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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 24/04252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
20 FEVRIER 2026
N° RG 24/04252 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGSW
Code NAC : 28A
DEMANDERESSE :
Madame [H], [P] [S] veuve [K]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (75)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marion PERRIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 84
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 1] (75)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
ACTE INITIAL du 10 Juillet 2024 reçu au greffe le 19 Juillet 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 09 Janvier 2026 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 20 Février 2026.
Copie exécutoire :Me Marion PERRIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 84
Copie certifiée conforme :Maître [U] [W] [M] (Notaire)
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z], [B] [S] et Madame [R] [Q] [L] se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts au terme de leur contrat de mariage reçu par Maître [O], notaire à [Localité 4], le 26 mars 1946, préalable à leur union célébrée à la mairie de [Localité 1] le [Date mariage 1] 1946.
De cette union sont issus deux enfants :
— Madame [H], [P] [S],
— Monsieur [N] [S].
Monsieur [Z], [B] [S] est décédé le [Date décès 1] 2005 [Localité 5] (78).
L’acte de notoriété constatant la dévolution successorale a été dressé par Maître [U] [W] [M], notaire à [Localité 3], le 18 octobre 2005.
L’acte contenant option et attestation de propriété immobilière a été reçu le 24 janvier 2006 par ce même notaire, aux termes duquel il résulte que :
— Madame [R] [Q] [L] veuve [S] a opté pour l’exécution d’une donation entre époux du 7 mars 1994 pour le quart en pleine propriété et les trois-quarts en usufruit des biens dépendant de la succession,
— il dépendait notamment de la succession de Monsieur [Z] [S] deux biens immobiliers indivis situés [Adresse 2] à [Localité 3] (78) et [Adresse 3] à [Localité 6] (71).
Madame [R] [Q] [L] veuve [S] est décédée le [Date décès 2] 2019 à [Localité 7] (71), laissant pour lui succéder ses deux enfants.
Maître [U] [W] [M] a été chargé par Madame [H] [S] de l’ouverture de la succession de sa mère.
Faisant valoir l’absence de partage amiable du fait de l’inertie de son frère, Madame [H] [S] l’a, par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
« Vu l’article 815 du Code Civil,
Vu l’article 841 du Code Civil,
Vu les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
À titre liminaire :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre Madame [H], [P] [S] veuve [K] et Monsieur [N] [S]
— Désigner Maître [U] [W] [M], Notaire à MAISONS LAFFITTE au sein de la SCP [1] [U] [W] [M] [1], NOTAIRES ASSOCIES », dont l’office se trouve [Adresse 4], ou à défaut le notaire qu’il lui plaira de désigner pour procéder aux opérations de partage, et commettre tel Juge qu’il plaira au Tribunal pour surveiller ces opérations ;
En tout état de cause :
— Ordonner, sauf vente amiable convenue entre les parties dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, que sur la poursuite de la requérante et en présence de l’autres partie, ou elle dûment appelée, après accomplissement des formalités prescrites par la loi, il sera procédé en l’audience des criées du Tribunal judiciaire de Versailles sur le cahier des charges qui sera à cet effet dressé et déposé au greffe dudit Tribunal par Maître Marion PERRIN ou tout Avocat auquel elle aura délégué cette possibilité, et après accomplissement des formalités légales, à la vente au plus offrant et dernier enchérisseur des biens suivants :
Une propriété sise à [Adresse 2] (ancien [Adresse 5]) comprenant :Une maison d’habitation, élevée sur sous-sol total avec garage, cave à vins.
Rez de chaussée surélevé : entrée, séjour, cuisine, W.C.
Au premier étage : palier, deux chambres, cabinet de toilette, salle de bains.
Au deuxième étage : grenier.
D’une contenance d’après titres de 394,25 m2.
