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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 17 mars 2026, n° 24/09075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/09075 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HWD
AFFAIRE : Mme [J] [W] (Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES)
C/ [Localité 2] (la SELARL VIDAPARM)
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026
PRONONCE par mise à disposition le 17 Mars 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [J] [W]
Assurée social sous le numéro [Numéro identifiant 1],
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en sa délégation de [Localité 1] sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 6 juillet 2021 , Madame [J] [W] a été victime d’un accident de la circulation causé par un véhicule non identifié ayant pris la fuite.
Par acte d’huissier délivré le 22 juillet 2024, Madame [J] [W] a assigné le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages pour qu’il soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [D], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Madame [J] [W] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé restés à charge 872,29 €
— Frais divers 770 €
— Pertes de gains professionnels actuels 1612,44 €
— assistance tierce personne temporaire 1617,47 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 90 234,19 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 40 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 640 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 1270 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 600 €
— Souffrances endurées 8000 €
— Préjudice esthétique temporaire 2000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 65 148 €
— Préjudice esthétique permanent 2500 €
— Préjudice d’agrément 5000 €
SOIT AU TOTAL 180 304,39 €
dont il convient de déduire la somme de 1500 €, déjà versée à titre de provision.
Madame [J] [W] demande en outre au tribunal de :
— condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fabien [Localité 4], de la SELARL BORGEL & ASSOCIES sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 28 mars 2025, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [J] [W] mais sollicite:
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise, des DSA et des PGPA,
— le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de l’incidence profesionnelle,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation à hauteur des sommes offertes.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne s’est pas constitué.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [J] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 6 juillet 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— Accident du 6 juillet 2021
— Arrêt temporaire des activités professionnelles : 11.11.21 au 07.01.22
— Gêne temporaire partielle classe III : du 06.07.21 au 06.08.21 avec aide humaine 1h/j
— Gêne temporaire partielle classe II : du 07.08.21 au 09.11.21 avec aide humaine 3h/semaine
— Gêne temporaire totale : 10 novembre 2021
— Gêne temporaire partielle classe II : 11.11.21 au 11.12.21 avec aide humaine 3h/semaine
— Gêne temporaire partielle classe I : 12.12.21 au 10.05.22
— Date de consolidation : 10 mai 2022
— Souffrances endurées : 3/7
— Préjudice esthétique : 1/7
— Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) : 06% (six pour cent)
— Préjudice d’agrément : gêne aux activités hyper sollicitantes pédestres sur terrain accidenté, telle que la randonnée sans impossibilité à les exercer.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [J] [W] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé restées à charge :
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 872,29 €.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 770 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que Madame [J] [W] a subi du fait de l’accident en cause une perte de revenus de 1312,44 €;
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 19 € sollicité sera retenu. Le préjudice de Madame [J] [W] s’élève ainsi à la somme suivante : 85 heures x 19 € = 1615 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Au jour de la survenance du sinistre, Madame [J] [H] expose qu’elle exerçait la profession de Guide Touristique – Responsable Opérationnel Italie pour la Compagnie ALTAI FRANCE. Sa mission première consiste à accompagner les groupes de voyageurs et de leur faire visiter les différentes régions. Les déplacements et la marche en terrain accidenté sont au cœur de son activité professionnelle, Or, Le DR [D] a clairement retenu dans son rapport la persistance d’une « gêne aux activités hyper sollicitantes pédestres sur terrain accidenté, telle que la randonnée sans impossibilité à les exercer ». Madame [J] [H] met bien en évidence que l’accident a bien généré un préjudice spécifique concernant l’incidence professionnelle.
Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur des métiers manuels impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques et de l’ampleur (6 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 25 000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [J] [W] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total : 32 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 512 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 1016 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 480 €
Total 2040 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 7000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Les dermabrasions disgracieuses seront justement indemnisées à hauteur de 600 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. La méthode de calcul revendiqué par le demandeur ne sera pas retenue par le tribunal. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 6 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 12 210 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Le DR [D] a relevé : une gêne aux activités hyper sollicitantes pédestres sur terrain accidenté, telle que la randonnée sans impossibilité à les exercer. Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique sportive. Il sera évalué à la somme de 5000 €.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé restées à charge 872,29 €
— frais divers 770 €
— pertes de gains professionnels actuels 1612,44 €
— assistance tierce personne 1615 €
— incidence professionnelle 25 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 2040 €
— souffrances endurées 7000 €
— préjudice esthétique temporaire 600 €
— déficit fonctionnel permanent 12 210 €
— préjudice esthétique permanent 2000 €
— préjudice d’agrément 5000 €
TOTAL 58 719,73 €
PROVISION A DÉDUIRE 1500 €
RESTE DU 57 219,73 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Le Trésor Public supportera les dépens.
Madame [J] [W] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [J] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 6 juillet 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de Madame [J] [W] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé restées à charge 872,29 €
— frais divers 770 €
— pertes de gains professionnels actuels 1612,44 €
— assistance tierce personne 1615 €
— incidence professionnelle 25 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 2040 €
— souffrances endurées 7000 €
— préjudice esthétique temporaire 600 €
— déficit fonctionnel permanent 12 210 €
— préjudice esthétique permanent 2000 €
— préjudice d’agrément 5000 €
Condamne le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [J] [W]:
— la somme de 57 219,73 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Madame [J] [W] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Dit que le Trésor Public supportera les dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 17 MARS DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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