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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 2 déc. 2024, n° 18/02491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/
DU : 02 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 18/02491 – N° Portalis DBWH-W-B7C-E3J5
AFFAIRE : [E] / [R]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau d’AIN, Me Anne-Virginie LABAUNE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
DÉFENDERESSE
Madame [X] [R] épouse [E]
née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 16]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau d’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 11]
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 04 Novembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire , susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 20 mai 2019constatant que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et les autorisant à introduire l’instance,
Vu l’ordonnance en date du 14 novembre 2023 du Juge de la mise en état ,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 septembre 2024 ,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 , 234 du Code Civil de :
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 13] (71)
ET DE
Madame [X] [I] [R]
née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 16]
mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 15] (69)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [X] [I] [R] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ,
Condamne Monsieur [C] [E] à verser à Madame [X] [I] [R] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 10.000 € sur le fondement de l’article 270 du code civil ,
Dit que le paiement du capital s’effectuera sous forme de 50 versements mensuels de 200 € indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires
Dit que la mensualité sera payable avant le 5 de chaque mois , sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire ,
Dit que ces mensualités seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 200 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er décembre 2024 ,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de [Localité 12], téléphone [XXXXXXXX04] ou www.insee.fr
Renvoie les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
Déboute Madame [X] [I] [R] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation ou au 01 février 2018 ,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 10 janvier 2018 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Sur les mesures relatives aux enfants,
Sous réserve de la décision du Juge des enfants ,
Dit que Monsieur [C] [E] exercera seul l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs , [P] [U] [E] et [N] [K] [H] [E] ,
Déboute la mère de sa demande de fixation de la résidence habituelle des enfants [P] [U] [E] et [N] [K] [H] [E] à son domicile,
Fixe la résidence habituelle des enfants [P] [U] [E] et [N] [K] [H] [E] au domicile du père,
Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
Dit qu’ à défaut d’accord entre les parents, la mère exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard de [P] [U] [E] et [N] [K] [H] [E] :
hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir 19 heures au dimanche soir 18 heures ,
pendant les vacances scolaires autres que l’été , par moitié, les semaines impaires chez la mère ,
pendant les vacances scolaires d’été : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ,
à charge pour les parents ou tout tiers digne de confiance de s’échanger les enfants à la sortie d’autoroute [Localité 10] / [Localité 9] ,
Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant ,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ,
Dit que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside ,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ,
Dit que les documents d’identité et de santé des enfants les suivront lors de chaque échange entre les parents ,
Accorde à la mère un droit de communication téléphonique avec les enfants le mercredi à 18 heures 30 ,
Constate l’insolvabilité de la mère et la décharge en l’état du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants , [P] [U] [E] et [N] [K] [H] [E] ,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ,
Déboute Madame [X] [I] [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ,
Rejette toute autre demande ,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens ,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ,
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au Juge des enfants du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE Cabinet 4 .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 02 décembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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