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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 24 mars 2026, n° 23/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 24 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/00875 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DID3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur, [X], [L]
né le 19 Mai 1947 à SAINT PAUL DE FENOUILLET (66220), demeurant Le Village – 11190 FOURTOU
Madame, [Q], [L]
née le 12 Août 1978 à QUILLAN (11500), demeurant Le Village – 11190 FOURTOU
Monsieur, [H], [E]
né le 07 Mai 1977 à CARCASSONNE (11000), demeurant Le Village – 11190 FOURTOU
représentés par la SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocats postulants au barreau de CARCASSONNE, la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocats plaidants au barreau d’ALBI
ET
Monsieur, [D], [Y]
né le 15 Novembre 1952 à NEUILLY SUR SEINE (92200), demeurant Hameau de Lauzadel – 11190 SOUGRAIGNE
représenté par la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocats au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 1er Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 08 Janvier 2026 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 31 décembre 2008, M., [X], [L] et son épouse Mme, [T], [K] ont fait donation à leur fille unique, Mme, [Q], [L], d’une maison d’habitation et de diverses parcelles de terres sises à Fourtou, Sougraigne et Albières.
S’agissant plus particulièrement des parcelles situées à Sougraigne, dont M., [L] était propriétaire en propre pour les avoir recueillies dans la succession de M., [I], [Z], décédé le 2 mars 2008, l’acte de donation a prévu d’en donner la nue-propriété à Mme, [Q], [L], M., [X], [L] en conservant l’usufruit.
Par acte du 15 janvier 2009, M., [X], [L] et Mme, [Q], [L] ont consenti au concubin de cette dernière, M., [H], [E], un bail rural sur l’ensemble des terres situées à Sougraigne et Fourtou.
Par acte authentique du 28 décembre 2018, M., [D], [Y] a acquis un ensemble immobilier au hameau de Lauzadel à Sougraigne, composé de deux maisons à usage d’habitation et de parcelles agricoles, qui jouxtent les parcelles appartenant aux consorts, [L] et données à bail rural à M., [E].
Un litige est né entre les consorts, [L], [E] et M., [Y] concernant l’utilisation d’un chemin passant par la propriété de M., [Y] et permettant d’accéder aux parcelles WE15 et WD32 exploitées par M., [E], après que M., [Y] ait clôturé sa propriété courant 2020.
Faute de parvenir à une solution amiable, les consorts, [L], [E] ont assigné M., [Y] en référé expertise.
Suivant ordonnance du 9 décembre 2021, rectifiée le 2 juin 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à M., [G], expert, dont le rapport a été déposé le 25 novembre 2022.
Par acte du 17 mai 2023, les consorts, [L], [E] ont assigné M., [D], [Y] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne en lecture de ce rapport d’expertise pour obtenir notamment sa condamnation à rétablir le libre accès des chemins litigieux.
