5] en Angleterre et sollicite qu’il contribue à la moitié des frais d’inscription au sein de cette école.
Monsieur [H] conteste avoir consenti à l’engagement de cette dépense, ou à titre subsidiaire, affirme n’y avoir consenti que pour un trimestre.
Il résulte des échanges de courriels produits par Madame [Y] [I] que Monsieur [E] [H] s’est impliqué au cours de l’été 2024 dans la recherche d’un établissement scolaire en Angleterre pour accueillir leur enfant commun, [B] et indiquait à Madame [I] le 20 août 2024 avoir déposé un dossier au collège [Localité 5], dont les frais d’inscription font l’objet du présent litige. Les échanges de SMS entre les parents datés du mois d’octobre 2024 confirment l’intérêt et l’implication de Monsieur [E] [H] dans le processus d’inscription de [B] dans un collège anglais. La première facture adressée par le collège [Localité 5] date du 7 septembre 2024. Le 2 novembre 2024, Madame [Y] [I] confirmait par courriel à l’établissement scolaire fréquenté par [B] que celle-ci serait inscrite pour le troisième trimestre dans un collège anglais.
Néanmoins, par courriel du 15 novembre 2024 adressé à Madame [Y] [I], Monsieur [H] indiquait qu’il n’avait pas les moyens pour engager les frais d’inscription de [B] pour son troisième trimestre dans un collège anglais, précisant « on verra l’an prochain ». Par SMS du 23 décembre 2024, il réitérait le fait qu’il n’était pas en mesure de payer les frais d’inscription de [B] et qu’il estimait qu’il s’agissait d’une « très mauvaise idée ».
Le 4 février 2025, le collège [Localité 5] confirmait l’inscription de [B] à compter du 24 février 2025 et le 4 mars 2025, la facture d’inscription de l’enfant était adressée par le collège à Monsieur [H] et Madame [I].
Si les échanges de l’été et de l’automne 2024 illustraient l’implication de Monsieur [H] dans les démarches d’inscription de [B] auprès d’un collège anglais, force est de constater qu’il a manifesté à au moins deux reprises son refus de procéder à cette inscription, en précisant qu’il estimait qu’il s’agissait d’une mauvaise idée et qu’il n’avait pas les moyens de supporter les frais d’inscription. Ce refus a été exprimé par Monsieur [H] auprès de Madame [I] avant la confirmation d’inscription de [B] au sein de ce collège. Madame [I] n’apporte pas la preuve de ce que le revirement de Monsieur [H] est intervenu alors qu’il n’était plus possible de mettre fin au processus d’inscription de [B] auprès du collège anglais, et donc que les frais de scolarité étaient déjà définitivement engagés à la date de ce revirement.
Par conséquent, les frais d’inscription de [B] dans un collège anglais pour le troisième trimestre de l’année scolaire 2024/2025 n’ont pas été engagés d’un commun accord entre les parents. Monsieur [H] n’est donc pas tenu de contribuer à hauteur de la moitié de ces frais, en sus de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
En l’absence de créance, il y a lieu de constater la nullité des saisies-attributions pratiquées sur les comptes bancaires de Monsieur [H] et d’en ordonner la mainlevée.
Sur la demande de restitution des sommes saisies et de condamnation au remboursement des frais de la saisie
Compte de la mainlevée des saisies-attributions prononcées, il y a lieu de condamner Madame [Y] [I] à restituer à Monsieur [E] [H] les sommes saisies.
En l’absence de tout élément permettant d’établir que Monsieur [H] a fait l’objet de frais bancaires du fait de ladite saisie, il sera débouté de sa demande de remboursement desdits frais.
Sur la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente
En l’absence de créance de Madame [I] envers Monsieur [H], il y a lieu de prononcer l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Sur la demande de remboursement des frais exposés et futurs de la saisie
Compte tenu de la mainlevée des saisies attributions effectuées par Madame [I] sur les comptes de Monsieur [H], il y a lieu de débouter Madame [I] de sa demande de condamnation de Monsieur [H] au remboursement des frais exposés et futurs de la saisie.
Sur la demande de fixation de la créance
Compte tenu de la présente décision, il y a lieu de rejeter la demande de fixation de créance formulée par Madame [I].
Sur la demande de saisie des rémunérations
La loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 entrée en vigueur le 1er juillet 2025 a confié les procédures de saisie des rémunérations aux commissaires de Justice. L’article 47 de ladite loi précise que cette loi s’applique aux procédures de saisies des rémunérations autorisées à cette date.
Dès lors, il y a lieu de constater l’irrecevabilité de la demande de saisie des rémunérations formulée devant le Juge de l’exécution par Madame [Y] [I].
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu’à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution.
En l’espèce, Monsieur [H] n’apporte aucun élément de nature à établir que la saisie effectuée par Madame [I] a poursuivi un objectif autre que le paiement des sommes qu’elle estimait lui être dues.
Il sera par conséquent débouté de sa demande de dommages-et-intérêts pour saisie abusive.
Sur la demande de dommages-et-intérêts pour procédure abusive
Compte tenu de la présente décision, et en l’absence d’abus dans la procédure diligentée par Monsieur [H], il y a lieu de débouter Madame [I] de sa demande de condamnation à des dommages-et-intérêts pour procédure abusive.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Madame [Y] [I], qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [Y] [I], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à Monsieur [E] [H] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE RECEVABLE la contestation des saisies-attribution pratiquées les 20 juin 2025 et 27 juin 2025 par Madame [Y] [I] sur les comptes de Monsieur [E] [H] ouverts auprès de la banque BForBank et de la banque société générale ;
ECARTE des débats la pièce n°16, à savoir le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 7 octobre 2025, produite par Madame [Y] [I] ;
CONSTATE la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6 juin 2025 ;
CONSTATE la nullité des mesures de saisies-attribution pratiquées les 20 juin 2025 et 27 juin 2025 par Madame [Y] [I] sur les comptes de Monsieur [E] [H] ouverts auprès de la banque BForBank et de la banque société générale ;
ORDONNE la restitution par Madame [Y] [I] à Monsieur [E] [H] de la somme de 384,98 euros, saisie sur les comptes bancaires de Monsieur [H] ;
DEBOUTE Monsieur [E] [H] de sa demande de condamnation de Madame [Y] [I] au remboursement des frais liés aux opérations de saisies annulées par la présente décision ;
DEBOUTE Madame [Y] [I] de sa demande de fixation de créance ;
CONSTATE l’irrecevabilité de la demande de saisie des rémunérations formulée par Madame [Y] [I] ;
DEBOUTE Monsieur [E] [H] de sa demande de dommages-et-intérêts pour saisie abusive ;
DEBOUTE Madame [Y] [I] de sa demande de dommages-et-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Madame [Y] [I] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [Y] [I] sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [I] à payer à Monsieur [E] [H] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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