Ledit bien immobilier est cadastré, savoir :
Section
N°plan
N°
Adresse
Contenance cadastrale
AL
[Cadastre 1]
[Adresse 2]
0ha03a93ca
Fixer la mise à prix à la somme de 760.000 €
Une propriété sise à [Adresse 3], comprenant : Une maison d’habitation divisée savoir :
Au premier étage : cuisine, salle à manger, une chambre.
Grenier à aménager.
Garage, cave, W.C
Ledit bien immobilier est cadastré, savoir :
Section
N°plan
N°
Adresse
Contenance cadastrale
A
[Cadastre 2]
[Adresse 6]
0ha04a69ca
Fixer la mise à prix à la somme de 76.000 €
— Dire que les ventes seront annoncées au moyen de trois parutions dans un journal à diffusion locale ainsi que par une annonce légale dans un journal d’annonces légales ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage sauf ceux de mauvaise contestation qui seront mis à la charge du contestant.
— Condamner Monsieur [N] [S] à l’égard de l’indivision successorale à payer une indemnité d’occupation, d’un montant de 1.880 € mensuels, après déduction d’un coefficient de précarité de 20%, à compter du mois de juillet 2019 et ce jusqu’à la libération effective du bien indivis ou jusqu’à la date la plus proche du partage ;
— Indexer l’indemnité d’occupation annuellement sur l’indice IRL des loyers, à compter du 1er juillet 2019 ;
— Ordonner le rapport des donations reçues par Monsieur [N] [S] et leurs éventuelles réductions ;
— Condamner Monsieur [N] [S] à verser à Madame [S] veuve [K] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ».
Elle décrit la consistance du patrimoine à partager et soutient avoir accompli les démarches nécessaires auprès de son frère en vue de parvenir à un partage amiable de la succession de leur mère, et qu’en l’absence de toute réponse de celui-ci, le notaire qu’elle a chargé du règlement de la succession n’a pu établir ni l’acte de notoriété ni un projet de partage.
Elle sollicite la licitation des deux biens immobiliers dépendant de la succession au motif que la situation de blocage n’a pas permis leur vente amiable ; elle demande toutefois que la licitation n’intervienne qu’à défaut de vente amiable dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, préférant une vente amiable des lots.
Elle affirme que le défendeur occupe le bien immobilier situé à [Localité 3] depuis le décès de leur mère de sorte qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le mois de juillet 2019.
Monsieur [N] [S] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, rendu en première instance, sera réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2026 et mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution du défendeur
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil précise en outre que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il résulte de l’article 840-1 du code civil que lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.
En l’espèce, il existe entre Madame [H] [S] et Monsieur [N] [S] une indivision portant sur les biens issus de la succession de Madame [R] [Q] [L] veuve [S].
Madame [H] [S] a manifesté son intention de sortir de cette indivision et a tenté de procéder à un partage amiable par l’envoi d’une lettre à son frère le 29 juin 2023 et par le biais de son conseil le 4 avril 2024, courriers auxquels Monsieur [N] [S] n’a jamais répondu. Par son silence et son absence de représentation dans le cadre de cette procédure, Monsieur [N] [S] confirme qu’aucun accord amiable n’a pu être trouvé.
Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande principale de Madame [H] [S] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale résultant du décès de Madame [R] [Q] [L] veuve [S].
En l’absence d’opposition du défendeur défaillant, il convient de désigner en application de l’article 1364 du code de procédure civile Maître [U] [W] [M], notaire à [Localité 3] (78), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre les parties.
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dans un délai d’un an suivant sa désignation, pour estimer les biens et dresser « un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir » avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
Dès lors, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra aussi se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation des créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire.
Néanmoins, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil.
Ainsi, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et, enfin, de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Sur la demande de licitation
Aux termes de l’article 1686 du code de procédure civile, “Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.”
Aux termes des dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile, “Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R.221-38 et R.221-39 du code des procédures civiles d’exécution.”