Par ordonnance du 28 mars 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de M., [Y] tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise du 25 novembre 2022 et désigner un nouvel expert.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, les consorts, [L], [E] demandent, au visa des articles L.162-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, 555 et suivants du code civil, 682 et suivants du code civil, 1280 et suivants du code civil, de :
homologuer le rapport d’expertise judiciaire rendu par M., [F], [G] le 25 novembre 2022,débouter M., [Y] de sa demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire rendu le 25 novembre 2022 ainsi que de l’ensemble des demandes consécutives à savoir les demandes de désignation d’un nouvel expert et de sursis à statuer dans l’attente du rapport d’un nouvel expert judiciaire,
Sur l’accès aux parcelles WE n°15 et WD n°32 sises Sougraigne (11) :
A titre principal :
Juger que les chemins litigieux répondent aux conditions de l’article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime et en conséquence,Juger que les chemins litigieux tels que figurant sur les plans en pointillés bleu et rouge en page 81 et 82 du rapport d’expertise judiciaire et traversant les parcelles Section WD n°39, 33, 43, 35, Section WE n°7, 11, 15, 21 sont des chemins d’exploitation tel que définis par l’article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime et en conséquence,Ordonner que M., [Y] enlève l’ensemble des clôtures, « barricades » ou autre entrave présentes sur les chemins d’exploitation et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,Condamner M., [Y] à verser la somme de 2.000 € à M., [X], [L], Mme, [Q], [L] et M., [H], [E] au titre du préjudice de jouissance découlant de l’entrave à l’accès aux parcelles Section WE n°15 et WD n°32 sises commune de Sougraigne,Juger que le présent jugement devra faire l’objet d’une publicité auprès du Service de la Publicité Foncière de l,'[S] par la partie la plus diligente,A titre subsidiaire :
Juger que les parcelles Section WE n°15 et WD n°32 sont enclavées si le Tribunal de Céans venait à ne pas retenir la qualification de chemins d’exploitations pour les accès existants par le Nord et venant du hameau,Juger l’instauration et la fixation d’une servitude légale de passage sur le fondement de l’article 682 du code civil sur l’assiette du chemin principal et central tel qu’existante sur le plan de l’expert judiciaire en page 80 du rapport, à savoir sur un fonds servant en parcelles Section WD n°35 et WE n°11 sises commune de Sougraigne ,([S]) au bénéfice d’un fonds dominant constitué par les parcelles Section WE n°15 et WD n°32 mais aussi des parcelles WD n°39 et 43 et WE n°7, sises commune de Sougraigne ,([S]) d’une largeur approximative de 4 mètres pour les besoins de l’activité agricole, laquelle se fera à pied ou au moyen de tous véhicules ou engins agricoles,Juger n’y avoir lieu à une indemnisation pour l’institution de la servitude au regard de la prescription de l’assiette de servitude,Ordonner que M., [Y] enlève l’ensemble des clôtures, « barricades » ou autre entrave présente sur les chemins d’exploitation et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,Condamner M., [Y] à verser la somme de 2.000 € à M., [X], [L], Mme, [Q], [L] et M., [H], [E] au titre du préjudice de jouissance découlant de l’entrave à l’accès aux parcelles Section WE n°15 et WD n°32 sises commune de Sougraigne,Juger que le présent jugement devra faire l’objet d’une publicité auprès du service de la publicité foncière de l,'[S] par la partie la plus diligente,
Sur les prétendus griefs allégués par M., [Y] :
Débouter M., [Y] de toutes demandes formulées à l’encontre de M., [X], [L], Mme, [Q], [L] et M., [H], [E],Sur l’empiètement existant sur la parcelle Section WD n°39 sise commune de Sougraigne et l’aggravation de la servitude :
Ordonner l’enlèvement de l’ensemble desdites constructions érigées par M., [Y] sur la parcelle Section WD n°39 sise Sougraigne à ses frais exclusifs sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,Condamner à verser une somme de 1.000 € à M., [X], [L] et à Mme, [Q], [L] à titre de dommages et intérêts,Condamner M., [Y] à payer la somme de 8.000 € à M., [X], [L], Mme, [Q], [L] et M., [H], [E] au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile,Condamner M., [Y] aux entiers dépens en ce compris notamment les frais d’expertise judiciaire de M., [G] dont distraction au bénéfice Maître Gaëlle Guille-Meghabbar, avocat postulant, suivant l’article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, M., [Y] conclut au débouté au visa des articles 682 et suivants du code civil, 555 du code civil, et 697 et suivants du code civil, et demande la condamnation des consorts, [L], [E] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens.
La procédure a été clôturée le 1er juillet 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 8 janvier 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater », « déclarer » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens au soutien des prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur le rapport d’expertise
Un rapport d’expertise ne constitue qu’un élément de preuve soumis à l’appréciation du juge, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’homologuer.
Les consorts, [L], [E] seront déboutés de leur demande.
