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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 1er avr. 2025, n° 24/01623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
01 Avril 2025
N° RG 24/01623 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZULN
N° Minute : 25/00287
AFFAIRE
[12]
C/
[W] [C]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[12]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par M. [S] [E] [Y], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDEUR
Monsieur [W] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Ayant pour avocat par Me Perrine ATHON – PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0090
Substituée par Me Mathilde ACHARD, avocat au barreau de PARIS,
***
L’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 juin 2024, M. [W] [C] a formé opposition à une contrainte émise le 3 juin 2024 par l’URSSAF de Languedoc [Localité 10] et signifiée le 10 juin 2024, pour un montant de 7366 € représentant le solde des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, concernant les activités professionnelles indépendantes, au titre de la régularisation des années 2017, 2018 et 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
L'[11] demande au tribunal de valider la contrainte pour un montant revu à 1431 euros, pour les cotisations 2019, celles des années 2017 et 2018 étant prescrites. Elle demande également que les dépens et frais de signification soient mis à la charge de l’opposant, et qu’il soit débouté de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF indique que la mise en demeure a bien été adressée à la dernière adresse donnée par le cotisant, et explique sur le fond que les cotisations sociales ont été calculées sur la base forfaitaire, M. [C] n’ayant pas effectué d’option pour le calcul de ses cotisations.
M. [C] demande au tribunal d’annuler la contrainte et de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la contrainte est nulle en l’absence de mise en demeure, en ce qu’il n’est pas démontré que l’enveloppe avec l’avis de réception « pli avisé et non réclamé » corresponde à la mise en demeure du 24 août 2023. Par ailleurs, il soutient également la nullité de la contrainte considérant que les éléments de la contrainte sont trop imprécis pour qu’il puisse comprendre quelles cotisations lui sont demandées.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal a autorisé l’URSSAF à produire tout élément de la poste apportant des précisions sur l’enveloppe de la pièce n°2 dans le cadre d’une note en délibéré. Par note en délibéré reçue le 26 février 2025, l’URSSAF a fourni au tribunal des explications sur le recommandé premium « AR G3 ». Par observations reçues le 3 mars 2025, M. [C] a fait valoir qu’aucune preuve n’était ajoutée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la contrainte
En application de l’article L. 244-2, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte a été émise à la suite d’une mise en demeure en date du 24 août 2023, adressée selon l’entête suivant : Mr [C] [W], conjoint collaborateur [6], [Adresse 1]. La mise en demeure comporte la mention « courrier suivi » avec le numéro 3C 009 254 7766 6.
L’URSSAF produit une enveloppe « recommandé premium AR G3 » datée du 24 août 2023 comportant le numéro 05666431984 et revenue avec l’avis de réception « pli avisé et non réclamé ». Cette pièce ne comporte ni le destinataire du courrier, ni aucun autre élément permettant de rattacher cette enveloppe à la mise en demeure du 24 août 2023. A ce titre, le numéro de suivi de la poste apparaissant sur l’enveloppe est différent de celui apparaissant sur la mise en demeure.
Ainsi, l’URSSAF succombe à rapporter la preuve de l’envoi de la mise en demeure qui permettrait de lui donner date certaine et de s’assurer de sa notification.
En conséquence, il convient d’annuler la mise en demeure fondant la contrainte litigieuse.
Par suite, il y a lieu d’annuler la contrainte du 3 juin 2024 établie par l’URSSAF de Languedoc [Localité 10] et signifiée le 10 juin 2024.
Il n’y a pas lieu d’étudier les autres moyens au soutien de cette demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, l’URSSAF, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner l’URSSAF à payer à M. [C] la somme de 1000 euros pour les frais engagés pour la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
ANNULE la mise en demeure datée du 24 août 2023 émise par l'[11] à l’encontre de M. [W] [C] ;
ANNULE la contrainte établie le 3 juin 2024 par l'[11] et signifiée le 10 juin 2024, pour un montant de 7366 € représentant le solde des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires au titre de la régularisation des années 2017, 2018 et 2019 ;
CONDAMNE l'[11] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE l'[11] à payer à M. [W] [C] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA VICE-PRÉSIDENTE,
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