L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [H] [S] demande la licitation des deux biens immobiliers indivis dépendant de la succession de Madame [R] [Q] [L] veuve [S], tout en précisant dans ses écritures que la maison située à [Localité 3] serait actuellement occupée par Monsieur [N] [S], qui y vivrait déjà depuis le décès de leur mère.
Il n’est pas démontré par Madame [H] [S] que les biens immobiliers indivis ne puissent pas être commodément partageables en nature, de sorte que sa demande n’est pas justifiée en l’état, d’autant plus qu’elle constitue une solution moins favorable à l’intérêt des coindivisaires que la vente amiable au regard du prix de vente du prix et du marché local de l’immobilier, et de la célérité de la vente.
Elle est en tout état de cause prématurée, Madame [H] [S] reconnaissant elle-même que la vente amiable reste préférable et qu’elle garde l’espoir de convaincre son frère en ce sens.
En conséquence, rien ne justifiant en l’état d’ordonner la licitation de ces biens immobiliers, Madame [H] [S] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Ainsi, il est de principe que lorsqu’un indivisaire utilise ou occupe de manière privative un bien indivis, ce dernier est redevable d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, Madame [H] [S] sollicite la condamnation de Monsieur [N] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation au motif qu’il occuperait exclusivement le bien indivis depuis le décès de leur mère, le [Date décès 2] 2019.
Madame [H] [S] n’apporte toutefois aucun élément de preuve ou commencement de preuve démontrant que Monsieur [N] [S] jouirait privativement du bien immobilier indivis situé au [Adresse 2] à [Localité 3], qu’elle n’y aurait pas accès, aucune pièce n’étant versée aux débats en ce sens.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité d’occupation.
Sur la demande de rapport des donations reçues par Monsieur [N] [S] et de leurs éventuelles réductions
L’article 843 alinéa 1 du code civil dispose que tout héritier, « même ayant accepté à concurrence de l’actif », venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément « hors part successorale ».
L’article 920 du code civil dispose : « Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession. »
L’article 924 du même code dispose : « lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive, quel que soit cet excédent.
Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et ne priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve. »
En l’espèce, Madame [H] [S] demande que soit ordonné le rapport des donations reçues par Monsieur [N] [S] et leurs éventuelles réductions.
Elle n’apporte toutefois aucun élément de preuve ou commencement de preuve démontrant que Monsieur [N] [S] aurait reçu des donations de la part de la de cujus comme elle le soutient ni, le cas échant, la date ou le montant de celles-ci.
Par conséquent, la demande de Madame [H] [S] d’ordonner le rapport des donations reçues par Monsieur [N] [S] n’est, en l’état, ni fondée, ni justifiée ; elle en sera déboutée.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est de droit.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part.
Les circonstances d’équité tendent à rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [H] [S] et Monsieur [N] [S] ensuite du décès de Madame [R] [Q] [L] veuve [S] survenu le [Date décès 2] 2019 à [Localité 7] (71) ;
DESIGNE pour y procéder dans le cadre des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
Maître [U] [W] [M], Notaire à [Localité 3] (78) ;
DESIGNE le Président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu’à cette fin, le notaire :
– Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
– Pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
– Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
– Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du Code civil ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de Juge de la mise en état ;
DIT que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
RAPPELLE que le notaire commis désigné par le Tribunal a l’interdiction d’instrumenter sans avoir été provisionné ;
DIT qu’il appartiendra donc au notaire désigné dans le cadre des opérations de partage de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et éventuellement au cours de celle-ci une provision à valoir sur le montant de ses émoluments ;
DIT qu’en cas d’accord sur les modalités de partage, il appartiendra au notaire de transmettre l’acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure
DEBOUTE Madame [H] [S] de sa demande de licitation ;
DEBOUTE Madame [H] [S] de sa demande d’indemnité d’occupation ;
DEBOUTE Madame [H] [S] de sa demande de rapport et de réduction de donations ;
DEBOUTE Madame [H] [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;
ORDONNE le retrait du rôle.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 FEVRIER 2026 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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