De plus, il convient de constater qu’aux termes de ses dernières écritures, M., [Y] ne formule plus aucune demande concernant le rapport d’expertise, de sorte que les demandes des consorts, [L], [E] sur ce point sont devenues sans objet.
Sur la nature des chemins traversant la propriété de M., [Y] pour accéder aux parcelles WE 15 et WD 32 appartenant aux consorts, [L]
Les consorts, [L], [E] soutiennent que leur propriété et celle de M., [Y] sont traversées par divers chemins aux endroits des parcelles WE 58, 39, 40, 43, 35, 33, 7, 11 et permettent d’accéder à leurs parcelles WE 15 et WD 32, que ces chemins existent matériellement et ont toujours été utilisés pour accéder aux parcelles situées en contrebas du hameau. Ils produisent à ce titre diverses attestations.
Ils considèrent que ces chemins doivent recevoir la qualification de chemin d’exploitation dans la mesure où ils ne sont utilisés que par les propriétaires riverains et permettent la communication entre les fonds. Selon eux, le fait que les chemins litigieux partent d’une voie publique ne fait pas obstacle à la qualification de chemin d’exploitation. De la même manière, cette qualification n’est pas liée au nombre de propriétaires, rappelant que ces chemins passent par plusieurs parcelles appartenant à divers propriétaires, et qu’en tout état de cause, un chemin d’exploitation peut très bien traverser la propriété d’un seul propriétaire le bordant de chaque côté, voire appartenir à un seul propriétaire.
Ils s’opposent aux arguments soulevés par M., [Y], en faisant valoir que pour accéder aux parcelles litigieuses depuis la voie publique, M., [E] est obligé de faire un détour de 5 kilomètres, que ce chemin est particulièrement étroit et inadapté. Ils soutiennent également avoir toujours procédé à l’entretien des chemin litigieux avant que M., [Y] ne le clôture, ainsi que leur auteur avant eux, que les parcelles WD 11 et WD 35 appartenant à M., [Y] et sur lesquelles passent le chemin litigieux ne sont pas déclarées à la PAC, de sorte que l’argument du commodat invoqué par M., [Y] ne saurait prospérer, aucune vache d’un autre troupeau n’étant présente ces deux parcelles, rendant ainsi inexistant le risque de voir deux troupeaux se mélanger.
M., [Y] s’oppose à la qualification de chemin d’exploitation, soutenant que les chemins qui passent sur ses parcelles ne servent pas à la communication ou à l’exploitation de divers fonds, mais desservent en réalité les terres d’un seul et unique propriétaire, qu’en outre, ces chemins qui prennent naissance depuis la voie publique n’ont pas pour objet de desservir les parcelles entre elles, mais bien d’assurer une desserte depuis la voie publique, excluant ainsi la qualification de chemin d’exploitation.
Il estime, en se référant à une attestation du maire de la commune en date du 31 mai 2023, que les consorts, [L], [E] ne justifient pas de leur intérêt à utiliser ce chemin, dès lors qu’ils peuvent accéder à leurs parcelles depuis la route départementale en passant par la parcelle WE 21 qui leur a été attribuée en 2009 à l’occasion de la réorganisation foncière, qu’ils n’ont pas contestée. Il considère que l’utilisation de cette autre voie d’accès n’engendre aucun détour pour M., [E] qui habite à Fourtou, et non au hameau de Lauzadel, et que son troupeau peut circuler seul entre la parcelle WD 28 à Fourtou et les parcelles WE 15 et WD 32, situées en contrebas du hameau.
Il considère que les consorts, [L], [E] n’ont jamais participé à l’entretien, de sorte que les chemins ne peuvent recevoir la qualification de chemin d’exploitation et qu’en tout état de cause, il est impossible que les consorts, [L], [E] passent sur ses terres avec leur troupeau, dans la mesure où elles font l’objet d’un commodat et qu’il est interdit, pour des raisons sanitaires, que des troupeaux d’éleveurs différents se mélangent. Il considère que le fait que les parcelles WE 11 et 35 ne soient pas déclarées à la PAC antérieurement au litige ne signifie pas qu’elles ne sont pas exploitées.
