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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 4 mars 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00198 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H3FB
Minute : 25/00198
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Madame [H] [S]
Non comparante, représentée par Maître Vianney CAVALIER, avocat au barreau d’ANGERS
UDAF DE MAINE ET [Localité 4], en sa qualité de curateur, Non comparant
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 6] le 23 février 2025, concernant :
Mme [H] [S]
née le 25 Avril 1979 à [Localité 5]
Vu la saisine en date du 28 février 2025 directeur du [Adresse 3] [Localité 2] (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [H] [S].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 01 mars 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 04 mars 2025.
Mme [H] [S] n’a pas souhaité comparaître.
Maître Vianney CAVALIER a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En application des dispositions de l’article L 3212-1 du Code de la Santé Publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2du I de l’article L. 3211-2-1. II.-
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, Mme [H] [S] née le 25 avril 1979, et placée sous le régime de la curatelle renforcée exercée par l’UDAF de Maine-et-[Localité 4] (suivant jugement du 04 juin 2021), a été admise 23 février 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME, pour péril imminent au vu des conclusions du certificat médical dressé par le Docteur [I] [G], n’appartenant pas au CESAME, le 23 février 2025 à 11h00, lequel indiquait que Mme [H] [S] a été admise aux urgences du CHU pour déambulation sur la voie publique nocturne et mise en danger chez une patiente connue et suivi pour une maladie mentale actuellement en rupture de traitement, avec propos délirant rapporté lors de la consultation au CMP en janvier 2025 et plusieurs hospitalisations sous contraintes antérieures; qu’elle présentait des troubles du comportement se manifestant par des propos délirants à thématiques multiples, incohérents, désorganisation, déambulation, incurie au domicile difficultés d’élaboration, discours pauvre, anosognosie totale, mise en danger avec déambulation nocturne, laissant les clés sur la porte, inquiétude du conjoint, favorable à une hospitalisation , inquiet d’un retour à domicile, lui-même sous mesure de protection donc ne pouvant se porter signataire, la curatrice de la patiente étant non joignable ce jour car jour non ouvré (samedi); qu’est relevée une mauvaise observance du traitement nouveau plus infirmière à domicile, tentative de fugue et fugue sur les urgences à deux reprises nécessitant une surveillance rapprochée, indication à des soins contraints du fait de l’opposition de la patiente à l’hospitalisation et du tableau délirant.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entraînant un péril imminent pour la santé de Mme [H] [S] et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier, le conjoint de la patiente ayant été contacté mais ne pouvant se porter tiers du fait qu’il est sous mesure de protection juridique des majeurs.
Mme [H] [S] a été informé le 23 février 2025 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1 la famille du patient, en l’espèce son conjoint, M. [E] [R], a été informée de l’hospitalisation de Mme [H] [S] et de son cadre juridique. La curatrice de Mme [H] [S] a également été informée.
Le certificat médical des 24 heures en date du 24 février 2025 à 10h32 a été rédigé par le Docteur [W] [A] et le certificat médical des 72 heures en date du 26 février 2025 à 09h35 par le Docteur [X] [L] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 26 février 2025 par le Directeur du CESAME et portée le 26 février 2025 à la connaissance de Mme [H] [S]. Son état de santé ne lui a pas permis de signer la notification de la décision.
L’avis motivé en date du 28 février 2025, dressé par le Docteur [O] [D] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que lors de l‘entretien ce jour, Mme [S] ne se montre pas hostile; qu’elle ne comprend pas les raisons de son admission, disant qu’elle va bien, tout en dépliant un récit délirant à thématique de persécution, dont la persécutrice est essentiellement l’infirmière libérale qui vient à son domicile pour la gestion du traitement ; que Mme [S] est anosognosique et se montre fluctuante dans son adhésion au traitement.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [H] [S] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [S],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 04 mars 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [H] [S] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Vianney CAVALIER
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au curateur
le 04/03/2025
le greffier
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