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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 1er août 2025, n° 25/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 25/00713 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IAUP
Minute : 25/713
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE [2]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Mme [O] [P] née [Z]
Comparante, assistée de Me Mélanie CHATELAIS, avocat au barreau d’Angers
Nous, Mélody FREMONT, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Séverine MOIRÉ, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [2] le 22 juillet 2025, concernant :
Mme [O] [P] née [Z]
née le 08 Mars 1946 à [Localité 3]
Vu la saisine en date du 25 juillet 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [O] [P],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 31 juillet 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 1er août 2025,
Mme [O] [P] a comparu et indiqué notamment que les idées insultantes et la mégalomanie, tout cela était faux, qu’elle souhaitait continuer les activités et rester avec les mêmes équipes.
Maître Mélanie CHATELAIS a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En application des dispositions de l’article L 3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2du I de l’article L. 3211-2-1. II.-
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts (certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, Madame [O] [P], née le 8 mars 1946, a été admise à compter du 21 juillet 2025 à 11h07 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du centre de santé mentale angevin du [2], pour péril imminent au vu des conclusions du certificat médical dressé par le Dr [B], médecin du CHU d'[Localité 1] n’exerçant pas au [2] le même jour, lequel relève que la patiente, connue pour avoir une maladie psychiatrique chronique avec des antécédents, est en rupture de suivi spécialisé depuis 2022 et a été adressée par le médecin légiste au vu d’une non-compatibilité avec une garde à vue ; qu’à l’examen, elle présente une hypersyntonie très nette, une agitation psychomotrice avec tachypsychie, tachyphémie, logorrhée et fuite des idées ; qu’il n’existe pas de tiers mobilisable.
Ces éléments constituaient des symptômes alarmant caractérisant un péril imminent et relevant de soins hospitaliers spécialisés sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier par un formulaire rempli par un personnel soignant en date du 20/07/2025 à 3h30 qui constate que la fille n’a pas répondu au téléphone.
En outre, dans une note rédigée le 22/07/2025 par l’équipe soignante, il est indiqué que Madame [P] ne souhaite prévenir aucun proche, qu’elle explique qu’elle ne parle plus à sa fille ; que le personnel soignant mentionne que le numéro de téléphone indiqué sur la recherche de tiers est erroné et ne correspond pas au numéro de la fille de la patiente ; qu’aucun autre élément n’est obtenu sur cette dernière ; qu’aucun courrier n’a pu être adressé à un proche.
Madame [P] a reçu l’information de la décision d’admission le 22 juillet 2025.
Le certificat médical des 24 heures en date du 22 juillet 2025 à 10h03 a été rédigé par le Dr [N] et le certificat médical des 72 heures en date du 23 juillet 2025 à 11h53 par le Dr [Y]. Ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 23 juillet 2025 par le DIRECTEUR du Centre Hospitalier du [2] et portée le même jour à la connaissance de l’intéressée qui n’a pas pu signer la notification au vu de son état.
L’ avis motivé en date du 25 juillet 2025 dressé par le Dr [N] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment qu’à l’examen, la patiente présente un discours qui reste décousu, peu compréhensible ; qu’elle se montre dans le service régulièrement inadaptée et insultante avec d’autres patients ; qu’elle présente une labilité de l’humeur, une mégalomanie et des troubles du sommeil à type d’insomnie sans fatigue ; qu’elle reste accessible aux soins et accepte la prise médicamenteuse mais son adhésion aux soins est très fragile ; qu’elle est anosognosique.
A l’audience, Madame [P] a été entendue. Son conseil n’a pas soulevé d’irrégularité de la procédure.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement, étant précisé que la vaine recherche de tiers est suffisamment justifiée par les éléments produits.
D’autre part, Madame [P] a été admise pour troubles du comportement qui ont nécessité l’intervention des forces de l’ordre. Les éléments médicaux les plus récents soulignent la persistance d’éléments de troubles et une anosognosie ainsi qu’une adhésion aux soins très fragile. Dans ces conditions, il convient de prévenir la survenance d’un nouvel état d’agitation en obtenant une alliance thérapeutique fiable et pérenne. Dès lors, il y a lieu de poursuivre, sous les mêmes modalités, l’hospitalisation complète qui apparaît encore adaptée, nécessaire et proportionnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [O] [P] né [Z],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 01 août 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [O] [P] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Mélanie CHATELAIS
le 1er août 2025
le greffier
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