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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 6 févr. 2026, n° 25/02060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02060 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P5UU
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDEUR:
S.A.S.U. -CLINITEX HERAULT venant aux droits Société ETABLISSEMENTS POMPAIRAC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Amandine BODDAERT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Elisabeth DOUY MERCIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.C.I. -SOLENE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire GUILLEMIN, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 08 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 06 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Février 2026 par
Claire GUILLEMIN, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me DOUY MERCIER Elysabeth
Copie certifiée delivrée à :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat n° 003.03. 16 ayant pris effet le 1er mars 2016 et renouvelable par tacite reconduction la SCI SOLENE a confié à la SASU ETABLISSEMENTS POMPAYRAC l’entretien des bâtiments Métropole A et B situés [Adresse 2] à Montpellier (34070) pour un forfait mensuel de 907,20 euros TTC.
Par contrat n° 004.03. 16 ayant pris effet le 1er mars 2016 et renouvelable par tacite reconduction la SCI SOLENE a confié à SASU ETABLISSEMENTS POMPAYRAC l’entretien des bureaux n° 4, 6, 9,10 du bâtiment Métropole pour un forfait mensuel de 114,40 euros TTC par bureau et pour le bureau n° 8 de 57,60 euros TTC.
La SAS ETABLISSEMENTS POMPAYRAC a été absorbée par la SASU CLINITEX HERAULT en 2024.
Par courrier recommandé en date du 6 juin 2024 la SCI SOLENE a résilié ces contrats.
Estimant que la SCI SOLENE était redevable de factures impayées pour les mois de juillet et août 2024, la SASU CLINITEX HERAULT a, selon exploit de commissaire de justice du 2 juillet 2025 fait assigner la SCI SOLENE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin de la voir condamner à lui payer la somme de 3155,32 euros assortis des intérêts à concurrence de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée outre 160 euros de pénalités de recouvrement, à la somme de 2000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi qu’à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens outre en cas d’exécution forcée réalisée par un commissaire de justice au montant des sommes retenues par ce dernier en application de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, le tout avec exécution provisoire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 décembre 2025.
Lors de cette audience, la SASU CLINITEX HERAULT représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, la SCI SOLENE n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 susvisé, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « Dire … » ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des factures
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, les contrats susvisés ont été renouvelés par tacite contradiction depuis leur prise d’effet le 1er mars 2016. Il est stipulé qu’ils peuvent être résiliés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de deux mois à compter de la réception de cette lettre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 6 juin 2024 la SCI SOLENE a informé la SASU CLINITEX HERAULT de la résiliation de ces contrats.
Il ressort du courrier daté manifestement par erreur du 10 mai 2024 que la SCI SOLENE a réceptionné le courrier le 10 juin 2024. la SCI SOLENE était donc redevable des factures jusqu’au 10 août 2024.
Les factures HE2401219 et HE 2401384 font référence à un contrat non produit en date du 1er mars 2020 concernant l’entretien des bâtiments A et B qui faisait toutefois déjà l’objet du contrat n° 003.03. 16.
Si la facture du 10 juillet 2024 pour un montant de 1048,66 euros apparaît justifiée dans son intégralité pour le mois de juillet 2024, celle du 10 août 2024 n’est due qu’au prorata de la durée du contrat jusqu’à la date de résiliation intervenue le 10 août 2024, soit un montant de 349,55 euros correspondant à 10 jours.
Par contre, le contrat n° 004.03. 16 produit aux débats ne vise pas l’entretien des bureaux 1 et 2. Il est stipulé que « tous travaux demandés ne figurant pas sur ce contrat feront l’objet d’une facturation supplémentaire ». Dès lors, en l’absence de démonstration par la demanderesse que les travaux d’entretien des bureaux n° 1 et 2 du bâtiment Métropole a été demandé les factures HE 2401218 et H2401383 qui font référence à un contrat du 1er mars 2016 apparaissent justifiées uniquement pour l’ entretien du bureau n° 4 prévu par le contrat susvisé jusqu’au 10 août 2024, date de résiliation du contrat.
La SCI SOLENE est donc redevable pour l’entretien du bureau n°4 de la somme de 132,25 euros TTC pour le mois de juillet 2024 et de la somme de 44,08 euros jusqu’au 10 août 2024.
Par conséquent, la SCI SOLENE sera condamnée à payer la somme totale de 1048,66 euros + 349,55 euros + 132,25 euros + 44,08 euros , soit la somme totale de 1574,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La SASU CLINITEX HERAULT sera déboutée de ses demandes de voir multiplier le taux légal par trois ainsi que d’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 160 € non justifiées.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Le refus de remboursement opposé par la SCI SOLENE ne peut s’analyser en une résistance abusive en l’absence de preuve qu’elle a agi avec malice, mauvaise foi ou erreur grossière.
Ainsi, la SASU CLINITEX HERAULT doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI SOLENE , partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Condamnée aux dépens, il y aura lieu de condamner la SCI SOLENE à payer à la SASU CLINITEX HERAULT la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, chambre de la protection et de proximité, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SCI SOLENE à payer à la SASU CLINITEX HERAULT la somme de 1574,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la SASU CLINITEX HERAULT du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI SOLENE à payer à la SASU CLINITEX HERAULT la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI SOLENE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, La Juge,
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