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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 15 mai 2025, n° 24/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 24/00058 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OUKU
Pôle Civil section 2
Date : 15 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [F] [H]
née le 12 Janvier 1993 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier GUERS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [C] [Y]
né le 05 Novembre 1982 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS : en audience publique du 20 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 15 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture en date du 30 septembre 2020, Madame [F] [H] a acquis auprès de la SASU MKS AUTO un véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 3] pour un prix de 7.190€, avec une garantie de trois mois.
Un procès-verbal de contrôle technique avait été dressé le 25 septembre 2020 par la société AUTO CONTROLE 34, relevant une défaillance mineure.
Quelques jours après l’achat, Madame [F] [H] a fait part au vendeur d’une consommation anormale d’huile et de liquide de refroidissement du moteur du véhicule.
Selon facture du 12 janvier 2021, le garage DELALONDE MAUGUIO AUTOMOBILES D a effectué une recherche de panne mécanique et a estimé que de nombreuses pièces devaient être changées pour réparer les fuites.
Par courrier en date du 12 janvier 2021, Madame [F] [H] a demandé à la SASU MKS AUTO le remboursement du prix de vente en application de la garantie légale de délivrance conforme.
Un rapport d’expertise amiable a été déposé le 5 mai 2021 par le cabinet EXPERTISE & CONCEPT [Localité 4], concluant à l’existence de nombreux désordres présents au moment de la vente.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 mai 2021, Madame [F] [H] a, par l’intermédiaire de son conseil, vainement mis en demeure la SASU MKS AUTO de reprendre le véhicule litigieux, de lui rembourser le prix, et de l’indemniser des préjudices subis.
Par acte extra judiciaire du 8 septembre 2021 Madame [F] [H] a assigné le garage SASU MKS AUTO en résiliation de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil et L217-4 et suivants du Code de la consommation.
Pendant l’instance, et par procès-verbal du 1er juin 2022, Monsieur [C] [Y], associé unique de la société MKS AUTO, a décidé d’une dissolution anticipée et d’une liquidation amiable de la société.
En qualité de liquidateur, Monsieur [C] [Y] a procédé à la radiation de la Société SASU MKS AUTO auprès du Registre du commerce et des sociétés le 15 juillet 2022.
Par jugement du 20 mars 2023, le Tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Prononcé la résolution du contrat de vente intervenu le 30 septembre 2020 entre Madame [F] [H] et la SASU MKS AUTO,
— Condamné la SASU MKS AUTO à payer à Madame [F] [H] la somme de 7.190€ en restitution du prix de vente du véhicule,
— Condamné la SASU MKS AUTO à payer à Madame [F] [H] la somme de 167,76€, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2021, au titre des frais d’immatriculation du véhicule,
— Condamné la SASU MKS AUTO à payer à Madame [F] [H] la somme de 69€, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2021, au titre des frais de recherche de la panne,
— Condamné la SASU MKS AUTO à payer à Madame [F] [H] la somme de 5.730,43€ au titre de son préjudice de perte de jouissance, augmentée de 7,19€ par jour jusqu’à la date de restitution du prix,
— Condamné la SASU MKS AUTO à payer à Madame [F] [H] la somme de 500€ au titre de son préjudice moral,
— Condamné la SASU MKS AUTO à payer à Madame [F] [H] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SASU MKS AUTO aux entiers dépens de la présente instance,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Selon ordonnance du 20 septembre 2023, la Présidente du Tribunal judiciaire de Montpellier a nommé Monsieur [Z] [W] en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la Société MKS AUTO en justice dans le cadre de l’exécution de la décision rendue le 20 mars 2023
Par acte extrajudiciaire du même jour, le jugement rendu par le Tribunal judiciaire le 20 mars 2023 a été signifié à l’administrateur ah hoc.
Un certificat de non appel a été émis par la Cour d’appel de [Localité 4] le 23 octobre 2023.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, Madame [F] [H] a été autorisée par le Juge de l’exécution à pratiquer une saisie conservatoire sur le compte bancaire de Monsieur [C] [Y].
Selon procès-verbal du 4 décembre 2023, une saisie conservatoire a pu être effectuée à hauteur de 3493,84 auprès de l’établissement bancaire OKALI.
Par assignation du 4 janvier 2024, Madame [F] [H] a saisi le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [C] [Y] à payer à Madame [F] [H] la somme de 18 805 €, à parfaire, selon détail mentionné dans l’acte,
— Condamner Monsieur [C] [Y] à payer à Madame [F] [H] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner aux dépens.
Monsieur [C] [Y] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments du demandeur à l’assignation valant conclusions.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025 avec une audience de plaidoirie le 20 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute
Selon les dispositions de l’article L. 237-12 du Code de commerce, « le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions ».
Il convient de rappeler que la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant jusqu’au terme des procédures en cours être garanties par une provision. Il appartient au liquidateur, s’il s’aperçoit qu’il ne peut régler, de différer la clôture et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective. À défaut, le liquidateur engage sa responsabilité sur le fondement de l’article L 237 -12 du Code de commerce.
En l’espèce,
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [C] [Y], associé unique de la Société MKS AUTO a décidé, selon procès-verbal du 1er juin 2022, de dissoudre amiablement ladite société et s’est nommé comme liquidateur de cette dernière.
La société MKS a été liquidée dès le 5 juin 2022 et radiée du registre du commerce et des sociétés le 17 juin 2022.
Or, Monsieur [Y] avait parfaitement connaissance de la procédure en cours aux fins de résiliation de la vente introduite par Madame [X] [H] par assignation du 8 septembre 2021
Dès lors, Monsieur [Y], en sa qualité de liquidateur, ne pouvait clôturer les opérations sans provisionner la créance ou, dans l’hypothèse d’une insuffisance d’actifs pour constituer la provision requise, devait constater l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible, et déposer en conséquence le bilan en demandant l’ouverture d’une liquidation judiciaire, et ce dans le respect de l’égalité des créanciers.
C’est donc en parfaite connaissance de cause et en méconnaissance des règles applicables en la matière que Monsieur [Y] a décidé d’une part de la dissolution de la Société MKS AUTO, et d’autre part de clôturer les opérations de liquidation amiable à peine cinq jours après leur ouverture. Ce faisant il a commis une faute engageant sa responsabilité
Ainsi, le liquidateur a commis une faute évidente de nature à engager sa responsabilité et il sera fait droit aux demandes de Madame [H] à ce titre.
Sur le préjudice
L’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le comportement de Monsieur [Y] a causé un préjudice à Madame [H] résultant de l’impossibilité pour elle d’obtenir le paiement par la société SASU MKS AUTO selon jugement du 20 mars 2023.
Dès lors, il convient de faire droit aux demandes de Madame [H] à ce titre et qui correspondent aux condamnations assorties des intérêts au taux légal, en ce compris les frais et honoraires du mandataire ad hoc.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Monsieur [C] [Y] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Monsieur [C] [Y] sera condamné à payer à Madame [F] [H] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] à payer à Madame [F] [H] la somme de 18 805 euros (DIX-HUIT MILLE HUIT CENT CINQ EUROS),
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] à payer à Madame [F] [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Linda LEFRANC-BENAMMAR Karine ESPOSITO
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