L’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que les chemins d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre les fonds qu’ils desservent ou à leur exploitation soit qu’ils les longent ou les traversent, soit qu’ils y aboutissent.
En l’espèce, les chemins litigieux existent depuis des décennies et au moins depuis 1950, ainsi que l’établissent les photographies de l’institut géographique national figurant dans le rapport d’expertise, ces chemins partant du hameau de Lauzadel, traversant notamment les parcelles WE 11 et WE 35, propriétés non bâties appartenant aujourd’hui à M., [Y], et permettant de desservir les parcelles WE 15 et WD 32 appartenant aux consorts, [L] et exploitées par M., [E].
Outre le fait que M., [Y] ne démontre pas que les consorts, [L], [E] ne participeraient pas à l’entretien du chemin, il convient de rappeler que les critères déterminants pour apprécier la qualité de chemin d’exploitation sont d’une part la communication entre les fonds ou l’exploitation des fonds riverains et l’intérêt de ce chemin pour le demandeur, le critère de la communauté d’entretien et de mise en état de viabilité n’étant que relatif.
De plus, les consorts, [L], [E], qui ont acquis le bien en 2008, produisent plusieurs témoignages précis et concordants, dont trois émanent d’anciens agriculteurs du GFA de Lauzadel entre 1981 et 1999, attestant que ce chemin a toujours été utilisé par M., [Z], agriculteur éleveur, bien que non membre du GFA, pour accéder à ses parcelles WE 15 et WD 32, situées en contrebas du hameau.
Face à ces documents probants, l’attestation du maire de Sougraigne selon laquelle la parcelle WE 21 a été attribuée aux consorts, [L] en 2009 pour éviter l’enclavement des parcelles WD 32 et WE 15 est sans incidence sur la qualification que doivent recevoir les chemins litigieux, l’existence ou le maintien d’un chemin d’exploitation étant indépendant d’un état éventuel d’enclave. Pour la même raison, les moyens développés par M., [Y] selon lesquels les consorts, [L], [E] disposent d’une autre voie pour accéder à leurs parcelles ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne les deux attestations produites par M., [Y], force est de constater qu’elles ne répondent pas aux conditions de l’article 202 du code de procédure civile, et seront donc écartées des débats.
S’agissant du risque sanitaire invoqué par M., [Y], ce grief ne saurait prospérer, dans la mesure où le chemin a uniquement vocation à être emprunté par le troupeau appartenant à M., [E] pour rejoindre les parcelles WD 32 et WE 15 et non à ce que ses animaux stationnent sur les parcelles appartenant à M., [Y]. Par ailleurs, il appartenait à ce dernier, avant de conclure le commodat à effet du 1er novembre 2019, de s’assurer de la nature des chemins litigieux traversant ses terres et utilisés depuis de nombreuses années par M., [Z], puis par M., [E], bénéficiaire d’un bail rural depuis le 15 janvier 2009.
Enfin, le fait que les chemins litigieux traversent et coupent les parcelles de M., [Y] n’est pas incompatible avec la définition du chemin d’exploitation.
La preuve est dès lors suffisamment rapportée par l’ensemble des pièces produites de l’existence de chemins servant exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation dans les conditions prévues par l’article L. 161-1 du code rural.
Il sera donc fait droit à la demande d’assortir l’obligation faite au défendeur de retirer les obstacles installés sur les chemins litigieux d’une astreinte, mais, ainsi qu’il sera précisé dans le dispositif de la présente décision, selon des modalités plus adaptées aux circonstances de l’espèce, tenant la facilité avec laquelle les chemins peuvent à nouveau être bloqués.
En revanche, les consorts, [L], [E] seront déboutés de leur demande d’indemnisation de leur préjudice de jouissance, en l’absence de tout élément de nature à le caractériser.
