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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 11 déc. 2025, n° 24/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SOCIETE [ 3 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00543 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILQG
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 11 décembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 13 octobre 2025
ENTRE :
LA MSA ARDECHE DROME LOIRE
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Madame [R] [D], rédactrice jurirdique, munie d’un pouvoir
ET :
Société [3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [S] [E], président de la société
Affaire mise en délibéré au 11 décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 02 juillet 2024, l’association SOCIETE [3] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie à son encontre le 21 juin 2024 par la directrice comptable financière de la caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) Ardèche Drôme Loire et notifiée par lettre recommandée distribuée le 1er juillet 2024, pour un montant de 6 873,60 euros au titre des cotisations dues aux mois de janvier à juin 2021, septembre 2022 et février 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 octobre 2025.
Selon ses observations orales complétant ses conclusions, la MSA Ardèche Drôme Loire demande au tribunal de :
— in limine litis, rejeter le recours pour non-respect des conditions prescrites par les articles 54 et 57 du code de procédure civile sous peine de nullité du recours ;
— constater qu’en l’absence de contestation des mises en demeure, l’association SOCIETE [3] ne peut contester que la régularité de la procédure de l’émission de la contrainte et non le bien-fondé des sommes réclamées ;
— rejeter l’opposition à contrainte en raison du bien-fondé des sommes réclamées pour un montant actualisé de 6 873,60 euros ;
— valider la contrainte CT24010 d’un montant actualisé de 6 873,60 euros, augmentée des frais de notification de 6,80 euros,
— condamner l’association SOCIETE [3] à lui payer cette somme.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir in limine litis que la requête ne respecte pas les mentions prescrites à peine de nullité par l’article 54 du code de procédure civile.
La MSA expose ensuite que faute pour l’association d’avoir contesté en temps utile les mises en demeure qui lui ont été préalablement adressées les 13 septembre 2022 et 15 mars 2024, cette dernière ne peut plus contester le bien-fondé des sommes réclamées mais uniquement soulever une éventuelle irrégularité de la procédure d’émission de la contrainte.
Enfin, elle considère que les sommes réclamées à l’association sont justifiées.
Représentée par son président, l’association SOCIETE [3] sollicite du tribunal qu’il limite les sommes dues à celles justifiées par la MSA.
Elle explique qu’elle sollicite des explications sur les cotisations réclamées au titre de l’année 2021 depuis une première réclamation faite le 15 septembre 2022, restée sans réponse, réitérée le 08 avril 2024 et restée également sans réponse, et relancée une troisième fois le 02 mai 2024. Elle précise avoir reçu pour seule réponse le 13 mai 2024 l’information selon laquelle les montants restants dus « n’ont rien à voir avec les aides liées au covid 2021 » ainsi qu’un appel téléphonique de la MSA le 14 juin 2024 au cours duquel la personne a confié ne pas mieux comprendre le relevé des encaissements.
A l’audience, l’association indique avoir récemment adressé des pièces par courrier électronique à la MSA.
Celle-ci informe le tribunal ne pas avoir eu connaissance de ces pièces. Elle demande que la question de la recevabilité de l’opposition à contrainte soit tranchée et qu’en cas de recevabilité, les débats soient réouverts pour communication des dernières pièces par la défenderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’exception de procédure
En application de l’article 72 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure, tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 54 du même code dispose que " la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ".
L’article 57 ajoute que " lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée ".
En l’espèce, la MSA soulève la nullité de la requête ayant saisi le tribunal le 02 juillet 2024 aux motifs que celle-ci ne désigne pas la forme, la dénomination, le siège social et l’organe qui représente légalement les personnes morales concernées.
Cependant, le courrier du 02 juillet 2024 indique avec précision être émis par la " société [3] – [Adresse 1] " et est signé par Monsieur [S] [E], en sa qualité de président.
En outre, la contrainte contestée est jointe à la requête. Elle permet d’identifier la partie adverse comme étant la MSA ARDECHE DROME LOIRE et de vérifier que celle-ci désigne bien la requérante sous le nom de " société [3] " et la situe à la même adresse.
Dans ces conditions, il apparaît que la requête, en ce compris les pièces jointes, indique de manière suffisante la forme, la dénomination, le siège social et l’organe qui représente légalement les personnes morales concernées et que la MSA ne pouvait être induite en erreur.
En outre, cette dernière n’invoque, et a fortiori ne démontre, aucun grief que lui causerait l’irrégularité qu’elle soulève. Aucune perturbation du déroulement du procès causée par le manque de précision de la requête n’est invoquée ou démontrée par la MSA.
Le moyen est par conséquent rejeté.
2- Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.725-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, " la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification. ".
L’article R.725-9 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose que " le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R.725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R.725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure ".
En l’espèce, la SOCIETE [3] s’est vue notifier le 1er juillet 2024 la contrainte établie le 21 juin 2024 par la directrice comptable financière de la MSA Ardèche Drôme Loire pour un montant de 6 873,60 euros.
Elle a saisi le tribunal judiciaire de son opposition par courrier expédié le 02 juillet 2024, soit dans le délai de 15 jours imparti, de sorte que cette opposition est recevable.
3- Sur l’étendue de l’opposition
Contrairement à ce que soutient la MSA ARDECHE DROME LOIRE, il est jugé par la Cour de cassation, sur le fondement des articles R.133-3, R.142-1 et R.142-18 du code de la sécurité sociale, parfaitement transposable pour le premier à la procédure d’opposition à contrainte prévue par les articles R.725-8 et R725-9 du code rural et de la pêche maritime, que " contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n’a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d’un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l’objet de la contrainte, que par la seule voie de l’opposition à contrainte.
Dès lors, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte " (Cass, civ.2, 22 septembre 2022, n°21-11.862).
En l’espèce, la MSA ARDECHE DROME LOIRE a délivré à la SOCIETE [3] une première mise en demeure en date du 05 août 2022, réceptionnée le 26 août 2022, et une seconde mise en demeure en date du 15 mars 2024, réceptionnée le 02 avril 2024.
Il est constant que la SOCIETE [3] n’a exercé aucun recours devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse contre ces deux mises en demeure.
Elle peut par conséquent contester tant la régularité de la procédure que le bien-fondé des causes de la contrainte.
A ce titre, il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, en matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, bien qu’il comparaisse en tant que défendeur (notamment Cass, civ.2, 13 février 2014, n° 13-13.921 ; Cass, civ.2, 19 décembre 2013, n°12-28.075).
En l’occurrence, la SOCIETE [3] a transmis de nouvelles pièces au soutien de sa contestation, dont la MSA ARDECHE DROME LOIRE n’a pas pu prendre connaissance avant l’audience.
En application des articles 15, 16 et 444 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties d’échanger contradictoirement sur ces pièces.
Les demandes relatives au bien-fondé de la contrainte et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
REJETTE l’exception de nullité de la requête introductive d’instance du 02 juillet 2024 ;
DECLARE recevable l’opposition à contrainte formée par la SOCIETE [3] le 02 juillet 2024 ;
DECLARE recevables les moyens d’opposition de la SOCIETE [3] tant la régularité de la procédure que le bien-fondé des causes de la contrainte ;
ORDONNE la réouverture des débats aux fins d’échanges contradictoires des parties sur les nouvelles pièces produites par la SOCIETE [3] ;
DIT que l’affaire sera examinée à l’audience qui se tiendra le 02 février 2026 à 13h30 au Palais de Justice de Saint-Étienne – Salle L ;
DIT que le présent jugement vaut convocation à l’égard des parties qui n’en recevront pas d’autres ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées à :
MSA ARDECHE DROME LOIRE
Société [3]
Le
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