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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 4 avr. 2025, n° 25/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00300 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H4M2
Minute : 25/00300
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Monsieur [K] [I], [Localité 3] et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparant
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [I]
Comparant, assisté de Maître Coralie HERBEL, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] le 27 mars 2025, concernant :
M. [P] [I]
né le 13 Janvier 1987 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 01 avril 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [P] [I],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 03 avril 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 4 avril 2025.
M. [I] [P] a comparu et indiqué qu’il avait de l’espoir avec un nouveau traitement et qu’il fallait qu’il puisse convaincre les médecins qu’il ne courrait plus aucun risque.
Le tiers a été avisé de l’audience.
Maitre HERBEL a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [I] [P] né le 13 janvier 1987 a été admis le 27 MARS à 02H36 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 27 MARS 2025, à la demande d’un tiers, en l’espèce de M. [I] [K] son père, au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 27 mars à 2h36 émanant du docteur [Z] et d’un second certificat médical en date du 27 MARS à 09H26 émanant du DR [U], lesquels indiquaient que le patient avait été admis aux urgences après une tentative d’intoxication au monoxyde d’azote au domicile et qu’il présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par un contact froid et détaché, un sentiment d’ennui profond et une anhédonie marquée, une thymie chroniquement dépressive, une polarisation de la volition sur des comportements addictifs et une préparation des gestes suicidaires, une absence de critique de ses passages à l’acte avec une détermination à mourir et une absence d’identification de facteur protecteur, que la conscience des troubles était absente.
Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [I] [P].
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [I] [P] le 27 MARS 2025.
Le juge du Tribunal Judiciaire a été saisi le 1er avril, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 27 MARS à 02H36 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [G] le 27 mars à 17h13 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [E] le 29 mars à 12h52 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 31 mars 2025 par le DIRECTEUR DE L’HOPITAL et portée le 31 mars 2025 à la connaissance de M. [I] [P].
L’ avis motivé en date du 1er avril, dressé par le docteur [O] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient présentait une alexithymie, une anhédonie quasi totale et une aboulie avec un sentiment d’incurabilité, que son projet suicidaire demeurait inchangé, qu’il n’était que peu conscient de ses troubles et que l’adhésion aux soins était fragile.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [I] [P] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [I],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 04 avril 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [P] [I] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Coralie HERBEL
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 04/04/2025
le greffier
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