Sur l’empiètement sur la parcelle WD 39
Les consorts, [L], [E] reprochent à M., [Y] un empiétement sur la parcelle WD 39, soutenant qu’il a fait construire, sans autorisation de leur part, un large escalier avec grille en fer forgé, dont ils demandent le retrait sous astreinte et le paiement de dommages et intérêts.
M., [Y] ne conteste pas les travaux réalisés et explique pour l’essentiel qu’ils ont été rendus nécessaire pour lui permettre d’utiliser la servitude grevant la parcelle WD 39 en toute sécurité, l’ancien aménagement étant dangereux et que la grille, qui a été installée, est destinée à protéger son habitation de la divagation des vaches de M., [E].
L’article 697 du code civil prévoit que celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et la conserver.
Aux termes de l’article 702 du code civil, « De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au cas présent, il n’est pas contesté que la parcelle WD 40 bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle WD 39, ni que M., [Y] a procédé à des travaux de réfection de l’accès à sa maison d’habitation.
Il ressort des procès-verbaux de constat d’huissier et de la facture versés aux débats que ces travaux ont été réalisés en urgence pour sécuriser la rampe herbeuse permettant l’accès à l’immeuble, partiellement effondrée, après la chute de Mme, [Y] et de plusieurs ouvriers, venus réaliser des travaux sur la propriété de M., [Y].
Ces travaux de faible ampleur doivent par conséquent s’analyser en des travaux destinés à permettre à M., [Y] de continuer à user de la servitude telle qu’elle résulte de son acte de vente.
De plus, les consorts, [L], [E] ne démontrent pas que les travaux réalisés auraient opéré des changements de nature à aggraver la condition du fonds servant, étant rappelé que ce point n’a pas été examiné dans le cadre de l’expertise judiciaire, l’expert ayant considéré que cette question ne relevait pas du champ de sa mission et que les consorts, [L], [E] n’ont pas sollicité une extension des opérations d’expertise.
Ils seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires
M., [Y] qui succombe pour l’essentiel sera condamné aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et des dépens de la procédure de référé, qui avaient été réservés, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts, [L], [E] l’intégralité des frais avancés par eux et non compris dans les dépens, de sorte que M., [Y] sera condamné à leur payer une somme que l’équité commande de fixer à 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute M., [X], [L], Mme, [Q], [L] et M., [H], [E] de leur demande tendant à homologuer le rapport d’expertise,
Dit que les demandes de M., [X], [L], Mme, [Q], [L] et M., [H], [E] tendant à débouter M., [D], [Y] de sa demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire rendu le 25 novembre 2022, de désignation d’un nouvel expert et de surseoir à statuer sont devenues sans objet,
Dit que les chemins correspondant au tracé figurant en page 81 du rapport d’expertise judiciaire traversant les parcelles cadastrées section WD 39, 33, 43, 35 et WE 7, 11, 15 et 21 et desservant les parcelles cadastrées section WE 15 et WD 32 sont des chemins d’exploitation,
Ordonne à M., [D], [Y] de procéder au retrait des clôtures et obstacles installés sur ces chemins dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, et passé ce délai, assortit cette obligation d’une astreinte d’un montant de 500 € par manquement constaté par commissaire de justice, outre le coût de ses interventions laissé également à la charge du contrevenant,
Limite à un maximum de trois, la liquidation des manquements constatés, à charge pour M., [X], [L] et Mme, [Q], [L] de solliciter à cette occasion la fixation d’une nouvelle pénalité,
Déboute M., [X], [L], Mme, [Q], [L] et M., [H], [E] du surplus de leurs demandes,
Dit que le présent jugement sera publié au service de la publicité foncière de Carcassonne aux frais de M., [X], [L] et Mme, [Q], [L],
Condamne M., [D], [Y] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise et de la procédure de référé,
Dit que ces dépens pourront être recouvrés par l’avocat postulant dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M., [D], [Y] à payer à M., [X], [L], Mme, [Q], [L] et M., [H], [E] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT-QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne
— à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
— aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
— à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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