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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 14 août 2025, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N°
R.G n°25/249 – Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 7] c / [I] [H] épouse [M]
ORDONNANCE
rendue le 14 août 2025
Par Madame Mélanie CABAL, Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychia- triques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Magali PRADEILLES, adjoint administratif faisant fonction de greffier siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[I] [H] épouse [M]
née le 26 septembre 1969 à [Localité 5]
ayant pour avocat Maître Fabrice VEYSSEYRE, avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 7 août 2025 par le Dr [B] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] en date du 7 août 2025 prononçant l’admission de [I] [H] épouse [M] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 7 août 2025 ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 8 août 2025 par le Dr [J] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 10 août 2025 par le Dr [C] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 10 août 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [I] [H] épouse [M] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 10 août 2025, la patiente refusant de signer ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 11 août 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 11 août 2025 par le Dr [G] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 13 août 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 14 août 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[I] [H] épouse [M] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 6] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [B] le 7 août 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Logorrhéique. Idées de persécution envers son médecin généraliste. Insomnie.”
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 8 août 2025 par le Dr [J] indiquait : « Une accélération psychique, des idées de persécutions centrées sur son médecin-généraliste, et une labilité émotionnelle marquée. Elle présente une insomnie depuis plusieurs semaines, avec une excitation psychomotrice. Ces symptômes sont apparus progressivement avec l’arrêt du traitement thymorégulateur depuis janvier. Elle dénie les troubles et ne repère pas la nécessité de soins. »
Le certificat médical dit des 72h établi le10 août 2025 par le Dr [C] indiquait : « On note ce jour que la patiente reste exaltée, persécutée et logorrhéique malgré la prise en charge médicale, paramédicale et institutionnelle actuelle. On constate aussi un déni complet de sa maladie, refus de soins, ainsi qu’une alliance thérapeutique très précaire. La patiente reste instable et imprévisible. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un Péril imminent est à maintenir en hospitalisation complète. La patiente est informée. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. »
La prise en charge de [I] [H] épouse [M] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 11 août 2025 par le Dr [G] constatait que : “Lors de l’entretien psychiatrique, la patiente présente un ralentissement moteur, lié au traitement en cours instauré en raison des troubles du comportement précédents. Elle est calme, relativement coopérante. La pensée est désorganisée et tachypsychique malgré le ralentissement moteur.
Le discours est également désorganisé, passant d’un sujet à l’autre, avec des réponses à côté. La patiente rapporte avoir reçu des infiltrations au niveau du genou, après lesquelles son état se serait modifié. Elle précise qu’un épisode similaire s’était déjà produit lors d’une précédente hospitalisation ; Rupture de traitement depuis janvier 2025, justifiée selon elle par le fait que « l’Abilify ne lui convenait pas. » Humeur légèrement euphorique, avec labilité émotionnelle et irritabilité. Anosognosie totale avec absence d’insight. La patiente nie toute idée suicidaire, qu’elle soit construite ou élaborée. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un Péril imminent reste justifiée et a maintenir avec poursuite des soins en hospitalisation complète.”
L’avis précisait que l’état de santé de [I] [H] épouse [M] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [I] [H] épouse [M] déclarait s’être présentée d’initiative à l’UADO pour obtenir une prise en charge thérapeutique afin de l’apaiser dans ses troubles du sommeil ; qu’elle ne remet pas en cause la nécessité de soins, mais aspire à un retour à domicile ; qu’elle souhaite bénéficier d’une fin de prise en charge hospitalière et de soins libres.
Le conseil de [I] [H] épouse [M] était entendu en ses observations ; qu’il ne relevait aucune irrégularité de procédure ; qu’il confirmait les souhaits exprimés par la patiente.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [I] [H] épouse [M] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [I] [H] épouse [M] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM ; qu’elle soulève beaucoup d’inquiétudes, évoquant la perspective d’angoisses et illustrant une problématique psychique en lien avec un sentiment de persécution.
Il est constant toutefois que la patiente adhère aux soins et que ce positionnement permet progressivement d’accompagner une stabilisation de son état de santé.
Si la patiente aspire à un retour à domicile, ce dernier apparaît prématurée et nécessite une consolidation durable de son apaisement psychique.
La poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier est donc nécessaire afin de lui permettre de se poser, d’adapter le traitement introduit, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé.
La patiente sera encouragée dans ses efforts, qui permettront à moyen terme une stabilisation durable de son état de santé et d’organiser alors son retour progressif à domicile dans le cadre d’un programme de soins ; qu’à ce stade, devra être envisagée, toujours si son état de santé le permet, l’organisation de visites sur site avec son conjoint.
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [I] [H] épouse [M] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 14 août 2025 :
à [I] [H] épouse [M] par l’intermédiaire de l’E.S.M [Localité 6] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient
à Me Fabrice VEYSSEYRE par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 6] par voie électronique avec accusé de réception / Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP [Localité 6]
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 5] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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